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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 03 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205270
pub.
03/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, modifiant la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 22 juin 2020 Modification de la convention collective de travail du 28 novembre 2006 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand (Convention enregistrée le 28 juillet 2020 sous le numéro 159652/CO/329.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 2.L'article 14 de la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel flamand, enregistrée le 11 janvier 2007 sous le n° 81498 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 avril 2007 (Moniteur belge du 22 mai 2007), est remplacé par ce qui suit : "L'intervention financière du fonds social est, au maximum, égale au coût salarial du travailleur engagé grâce à l'octroi d'un poste de travail supplémentaire.

Sur base annuelle, cette intervention ne peut excéder 36 944,40 EUR (au 1er janvier 2007) par volume de travail temps plein supplémentaire ou le prorata applicable.

Le montant visé à l'alinéa 2 du présent article est indexé après décision du comité de gestion du fonds social, selon les modalités de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.".

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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