publié le 19 janvier 2021
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes ;
Vu l'avis du Conseil consultatif en matière de politique alimentaire et d'utilisation d'autres produits de consommation, donné le 22 novembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2019;
Vu l'avis 67.939/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes.». b) il est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations de plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes ; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage. ».
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE