publié le 09 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 25 octobre 2019 Droit au reclassement professionnel pour certains travailleurs (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155563/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue : - en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement; - en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 relative au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, modifiée par la convention collective de travail n° 82bis du 17 juillet 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.
Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
L'aide au reclassement recouvre l'ensemble des services et conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, dénommé ci-après prestataire de services, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant. CHAPITRE II. - Le prestataire de services
Art. 2.La mission de reclassement professionnel est confiée au "Centre de formation du nettoyage asbl", dénommé ci-après CFN, dont les statuts ont été publiés au Moniteur belge du 11 septembre 1989.
Par cette attribution, ces employeurs satisfont aux obligations qui leur incombent en conséquence des instruments légaux et conventionnels mentionnés dans le préambule de la présente convention collective de travail.
Le CFN peut confier en partie ou en totalité l'organisation de cette aide au reclassement à des tiers, pour autant que ceux-ci satisfassent aux conditions réglementaires requises pour exercer cette activité.
Art. 3.Lors de l'exécution de cette mission, le CFN prendra en compte les normes de qualité fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, ainsi que les normes de qualité fixées par l'article 11/4 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer, telle que modifiée par les dispositions de la section 3 du chapitre V de la loi précitée du 26 décembre 2013, à savoir : 1.garantir que toutes les informations obtenues au sujet du travailleur, dans le cadre de la mission de reclassement professionnel, soient traitées de manière confidentielle et ne soient pas transmises à des tiers; 2. remettre, au terme de la mission, le dossier qui concerne le travailleur à ce dernier s'il en fait la demande;3. ne pas s'immiscer dans les contacts entre le travailleur et les employeurs potentiels;4. n'influencer ni la décision de licenciement, ni les négociations y relatives. Les tiers qui accomplissent la mission de reclassement professionnel pour le compte du CFN doivent s'engager à prendre en considération les normes de qualité mentionnées ci-dessus. CHAPITRE III. - Régime particulier de reclassement professionnel pour les travailleurs d'au moins 45 ans et qui ne bénéficient pas des régimes de reclassement professionnel prévus dans les chapitres IV et V de cette convention collective de travail
Art. 4.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail et qui a atteint l'âge de quarante-cinq ans au moment où le congé est donné, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
Ce droit n'est cependant pas accordé au travailleur lorsqu'il ne compte pas au moins un an d'ancienneté ininterrompue ou lorsque le congé est donné pour faute grave ou en cas de RCC. Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui n'était pas occupé dans un régime de travail qui atteint au moins un mi-temps, sauf si le travailleur en fait explicitement la demande.
Ce droit n'est également pas accordé au travailleur qui a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial modifié avec le client.
Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 5.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés à l'article 4 une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : 1° 1ère phase 2 mois à concurrence de 8 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif.2° 2ème phase Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Art. 6.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande.
Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas après échéance de la période de huit mois qui suit le début de l'aide au reclassement initiale.
Procédure de demande
Art. 7.En exécution de l'article 7, § 6 de la convention collective de travail n° 82, le travailleur doit adresser sa demande d'aide au reclassement au CFN dès que l'employeur lui a notifié son licenciement. Cette demande est envoyée par lettre recommandée.
Dans tous les cas, cette demande doit être adressée au CFN au plus tard 2 mois après la résiliation du contrat de travail, sans quoi le droit d'aide au reclassement échoit.
Art. 8.Le CFN notifie par lettre recommandée sa proposition d'aide au reclassement au plus tard 2 mois après la demande du travailleur.
L'écrit précité ne peut se rapporter qu'à l'aide au reclassement en tant que tel et comporte les indications suivantes : 1. la date du début de l'aide au reclassement;2. le type d'aide au reclassement envisagé : aide individuelle ou en groupe;3. le nom du bureau d'aide au reclassement;4. le programme du travailleur pendant la durée de l'aide au reclassement.
Art. 9.Le travailleur dispose d'un délai d'un mois pour signifier par écrit au CFN son accord quant à l'aide proposée.
Art. 10.Si le travailleur n'accepte pas l'offre du CFN, il perd le droit à l'aide au reclassement et ce après rappel à l'intéressé.
Art. 11.Le programme d'aide au reclassement ne peut débuter qu'après que le travailleur concerné a donné son accord.
Art. 12.Le travailleur qui souhaite prolonger l'aide au reclassement au-delà de la première phase d'accompagnement, visée à l'article 5 de cette convention, doit en faire la demande par lettre recommandée au CFN dans un délai d'un mois suivant l'échéance de la période concernée.
Le travailleur joint à cette demande une déclaration stipulant qu'à ce moment, il n'a toujours pas trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur et qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en tant qu'indépendant.
Le travailleur qui, conformément à l'article 6 de cette convention collective de travail, souhaite reprendre l'aide au reclassement, doit en faire la demande par lettre recommandée au CFN dans un délai d'un mois suivant la perte de son emploi.
Le travailleur joint à cette demande une attestation confirmant qu'il est effectivement inscrit comme demandeur d'emploi à cet instant. CHAPITRE IV. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis d'au moins 30 semaines
Art. 13.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial modifié avec le client.
Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel.
Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 14.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les phases et éléments suivants : La durée de l'accompagnement est de 12 mois maximum. Elle se compose de 3 phases comprenant chacune 20 heures d'accompagnement. 1° 1ère phase 2 mois à concurrence de 20 heures pour l'établissement d'un bilan personnel et pour l'aide à la mise sur pied d'une campagne de recherche d'emploi, accompagnement psychologique, accompagnement dans l'optique de la négociation d'un nouveau contrat de travail, accompagnement lors de l'intégration du nouvel environnement de travail, soutien logistique et administratif.2° 2ème phase Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 4 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement.3° 3ème phase Si le travailleur n'a pas encore trouvé d'emploi auprès d'un nouvel employeur ou s'il n'exerce pas encore d'activité professionnelle en tant qu'indépendant : 6 mois à concurrence de 20 heures pour la poursuite des efforts d'accompagnement. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration du CFN définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Art. 15.Si le travailleur, qui a retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur, perd cet emploi au cours des trois mois qui suivent l'entrée en fonction, l'aide au reclassement peut reprendre à sa demande.
Cette reprise débute à la phase au cours de laquelle le programme de reclassement initial a été interrompu et prendra fin dans tous les cas après échéance de la période de douze mois qui suit le début de l'aide au reclassement initiale.
Procédure de demande
Art. 16.L'employeur fait au plus tard 4 semaines après le début du délai de préavis par écrit au travailleur une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de 4 semaines, le travailleur met l'employeur en demeure par écrit dans les 4 semaines qui suivent l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite de reclassement professionnel au CFN. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. CHAPITRE V. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié par l'employeur moyennant une indemnité calculée sur la base de la rémunération en cours correspondant soit à la durée d'un délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir
Art. 17.Ce droit n'est pas accordé au travailleur qui a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur afin d'adapter la durée du travail en fonction du contrat commercial modifié avec le client.
Le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel. Dans ce cas, l'employeur ne peut pas imputer la valeur mentionnée à l'article 19 de cette convention collective de travail sur l'indemnité de préavis.
Art. 18.Pour les travailleurs relevant de ce chapitre, le droit au reclassement professionnel et les modalités s'y rapportant sont réglés par les dispositions du chapitre IV.
Art. 19.La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 901 EUR, ce qui est considéré comme 4 semaines de travail à temps plein.
En cas de régime de travail à temps partiel, cette valeur est proratisée en fonction de la fraction de prestation Q/S. Le nombre d'heures d'outplacement auquel le travailleur à temps partiel a droit est toutefois maintenu à 60 heures, à moins qu'une législation future prévoie une proratisation des 60 heures de reclassement professionnel en fonction du régime de travail.
Art. 20.L'indemnité de préavis à laquelle le travailleur a droit correspond soit à la durée du délai de préavis d'au moins 30 semaines, soit à la partie de ce délai restant à courir, sur laquelle la valeur mentionnée à l'article 19 est imputée.
Procédure de demande
Art. 21.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit, une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN. Si l'employeur ne fait pas une offre de reclassement professionnel au travailleur dans le délai précité de 15 jours, le travailleur met l'employeur en demeure par écrit dans les 39 semaines qui suivent l'expiration de ce terme.
L'employeur fait une offre de reclassement valable par écrit au travailleur dans un délai de 4 semaines après la date de la mise en demeure.
Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite de reclassement professionnel au CFN. Le travailleur peut, au plus tôt au moment où le congé est donné, donner son consentement pour entamer le reclassement professionnel.
L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit. CHAPITRE VI. - Régime de reclassement professionnel pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin du fait que l'employeur invoque la force majeure médicale
Art. 22.Le travailleur dont l'employeur a mis fin au contrat de travail pour force majeure médicale, a droit à une procédure de reclassement professionnel telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail.
Ce droit n'est plus accordé à partir du moment où le travailleur peut demander le bénéfice de la pension de retraite.
Durée et contenu de l'aide au reclassement
Art. 23.Le CFN organise à l'attention des travailleurs mentionnés dans ce chapitre une aide au reclassement recouvrant les éléments suivants : La durée de l'accompagnement est de 30 heures au cours d'une période d'une durée maximale de 3 mois à compter de la date de l'acceptation de l'offre par le travailleur, sauf s'il a averti l'employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur ou développé une activité professionnelle indépendante et ne souhaite pas entamer ou poursuivre la procédure de reclassement professionnel. Cette notification interrompt la procédure de reclassement professionnel.
L'aide au reclassement comprend un ensemble de services et conseils de guidance adaptés, afin de permettre au travailleur de retrouver lui-même un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.
La valeur du reclassement professionnel est fixée à 1 800 EUR. Procédure de demande
Art. 24.L'employeur fait dans un délai de 15 jours après que le contrat de travail a pris fin, par écrit au travailleur ayant droit, une offre de reclassement professionnel organisé par le CFN. Le travailleur dispose d'un délai de 4 semaines, à compter du moment où l'offre est faite par l'employeur, pour donner ou non son consentement par écrit à cette offre, en adressant une demande écrite de reclassement professionnel au CFN. L'écrit par lequel le travailleur donne son consentement ne peut se rapporter qu'au reclassement professionnel proprement dit.
Le médecin-conseil de la mutualité est informé du début et du contenu de la procédure de reclassement professionnel dans les 15 jours suivant le début de la procédure de reclassement professionnel, soit par le bureau de reclassement professionnel, avec l'accord du travailleur, soit par le travailleur lui-même. Le cas échéant, le travailleur examine la procédure de reclassement professionnel et ses résultats avec le médecin-conseil de la mutualité durant l'examen médico-social organisé dans le cadre du trajet de réintégration visant la réintégration socioprofessionnelle.
Si le travailleur ayant informé son employeur qu'il a trouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur perd cet emploi dans les 3 mois de son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel débute ou reprend à sa demande. En cas de reprise, cette procédure reprend au stade de l'interruption du programme de reclassement professionnel pour une durée équivalant aux heures restantes. Dans tous les cas, la procédure de reclassement professionnel prend fin à l'expiration de la période de 6 mois suivant la date de début de celle-ci. CHAPITRE VII. - Dispositions générales
Art. 25.A l'exclusion des demandes de reclassement professionnel prévues sous le chapitre VI de cette convention, le travailleur qui demande au CFN une aide au reclassement doit être disponible sur le marché du travail et doit en fournir la preuve par le biais d'une attestation du service public de placement certifiant qu'il s'est inscrit au service en question en tant que demandeur d'emploi libre de toute occupation.
Art. 26.Le travailleur doit collaborer de bonne foi à l'aide au reclassement.
Le CFN peut refuser au travailleur l'accès à toute nouvelle phase du programme d'aide au reclassement s'il n'a pas collaboré de bonne foi à la phase précédente.
Art. 27.Lorsque l'aide au reclassement s'effectue pendant la prestation du préavis, les jours d'absence, pris conformément à l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, prévus pour rechercher un nouvel emploi, sont diminués, dès le début de l'aide au reclassement, du nombre d'heures consacrées à l'aide au reclassement, ce à concurrence, selon le cas, d'une demi-journée de travail ou d'une journée de travail par semaine.
Art. 28.Le CFN ne peut proposer au travailleur une aide au reclassement que si le prestataire de services s'est explicitement engagé vis-à-vis du CFN à conclure une assurance contre les accidents offrant la même couverture que celle garantie par la réglementation en matière d'accidents du travail, ce pour tous les accidents qui surviendraient pendant l'exécution de la mission d'aide au reclassement ou pendant les trajets vers le lieu où cette aide est fournie, ainsi que vers le domicile de l'ouvrier et qui ne seraient pas couverts par l'assurance contre les accidents du travail de l'employeur.
Le prestataire de services doit également s'engager, en cas de non-respect de l'engagement défini à l'alinéa précédent, à garantir à l'ouvrier qui serait victime d'un accident une indemnité forfaitaire supplémentaire équivalant à trois mois de salaire, en plus des dédommagements que le travailleur peut éventuellement réclamer au bureau d'aide au reclassement suite aux dommages subis. CHAPITRE VIII. - Durée de la convention
Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.
Cette convention collective de travail remplace et annule celle du 6 juin 2018 relative au droit reclassement professionnel pour certains travailleurs, enregistrée le 19 juin 2018 sous le numéro 146435/CO/121, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2019, Moniteur belge du 4 juillet 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE