publié le 09 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 juin 2020 Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159786/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : « travailleurs » : tous les travailleurs sans distinction de genre, à l'exception des travailleurs ayant un contrat de travail domestique, conformément à l'article 5 de la loi relative aux contrats de travail. « salaire brut » : - le salaire brut y compris les primes contractuelles, commissions et avantages en nature qui sont directement liés aux prestations fournies par le travailleur, faisant l'objet de retenues de sécurité sociale; - les primes et avantages équivalents reconnus indépendamment du nombre de jours de travail effectif durant le trimestre concerné.
Ni la prime de fin d'année ni le double pécule de vacances pour les employés ne font partie du salaire brut sur la base duquel le montant de la prime de fin d'année est calculé. « fonds social » : le « Fonds social et de garantie pour le secteur immobilier ». « exercice social » : la période s'étendant sur douze mois débutant le 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours. « période de référence » : la période de référence correspond à l'exercice social. Pour les travailleurs sous contrat de travail d'employé en service dans l'entreprise avant le 31 décembre 2008, il peut être décidé au niveau de l'entreprise d'appliquer une autre période de référence. CHAPITRE III. - Conditions à remplir
Art. 3.Les conditions à remplir pour faire valoir le droit à une prime de fin d'année, tant pour les travailleurs sous contrat d'ouvrier que pour les travailleurs sous contrat d'employé, sont les suivantes : - avoir une ancienneté de 2 mois dans le secteur au 30 juin de l'exercice social. Pour déterminer l'ancienneté, tout emploi durant l'exercice social dans le secteur est envisagé; - avoir une ancienneté sectorielle d'au moins une année complète pour les travailleurs qui démissionnent dans le courant de l'exercice social; - ne pas être licencié pour motif grave dans le courant de l'exercice social. CHAPITRE IV. - Montant de la prime et montant de paiement Section 1re. - Travailleurs sous contrat d'employé
Art. 4.Pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies, une prime est payée aux travailleurs sous contrat d'employé, correspondant à 8,33 p.c. du salaire brut payé pendant la période de référence.
Les employés qui n'ont pas atteint 2 mois d'ancienneté au 30 juin de l'exercice social pour lequel la prime est attribuée, mais qui sont restés actifs dans le secteur de façon ininterrompue jusqu'au 31 décembre suivant l'exercice social, recevront 8,33 p.c. du salaire brut payé pendant la période de référence.
Art. 5.Les assimilations sont identiques à celles prévues dans la réglementation en cours en matière de vacances annuelles.
Art. 6.Cette prime est payée directement par l'employeur.
Art. 7.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée en même temps que le salaire de décembre. Section 2. - Travailleurs sous contrat d'ouvrier
Art. 8.Pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient remplies, une prime annuelle est payée aux travailleurs sous contrat d'ouvrier, correspondant à 8,33 p.c. du salaire brut gagné pendant l'exercice social.
Les ouvriers qui n'avaient pas atteint 2 mois d'ancienneté au 30 juin de l'exercice social pour lequel la prime est attribuée, mais qui sont restés actifs dans le secteur de façon ininterrompue jusqu'au 31 décembre suivant l'exercice social, recevront fin décembre de l'année d'après 8,33 p.c. du salaire brut payé pendant la période de référence.
Art. 9.Les assimilations des jours d'inactivité au cours de l'exercice sont identiques aux assimilations prévues dans la réglementation en cours en matière de vacances annuelles.
Art. 10.Pour les journées d'inactivité assimilées, un revenu journalier fictif moyen est appliqué. Pour déterminer ce revenu journalier fictif moyen, le salaire brut gagné pendant l'exercice social, à l'exception des indemnités de rupture et des primes, est divisé par le nombre de jours prestés pendant l'exercice social.
Art. 11.Cette prime est payée fin décembre par le fonds social. CHAPITRE V. - Interprétation de la présente convention
Art. 12.En cas de différend quant à l'interprétation de cette convention, seul le conseil d'administration du fonds social est compétent pour trancher ce différend. CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finales
Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et remplace la convention collective de travail du 28 novembre 2014 (n° 124984 - arrêté royal du 28 avril 2015 - Moniteur belge du 24 juin 2015), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE