Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2024
publié le 27 janvier 2025

Arrêté royal modifiant l'annexe a l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D.

source
service public federal interieur
numac
2025000570
pub.
27/01/2025
prom.
20/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'annexe a l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D.


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, notamment l'article 5;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D., article 35 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2024;

Considérant que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'A.S.T.R.I.D., tenue le 11 octobre 2024, a approuvé le nouveau texte des statuts d'A.S.T.R.I.D., tel que repris en annexe au présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.454/4, donné le 26 juin 2024 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme A.S.T.R.I.D. intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2024 et approuvées par le présent arrêté, figurent dans le texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur beIge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Le Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM Annexe à l'arrêté royal modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D. A.S.T.R.I.D. - STATUTS TITRE Ier. - DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1er.La société est une société anonyme de droit public constituée en vertu de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité.

La société est régie par le Code des sociétés et des associations dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer précitée.

Art. 2.La société est dénommée "A.S.T.R.I.D."

Art. 3.Le siège de la société est établi en Région de Bruxelles-Capitale et peut être déplacé conformément à l'article 2:4 du Code des sociétés et des associations.

La société peut, par décision du conseil de direction, établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Art. 4.La société a pour objet la constitution, l'exploitation, l'entretien et les adaptations et élargissements évolutifs d'un réseau de radio-communications pour la transmission de voix et de données au bénéfice des services belges de secours et de sécurité, de la Sûreté de l'Etat et d'institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.

La société peut, aux conditions fixées par le Roi, coopérer aux missions d'intérêt général confiées à un ou plusieurs opérateurs par ou en vertu de l'article 106 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer portant sur les communications électroniques.

A ces fins, la société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Art. 5.La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II. - CAPITAL, ACTIONS, OBLIGATIONS

Art. 6.Le capital est de quarante-trois millions sept cent septante-neuf mille (43.779.000) euros. Il est représenté par cinq mille huit cents (5.800) actions avec droit de vote, sans mention de valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives.

Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, aux conditions requises par le Code des sociétés et des associations; cependant, une telle décision ne sort ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 7.Tout transfert d'actions, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est soumis à l'agrément du conseil de surveillance, à l'exception des cessions entre actionnaires ou à des institutions de droit public agréées par le Ministre de l'Intérieur qui sont libres.

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions (le "cédant") doit en aviser le conseil de surveillance par lettre recommandée à la poste, en indiquant le nombre et les numéros d'actions qu'il envisage de céder, le prix demandé, l'identité du candidat cessionnaire et les principales conditions de la cession (la "demande d'agrément").

Dans le mois de la date d'envoi de la demande d'agrément, le conseil de surveillance statue sur l'agrément du cessionnaire proposé à la majorité des deux tiers des voix exprimées. La décision motivée du conseil de surveillance est notifiée au cédant dans les huit jours par lettre recommandée à la poste.

En cas de refus d'agrément, et si, dans les huit jours de la date d'envoi de la notification de celui-ci, le cédant a notifié au conseil de surveillance par lettre recommandée à la poste qu'il maintient son projet de cession, le conseil de surveillance est tenu de trouver un cessionnaire dans les trente jours de la date d'envoi de cette dernière notification. A défaut, les actions en cause peuvent être cédées dans les trois mois conformément à la demande d'agrément.

La cession au cessionnaire désigné par le conseil de surveillance se fait au prix et aux autres conditions proposés dans la demande d'agrément, sous réserve qu'à défaut d'accord sur ce prix, le prix sera fixé par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par un expert désigné par le Président de l'Autorité des services et marchés financiers (la « FSMA »).

La fixation du prix par l'expert doit intervenir dans les trente jours de sa désignation. Si le prix établi par l'expert est inférieur de plus de 10% à celui proposé dans la demande d'agrément, le cédant n'est pas obligé de vendre; si le prix est supérieur de plus de 10%, le cessionnaire désigné par le conseil de surveillance peut retirer son offre d'achat. Dans ce dernier cas, les actions en cause peuvent être cédées dans les trois mois conformément à la demande d'agrément.

Les frais d'expertise sont à charge de la société et du cédant, chacun pour la moitié.

Art. 8.Les emprunts, obligataires ou autres, contractés par la société bénéficient de la garantie de l'Etat pour leur montant principal, intérêts et autres charges et frais, pour autant que leurs conditions aient été approuvées préalablement par le Ministre des Finances, selon les modalités prévues dans le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Le montant total des emprunts garantis par l'Etat, en principal restant à rembourser, ne peut à aucun moment excéder cent onze millions cinq cent cinquante-deux mille quatre-vingt-six euros et dix cents (111.552.086,10 EUR). Pour le calcul de ce plafond, conformément à l'article 212, § 2 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, les cours définis ci-après sont applicables à titre supplétif aux opérations de conversion entre l'euro et les devises (telle que définies dans l'article 212, § 1er, de la même loi), et vice versa : 1° les cours indicatifs de l'euro publiés par la Banque centrale européenne ; 2° les cours indicatifs de l'euro que la Banque nationale de Belgique publie, sur la base des données les plus représentatives, pour les devises qui sont activement traitées en Belgique et dont la Banque centrale européenne ne publierait pas de cours indicatifs.

TITRE III. - ADMINISTRATION, REPRESENTATION, CONTROLE

Art. 9.La société est administrée par un conseil de surveillance et un conseil de direction, chacun dans les limites des pouvoirs qui lui sont attribués.

Art. 10.Le conseil de surveillance est chargé de la politique générale et la stratégie de la société, et dans ce cadre d'approuver le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société et le plan d'entreprise, ainsi que de tous les actes qui lui sont réservés par la loi.

Il exerce la surveillance du conseil de direction.

Les membres du conseil de surveillance peuvent se partager entre eux les tâches du conseil de surveillance.

Le conseil de direction est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les présents statuts réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance. A ce titre, le conseil de direction prépare notamment le projet de stratégie de la société, le projet de contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société et le projet de plan d'entreprise qui sont arrêtés par le conseil de surveillance.

Le conseil de direction délègue la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion à un membre qui portera le titre de directeur général ou tout autre titre par lequel il/elle a été désigné dans la décision de nomination, moyennant approbation préalable du conseil de surveillance. Cette nomination est faite sur avis conforme du Ministre de l'Intérieur. La fin du mandat du délégué à la gestion journalière est décidée par le conseil de direction moyennant approbation préalable par le conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance et le conseil de direction ainsi que le directeur général peuvent également, chacun dans les limites de leurs pouvoirs, conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

Conformément à l'article 2:59 du Code des sociétés et des associations, le conseil de direction est autorisé à établir un règlement d'ordre intérieur.

Art. 11.Le conseil de surveillance est un organe collégial qui se compose de huit membres au moins et de douze membres au plus, nommés par l'assemblée générale pour six ans au plus et dont le mandat est renouvelable. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du conseil de direction.

Les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi des candidats proposés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur base de leurs compétences dans les domaines juridique, économique, financier, ou en matière de radiocommunication ou sur base de leurs connaissances du secteur des secours et de sécurité, dont au moins un candidat proposé en commun accord avec la Société Fédérale de Participations et d'Investissement.

Le conseil de surveillance élit en son sein tous les deux ans un président et un vice-président, de rôle linguistique différent. Le président et le vice-président sont choisis parmi les membres nommés sur la proposition du Roi.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le vice-président ou, en l'absence du vice-président, par un autre membre du conseil de surveillance désigné par ses collègues ou, en l'absence d'accord, par le membre présent le plus âgé.

Le président éventuellement excepté, le conseil de surveillance comprend autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.

L'assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au mandat de chaque membre du conseil de surveillance. Le mandat de membre du conseil de surveillance se termine en tout cas de plein droit à la première assemblée générale qui suit le moment où l'âge de 75 ans a été atteint.

Le conseil de surveillance est renouvelé tous les deux ans par tiers, si le nombre des membres comporte cette division, ou par fraction se rapprochant le plus du tiers, dans le cas contraire.

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat de membre du conseil de surveillance est rémunéré par une indemnité variable à charge des frais généraux.

Art. 12.Le conseil de surveillance se réunit sur convocation du président ou de deux membres, au siège de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. Le conseil de surveillance doit se réunir au moins quatre fois par an.

Les commissaires du Gouvernement sont invités aux réunions du conseil de surveillance et y siègent avec voix consultative.

Les convocations sont faites par écrit ou par email, au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion et à moins que tous les membres y renoncent. Tout membre peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Art. 13.Le conseil de surveillance ne peut délibérer et statuer valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Tout membre peut donner à un autre membre, par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit ou selon les règles de l'article 8.1, 3° du Code civil et qui porte sa signature, procuration pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de surveillance et y voter en ses lieu et place. Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations, à condition que deux membres au moins soient présents.

La réunion du conseil de surveillance est présidée par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le doyen d'âge des membres présents.

Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux membres au moins soient présents, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres et pour leur permettre de communiquer simultanément, chaque membre du conseil de surveillance peut participer aux délibérations du conseil de surveillance et voter par tout moyen de télécommunication ou de vidéo.

Les décisions du conseil de surveillance peuvent être prises par décision unanime de tous les membres, exprimée par écrit, à l'exception de l'arrêt des comptes annuels et des décisions visées aux articles 7, 11, 3ème alinéa et 16 des présents statuts. Lorsque les décisions sont prises par décision unanime exprimée par écrit, aucune réunion n'est tenue.

Les décisions du conseil de surveillance sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent, sauf lorsque les décisions sont prises par décision unanime exprimée par écrit.

Art. 14.Le conseil de direction est un organe collégial qui compte au moins cinq membres. Les membres du conseil de direction ne peuvent être en même temps membres du conseil de surveillance. Le conseil de direction peut désigner en son sein un membre qui porte le titre de directeur général adjoint et qui a pour rôle de présider le conseil de direction en l'absence du directeur général.

Les membres du conseil de direction sont désignés et révoqués par le conseil de surveillance.

Le mandat de membre du conseil de direction est non rémunéré.

Art. 15.Le conseil de direction se réunit sur convocation du directeur général ou de deux membres, effectuée au plus tard deux jours ouvrables avant la réunion, sauf urgence dûment motivée dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion et à moins que tous les membres n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.

Tout membre qui assiste à une réunion du conseil de direction ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.

Les commissaires du Gouvernement sont invités aux réunions du conseil de direction et y siègent avec voix consultative.

Les réunions du conseil de direction sont présidées par le directeur général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général adjoint ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un autre membre présent du conseil de direction désigné par ses collègues ou, en l'absence d'accord, par le doyen d'âge des membres présents.

Les réunions du conseil de direction se tiennent en Belgique, au lieu indiqué dans la convocation.

Tout membre du conseil de direction peut donner mandat à un autre membre du conseil de direction par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit ou selon les règles de l'article 8.1, 3° du Code civil, et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom.Un membre peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations, à condition que deux membres au moins soient présents.

Le conseil de direction ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux membres au moins soient présents, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres et pour leur permettre de communiquer simultanément, chaque membre du conseil de direction peut participer aux délibérations du conseil de direction et voter, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo.

Toute décision du conseil de direction est prise à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres membres. Le président de la réunion a une voix prépondérante.

Les décisions du conseil de direction peuvent être prises par décision unanime de tous les membres, exprimée par écrit, à l'exception des décisions visées à l'article 10, 5ème alinéa des présents statuts.

Lorsque les décisions sont prises par décision unanime exprimée par écrit aucune réunion n'est tenue.

Les décisions du conseil de direction sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par tous ses membres, sauf lorsque les décisions sont prises par décision unanime exprimée par écrit.

Art. 16.Le conseil de surveillance peut créer en son sein ou non et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leurs mandats.

I. Comité d'audit Le conseil de surveillance crée en son sein et sous sa responsabilité un comité d'audit et en définit la composition et les pouvoirs.

Ni le directeur général, ni les membres du conseil de direction ne pourront siéger au comité d'audit. Les commissaires du Gouvernement sont invités aux réunions du comité d'audit et y siègent avec voix consultative.

Le comité d'audit peut à tout moment demander au directeur général, au conseil de direction ou au collège des commissaires des rapports spéciaux sur tous aspects de l'activité de la société. Il peut se faire produire tout renseignement ou document utile et faire procéder à toute investigation. Il fait régulièrement rapport au conseil de surveillance.

II. Comité de nomination et de rémunération Le conseil de surveillance crée en son sein et sous sa responsabilité un comité de nomination et de rémunération dont il fixe la composition et les pouvoirs.

Les commissaires du Gouvernement sont invités aux réunions du comité de nomination et de rémunération et y siègent avec voix consultative.

III. Comité consultatif des usagers Le conseil de surveillance crée un comité consultatif d'usagers et en règle le fonctionnement conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Le comité consultatif des usagers se compose de représentants des institutions, sociétés et associations visées à l'article 4, premier alinéa des présents statuts, et a pour mission de conseiller le conseil de surveillance au sujet de l'exécution des missions de service public de la société.

Chaque année, le comité soumet un avis au conseil de surveillance, avant le 1er septembre, dans lequel il évalue la manière dont la société exécute ses missions de service public et dans lequel il formule ses recommandations à ce sujet. Avant le 31 décembre de la même année, le conseil de surveillance adresse au comité une réponse motivée dans laquelle il fait état de la suite donnée aux recommandations du comité.

IV. Comité de concertation stratégique des usagers Le conseil de surveillance crée un comité de concertation stratégique des usagers conformément aux dispositions du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Ce comité consultatif est composé de représentants des institutions, entreprises et associations visées à l'article 4, premier alinéa des présents statuts, et a pour mission de conseiller le conseil de surveillance sur les politiques menées par l'entreprise ainsi que sur l'évolution à long terme des systèmes et services ASTRID. Le comité de concertation stratégique des usagers se réunit à la demande du conseil de surveillance.

Art. 17.Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers dans toutes les matières, à l'exception de celles pour lesquelles le conseil de surveillance est compétent en vertu du Code des sociétés et des associations.

Tous les actes qui lient la société, en justice, en tant que demandeur ou défendeur, et qui relèvent du pouvoir de représentation du conseil de direction sont valablement signés par deux membres du conseil de direction, agissant conjointement.

Le conseil de surveillance représente la société à l'égard des tiers dans toutes les matières pour lesquelles il est exclusivement compétent en vertu du Code des sociétés et des associations.

Tous les actes qui lient la société en justice, en tant que demandeur ou défendeur, et qui relèvent du pouvoir de représentation du conseil de surveillance sont valablement signés par deux membres du conseil de surveillance, agissant conjointement.

La société est également valablement représentée dans les actes et en justice par toute autre personne agissant dans les limites du mandat lui confié soit par le conseil de surveillance ou de direction, soit, dans le cadre de la gestion journalière, par le délégué à cette gestion.

Art. 18.Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et du statut organique, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un collège de deux commissaires. Un commissaire est nommé par la Cour des Comptes parmi ses membres et l'autre commissaire est nommé par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 3:58 du Code des sociétés et des associations.

Art. 19.Sans préjudice de l'article 17, § 5, de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer précitée, la société est soumise au contrôle du Ministre de l'Intérieur et, pour les décisions ayant un impact budgétaire ou financier, au contrôle du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement qui veillent au respect de la loi, des présents statuts et du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société.

Les commissaires du Gouvernement sont nommés et révoqués par le Roi.

Un commissaire est nommé sur proposition du Ministre de l'Intérieur, l'autre sur proposition du Ministre du Budget.

Les commissaires du Gouvernement sont invités à toutes les réunions des organes d'administration de la société et y siègent avec voix consultative. Ils peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, de tous les livres et documents de la société. Ils peuvent requérir de ses membres, agents et préposés toutes informations et peuvent procéder à toutes vérifications qui leur paraissent utiles. Il leur est remis à chaque réunion du conseil de surveillance par le conseil de direction un état comptable établi selon le schéma de bilan et de compte de résultats.

Chaque commissaire du Gouvernement peut suspendre et dénoncer au ministre qui l'a proposé toute décision des organes d'administration de la société qu'il estime contraire à la loi, aux présents statuts ou au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société. A cet effet, il dispose d'un délai de quatre jours ouvrables à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant qu'il y ait été régulièrement invité, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a pris connaissance. La décision ne peut être exécutée que si le ministre concerné ne s'y est pas opposé dans un délai de huit jours ouvrables après la suspension.

Art. 20.Lorsque le respect de la loi, des présents statuts ou du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société le requiert, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre du Budget peuvent, chacun individuellement, requérir l'organe d'administration compétent de la société de délibérer, dans le délai qu'ils fixent, sur toute question qu'ils déterminent.

Art. 21.Hors les cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les membres du conseil de surveillance, les membres du conseil de direction, le directeur général, les membres des comités consultatifs et les commissaires ne peuvent se livrer à aucune divulgation des renseignements et faits relatifs aux opérations de la société dans le domaine des secours et de la sécurité dont ils ont connaissance en raison de leurs mandats auprès de la société.

TITRE IV. - ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

Art. 22.L'assemblée générale des actionnaires a les compétences qui lui sont attribuées par le Code des sociétés et des associations.

Art. 23.L'assemblée générale ordinaire a lieu le deuxième mardi du mois de mai, à 11 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

Art. 24.Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se réunissent sur convocation du conseil de surveillance ou du collège des commissaires, au siège de la société ou en tout autre endroit de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale mentionné dans la convocation.

Les convocations énoncent l'ordre du jour. Elles sont faites conformément à l'article 7:127 du Code des sociétés et des associations. Tout actionnaire peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à l'assemblée.

Art. 25.L'assemblée générale ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins du capital est représentée.

Tout actionnaire peut donner à toute personne, actionnaire ou non, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y voter en ses lieu et place.

Un actionnaire ne peut participer à l'assemblée générale qu'avec les actions qui sont inscrites en son nom sur le registre des actions nominatives de la société au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée.

Art. 26.L'assemblée générale est présidée par le président du conseil de surveillance ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par la personne désignée par l'assemblée.

Le président peut désigner un secrétaire. L'assemblée peut choisir un ou plusieurs scrutateurs. Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau.

Art. 27.Chaque action donne droit à une voix.

Sauf majorité spéciale requise par la loi, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.

TITRE V. - EXERCICE, COMPTES ANNUELS, AFFECTATION DU BENEFICE

Art. 28.L'exercice social commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

A la date de clôture de l'exercice social, le conseil de surveillance dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport de gestion conformément à la loi.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont adressés aux actionnaires avec la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Art. 29.L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de 5% au moins des bénéfices nets de l'exercice; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint 10% du capital.

TITRE VI. - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Art. 30.En cas de dissolution de la société, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe le mode de liquidation, conformément à la loi.

Art. 31.Après apurement des dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation faite pour leur règlement, l'actif net est réparti entre toutes les actions.

TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 32.Toute modification aux présents statuts ne sort ses effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 33.Les présents statuts sont établis en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2024 modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 27 juillet 1998 établissant les statuts d'A.S.T.R.I.D. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A. VERLINDEN Le Ministres des Finances, V. VAN PETEGHEM


^