publié le 09 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux mesures en matière de plan de pension sectoriel dans le cadre de la crise du coronavirus
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux mesures en matière de plan de pension sectoriel dans le cadre de la crise du coronavirus (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative aux mesures en matière de plan de pension sectoriel dans le cadre de la crise du coronavirus.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 22 septembre 2020 Mesures en matière de plan de pension sectoriel dans le cadre de la crise du coronavirus (Convention enregistrée le 2 octobre 2020 sous le numéro 161101/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par « travailleurs », on entend aussi bien l'ouvrier que l'employé masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet le maintien, en respect de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et plus particulièrement de son chapitre III, de la constitution de la retraite et des couvertures de risques liées à l'activité professionnelle, des travailleurs salariés en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19. CHAPITRE III. - Montant et indemnité
Art. 3.Le maintien du financement du plan de pension sectoriel se fera sur la base d'une intervention journalière forfaitaire du fonds de solidarité tel que défini dans la convention collective de travail du 13 novembre 2014 relative à l'instauration d'un régime sectoriel social de pension 2ème pilier (n° 124772/CO/317). Pour chaque jour de chômage corona, il sera attribué, au compte individuel du travailleur, une somme de 0,24 EUR. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mars 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2020. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit être faite au moins 3 mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de 3 mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom de organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE