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Arrêté Royal du 20 décembre 2020
publié le 08 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative au versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044087
pub.
08/02/2021
prom.
20/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative au versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, relative au versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 23 avril 2020 Versement, pour ce qui concerne la zone portuaire de Gand, de la cotisation spéciale pour la formation des ouvriers portuaires faiblement qualifiés et/ou menacés de chômage de longue durée (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158571/CO/301.02)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Les articles 2, 3 et 4 ont été conclus en application de la sous-section 1ère - "Efforts en faveur des chômeurs" de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 4.La cotisation spéciale de 0,10 p.c. en 2019 et 2020 destinée à l'intégration des personnes provenant des groupes à risque, calculée sur le salaire complet du travailleur, est perçue par le "Fonds de sécurité d'existence du port de Gand". Ce fonds de sécurité d'existence, tel que visé par la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, enregistrera les fonds perçus sur un compte séparé.

Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence utilisera les fonds ainsi disponibles pour réintégrer dans la vie portuaire les ouvriers portuaires jeunes et âgés rencontrant des difficultés de placement.

Compte tenu des évolutions technologiques dans le port et vu la nécessité de passer d'ouvriers faiblement qualifiés à des ouvriers formés et initiés sur le plan technique, les ouvriers portuaires "faiblement qualifiés" et/ou "menacés de chômage de longue durée" recevront une formation appropriée.

Cela se fera notamment en offrant une formation et/ou un recyclage pour conducteur d'engins mécaniques et à d'autres tâches techniques au sein des entreprises portuaires.

Il sera en outre tenu compte de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses.

Art. 6.Le fonds de sécurité d'existence réservera 0,05 p.c. de l'effort à un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service;3° les jeunes de moins de 26 ans en formation. Au moins la moitié de l'effort précité sera consacrée à des initiatives en faveur des jeunes de moins de 26 ans inoccupés qui suivent une formation ou qui ont une capacité de travail réduite.

Art. 7.Le fonds de sécurité d'existence tient tous les documents nécessaires à disposition en vue de la surveillance.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est applicable pour les années 2019 et 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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