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Arrêté Royal du 20 décembre 2016
publié le 08 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206191
pub.
08/02/2017
prom.
20/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la prolongation et à l'abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions de collectives de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 9 décembre 2015 Prolongation et abrogation de certaines conventions collectives de travail et dispositions de conventions collectives de travail (Convention enregistrée le 6 avril 2016 sous le numéro 132535/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Les articles 20 à 23 et 30 à 32bis de la convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94211) sont abrogés à partir du 1er janvier 2016.

L'article 36 de la convention collective de travail relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94211) est abrogé à partir du 1er avril 2016.

Art. 3.La convention collective de travail relative à la sécurité d'existence des ouvriers et ouvrières du 21 juin 2001 (numéro d'enregistrement 58518) est abrogée à partir du 1er avril 2016.

Art. 4.La convention collective de travail relative à l'octroi de chèques-repas du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94213) et la convention collective de travail portant modification de la convention collective de travail du 2 juin 2009 relative à l'octroi de chèques-repas du 27 février 2014 (numéro d'enregistrement 121160) sont abrogées à partir du 1er avril 2016.

Art. 5.La convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94212) est abrogée à partir du 1er janvier 2016.

Art. 6.La convention collective de travail relative à l'octroi d'un avantage social du 2 juin 2009 (numéro d'enregistrement 94220) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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