publié le 09 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à une série de mesures suite à la crise du coronavirus
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à une série de mesures suite à la crise du coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à une série de mesures suite à la crise du coronavirus.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 21 avril 2020 Série de mesures suite à la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158573/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Par « travailleurs », on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire de chômage
Art. 2.§ 1er. Si pendant la crise du coronavirus le travailleur a droit à une indemnité de chômage temporaire force majeure corona, il a également droit à une indemnité supplémentaire de 11,25 EUR au total par jour.
Cela signifie que l'employeur lui versera une indemnité supplémentaire de 5,62 EUR par jour de chômage temporaire, en plus de l'indemnité versée, le cas échéant, par l'ONEm (5,63 EUR/jour). § 2. La disposition visée au § 1er n'affecte pas l'article 4, § 9 de la convention collective de travail du 5 décembre 2019 sur les salaires, primes, indemnités et l'indexation pendant toute la durée de cette convention.
Le chômage temporaire pour des raisons économiques, autres que la force majeure, sera traité selon les procédures habituelles. § 3. Pour l'année 2020, le nombre de jours pendant lesquels l'indemnité complémentaire est due, soit en application de la présente convention, soit en application de la convention précitée (visée au § 2) ne pourra dépasser 90 jours. En fonction de l'évolution de la crise du coronavirus, cette limite de 90 jours peut être revue à la hausse moyennant accord des partenaires sociaux. § 4. En cas de chômage temporaire en application de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, cette indemnité supplémentaire est prise en compte pour le supplément visé à l'article 51, § 8 de cette loi.
En cas de chômage temporaire en application du titre 3, chapitre II/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, cette indemnité supplémentaire est prise en compte pour le supplément visé à l'article 77/4, § 7 de cette loi.
Art. 3.Le « Fonds de sécurité d'existence du gardiennage » rembourse aux employeurs les indemnités payées aux travailleurs en vertu d'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail.
Les modalités pratiques d'exécution du présent article sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE III. - Equivalences
Art. 4.La période de chômage temporaire pendant la crise du coronavirus sera complètement assimilée pour le calcul : - de l'allocation extraordinaire de vacances pour les ouvriers; - de la prime de fin d'année pour les employés. CHAPITRE IV. - Mesures de précaution et de protection
Art. 5.§ 1er. L'employeur doit, dans tous les cas, prendre les mesures préventives nécessaires pour minimiser le risque d'exposition au virus et pour limiter autant que possible les risques et les dommages. Il est primordial de limiter autant que possible l'exposition au virus.
Lorsqu'il choisit les actions de prévention, l'employeur respecte la hiérarchie de la prévention. Elle consiste en : l'élimination du risque, la réduction du risque au moyen de mesures organisationnelles, la protection contre le risque via des mesures de protection collective ou, le cas échéant, par des équipements de protection individuelle.
Le CPPT et le conseiller en prévention continuent à jouer un rôle crucial dans l'analyse des risques et la proposition de mesures de prévention.
L'analyse des risques doit être effectuée au niveau de l'entreprise, du service, du poste de travail, de la tâche ou de l'individu.
Chaque travailleur est responsable de sa propre sécurité, de celle de ses collègues et de celle de tiers (pendant le service, pendant les pauses ainsi que pendant les déplacements domicile-lieu de travail). § 2. Afin d'assurer une protection maximale des travailleurs et de prévenir la poursuite de la propagation du virus, les employeurs s'engagent à appliquer les mesures suivantes : - Les méthodes de travail des travailleurs du secteur doivent être adaptées de manière à ce que la distance sociale de 1,5 mètre puisse être appliquée et que le contact physique soit évité. Si cette mesure s'avère impraticable, l'employeur, en concertation avec les travailleurs concernés et leurs représentants, prévoira, dans la mesure du possible, des mesures de protection alternatives; - Dans les cas où cela est approprié, l'employeur doit inciter le client à faciliter ces mesures autant que possible. Ces mesures peuvent comprendre, par exemple, le marquage, les cloisons en plexiglas, etc.; - La manière dont les personnes sont fouillées doit être adaptée en utilisant, dans la mesure du possible, des techniques qui évitent le contact entre le visage de l'agent de gardiennage et celui de la personne fouillée; - Les agents de gardiennage, ne faisant pas partie du personnel de santé qualifié, ne sont pas autorisés à effectuer une quelconque mission consistant à mesurer la température corporelle de tiers.
Les travailleurs doivent avoir la possibilité de se laver les mains.
Si ce n'est pas le cas, ils doivent avoir accès à un gel désinfectant ou, si le gel n'est pas disponible sur le marché, à un autre désinfectant. Les postes de travail, véhicules de service et équipements de travail doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement. Ce qui précède s'applique dans la mesure où aucune autre précaution alternative n'a été prise; - Lorsque des fouilles ou du comptage d'argent doivent être effectués, les travailleurs doivent pouvoir disposer de gants (en quantité suffisante). CHAPITRE V. - Dispositions générales
Art. 6.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 13 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2020.
Elle pourrait être prolongée, après concertation entre les partenaires sociaux, en fonction de l'évolution de la crise du coronavirus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE