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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 08 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134, de la convention collective de travail n° 135, de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205364
pub.
08/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134, de la convention collective de travail n° 135, de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134, de la convention collective de travail n° 135, de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 12 février 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134, de la convention collective de travail n° 135, de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 17 mars 2020 sous le numéro 157670/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Législation applicable

Art. 2.La présente convention collective du travail est conclue en exécution : - de la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et de la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - et de la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, est abaissée à 59 ans pour les travailleurs qui sont licenciés pour autant que la personne concernée remplisse les conditions prévues par la convention collective de travail n° 134 du Conseil national du travail, notamment comme prévu dans l'article 3, et par la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail, notamment comme prévu à l'article 3, à savoir une carrière professionnelle d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail et en outre au moins 10 ans de service dans l'entreprise.

La condition d'âge de 59 ans susmentionnée doit être remplie au plus tard au 30 juin 2021 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 5.Tout ce qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention collective de travail est régi par les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail, et notamment l'article 4bis qui prévoit le maintien de l'indemnité complémentaire au profit du travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise qui reprend le travail en tant que salarié ou en tant qu'indépendant à titre principal. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail annule et remplace celle du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution de la convention collective de travail n° 134, de la convention collective de travail n° 135, de la convention collective de travail n° 141 et de la convention collective de travail n° 142 conclues au sein du Conseil national du travail (n° 155335/CO/333). La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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