publié le 08 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement, relative au chômage temporaire pour force majeure.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement Convention collective de travail du 14 juillet 2020 Chômage temporaire pour force majeure (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159759/CO/128) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement (CP 128).
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Sécurité d'existence
Art. 2.Etant donné l'élargissement de l'application du chômage temporaire pour force majeure dans la lutte contre le COVID-19, les partenaires sociaux conviennent d'élargir l'application des dispositions relatives à la sécurité d'existence prévues dans le secteur du cuir, à la situation de force majeure pour une période de durée déterminée courant du 1er juillet 2020 au 30 août 2020.
Art. 3.Les principes généraux, comme prévu au chapitre II.1. (sauf article 3, § 2 et article 5, § 4, alinéa 2), chapitre III et chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 2019 relative à emploi et au chômage temporaire (n° 154532/CO/128), pour l'application de ces dispositions relatives à la sécurité d'existence, restent inchangés.
Art. 4.L'employeur prendra en charge le montant total de l'indemnité journalière.
Le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement" remboursera, en fonction des moyens financiers disponibles, la totalité du montant destiné aux ouvriers à l'employeur. Ce remboursement s'effectuera mensuellement. Au cas où les moyens financiers ne seraient plus disponibles, l(es)'employeur(s) prendra/prendront en charge le montant total de l'indemnité.
Art. 5.Les employeurs du secteur s'engagent de soutenir la signature d'une convention collective de travail similaire pour les employés travaillant dans les entreprises du secteur de l'industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200). CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2020 et reste d'application jusqu'au 30 août 2020. Elle n'est pas tacitement reconductible.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE