publié le 17 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux groupes à risque
20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, relative aux groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Groupes à risque (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181569/CO/200)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2.§ 1er. Par "groupes à risque", il convient d'entendre : - les demandeurs d'emploi : - demandeurs d'emploi peu qualifiés (titulaires au maximum d'un diplôme ESS); - chômeurs de longue durée (au chômage depuis plus d'1 an); - chômeurs plus âgés (plus de 40 ans); - demandeurs d'emploi issus de l'immigration; - les employés récemment licenciés; - les employés plus âgés (plus de 45 ans); - les employés administratifs, exécutants et travaillant dans des PME qui, sans convention collective de travail, n'auraient pas automatiquement accès à la formation; - les jeunes éprouvant des difficultés d'apprentissage. § 2. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), il convient d'entendre par "groupes à risque en faveur desquels il convient de réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté susmentionné, et il convient d'entendre par "groupes à risque en faveur desquels la moitié de cet effort doit être réservé, à savoir un effort d'au moins 0,025 p.c. de la masse salariale" : les groupes à risque visés à l'article 2 de l'arrêté susvisé. § 3. Les parties s'engagent, en cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - entre autres par la conclusion de conventions - à stimuler la mise au travail de chômeurs appartenant aux groupes à risque via la formation et/ou un accompagnement ciblé sur les professions critiques du secteur.
Art. 3.La présente convention collective de travail à durée déterminée produit ses effets à partir du 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2025.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE