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Arrêté Royal du 20 décembre 2024
publié le 30 décembre 2024

Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025

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service public federal mobilite et transports
numac
2024011646
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30/12/2024
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20/12/2024
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20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des couts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2025


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 2024 portant approbation du quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, et l'article 49 du quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 ;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013, les articles 25, 26, 27 et 28 ;

Vu la consultation avec les usagers concernés du 26 novembre 2024 ;

Vu la concertation avec la Région wallonne, du 26 novembre 2024 ;

Vu la concertation avec la Région flamande, du 26 novembre 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 novembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre 2024 ;

Considérant l'Accord de coopération du 30 novembre 1989 entre l'Etat belge agissant pour la Régie des Voies aériennes et les Régions ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2025. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 3 du quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 25 mai 2024 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté. CHAPITRE III. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions. Section II. - Détermination de la clé de répartition entre la partie

des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%. § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2025 visées à l'art. 49 § 3 du quatrième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 5.995.646 euros, 5.463.126 euros, 8.775.914 euros, et 2.516.817 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2025, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2025, notamment 43.618 pour Charleroi, 40.139 pour Liège, 2.585 pour Anvers et 4.835 pour Ostende. § 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 137,46 euros pour l'aéroport de Charleroi, 136,11 euros pour l'aéroport de Liège, 3.394,94 euros pour l'aéroport d'Anvers et 520,54 euros pour l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%. § 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2025 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 1.083.982 euros, 1.036.238 euros, 0 euros et 0 euros. CHAPITRE IV. - Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National Section Ire. - Détermination de la valeur du facteur F et de la part

financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2025, est fixée à 0,7503.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2025 est déterminée par la somme des deux éléments suivants : ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le quatrième plan de performance adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur F ; ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013. § 2. Cette partie s'élève à 38.687.165 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2025, soit 155.471. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 248,84 euros en 2025. Section II. - Détermination de la part financière de l'Etat belge


Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2025, est déterminée par la somme des deux éléments suivants : ? Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance pour la quatrième période de référence adopté le 1 octobre 2024 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse pour cette même année et la valeur du facteur 1-F ; ? Des ajustements visés à l'art. 25, 2, (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3, (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés. § 2. Ce montant s'élève à 11.056.163 euros en 2025.

Art. 13.§ 1er. Pour la facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2025, c'est-à-dire 155.471. § 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,11 euros en 2025. CHAPITRE V. - Financement du dialogue de performance de 2025

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET


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