publié le 03 février 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020
20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 (Convention enregistrée le 16 janvier 2020 sous le numéro 156431/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321). CHAPITRE II. - Augmentation salariale 1. Principes Art.2. A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires mensuels réellement payés des employés seront augmentés de 22 EUR bruts par mois.
A partir du 1er janvier 2020, les barèmes et les salaires horaires des ouvriers réellement payés seront augmentés de 0,1386 EUR bruts par heure dans un régime de 36h40. Si l'ouvrier travaille dans un autre régime hebdomadaire, l'augmentation du salaire horaire sera adaptée en fonction de ce régime hebdomadaire.
Le travailleur à temps partiel aura droit à cette augmentation au prorata du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail.
Les barèmes se trouvent en annexe de la présente convention collective de travail. 2. Prime brute unique 2019 Art.3. Le travailleur à temps plein qui a été en service durant toute la période de référence, reçoit une prime brute unique de 200 EUR, payable au même moment que les salaires du mois de décembre 2019.
La période de référence dure 12 mois et court du 1er décembre 2018 jusqu'au 30 novembre 2019 inclus.
En cas de période de référence incomplète, la prime est payée au prorata de la période en service pendant cette période de référence.
Le travailleur à temps partiel aura droit à une prime proportionnelle calculée sur la base du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail. 3. Intérim et étudiants Art.4. Les travailleurs sous contrat d'intérim occupés chez un des employeurs dans le champ d'application des dispositions ci-dessus de cet accord sectoriel, profitent conformément aux dispositions légales relatives aux intérimaires, du même avantage que les travailleurs fixes, dans les mêmes conditions d'octroi et modalités.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail). CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 novembre 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une augmentation salariale en exécution de l'accord sectoriel 2019-2020 Augmentation salariale Barèmes des employés et des ouvriers des grossistes-répartiteurs en spécialités pharmaceutiques (CP 321)
1. Laatste aanpassing : Dernière modification :
1 januari 2020 1er janvier 2020
2.Aanpassing Modification
Indexatie Indexation
1 juni 2019 1er juin 2019
Forfaitaire verhoging/ Augmentation forfaitaire
Bedienden/Employés Arbeiders/Ouvriers
22 EUR per maand/par mois 0,1386 EUR per uur/par heure
3. Wekelijkse arbeidsduur : Durée hebdomadaire du travail :
36 uren 40 36 heures 40
4.Nieuwe stabilisatieschijf : Nouvelle tranche de stabilisation :
104,50 - 106,60 - 108,72
5. Barema's Barèmes
Bedienden/Employés
Studenten/Etudiants (94 pct.van basisbarema/ 94 p.c. du barème de base)
Ervaring/ Expérience
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 1
Cat. 2
0
1774,41
1862,14
1667,95
1750,41
1
1774,41
1862,14
1667,95
1750,41
2
1774,41
1862,14
1667,95
1750,41
3
1774,41
1862,14
1667,95
1750,41
4
1787,57
1890,85
1680,32
1777,40
5
1800,87
1907,53
1971,66
6
1814,83
1916,77
2004,96
7
1828,11
1941,58
2038,04
2126,95
8
1841,45
1967,48
2071,54
2171,04
9
1854,67
1993,17
2104,78
2215,14
10
1867,76
2018,21
2137,77
2259,14
11
1882,11
2043,57
2171,04
2303,15
12
1897,25
2068,70
2204,09
2347,24
13
1907,53
2094,26
2237,80
2391,11
14
1907,53
2119,91
2270,88
2435,34
15
1907,53
2145,05
2304,08
2479,46
16
1917,64
2170,61
2337,21
2523,28
17
1929,62
2195,75
2370,34
2567,45
18
1941,56
2214,67
2395,55
2600,54
19
1941,56
2214,67
2420,32
2633,53
20
1951,32
2229,30
2445,74
2666,81
21
1951,32
2229,30
2445,74
2699,91
22
1961,29
2243,91
2465,58
2732,99
23
1961,29
2243,91
2465,58
2732,99
24
1971,23
2258,53
2485,35
2757,70
25
1971,23
2258,53
2485,35
2757,70
26
1981,17
2258,53
2505,26
2782,17
27
1981,17
2258,53
2505,26
2782,17
28 en volg./ 28 et sv.
1991,10
2287,83
2525,17
2815,38
Arbeiders/Ouvriers
Ervaring/Expérience
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
0-5 jaar/ans
12,4118
12,5294
12,6469
12,9994
6-10 jaar/ans
12,4707
12,5879
12,7055
13,0582
10-15 jaar/ans
12,5294
12,6469
12,7645
13,1170
> 15 jaar/ans
12,5859
12,7033
12,8209
13,1734
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE