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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206447
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18/01/2013
prom.
20/12/2012
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20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 juillet 2011 Accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105349/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 4) et de garanties syndicales (article 9), qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011).

Art. 3.Sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises dans l'article 13 de la convention collective de travail du 6 juillet 2009 portant l'accord national 2009-2010 (avec numéro d'enregistrement 95215/CO/209) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012. Ces dispositions sont : § 1er. Principe Il ne pourra y avoir de licenciement multiple avant d'avoir examiné et, dans la mesure du possible, appliqué toutes les mesures de sauvegarde de l'emploi, notamment : trajets de formation, mesures anti-crise (à partir du 1er janvier 2012 : chômage temporaire pour employés), redistribution du travail, travail à temps partiel et crédit-temps.

A l'occasion de cet examen, l'employeur doit présenter un aperçu de la politique d'investissement menée pendant les trois années écoulées. § 2. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition. § 3. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés, que le président du bureau de conciliation régional.

Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière.

Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional.

S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et le président du bureau de conciliation régional. § 4. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : - pour Anvers : Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); - pour le Limbourg : Limburgs Instituut voor de Opleiding van Bedienden in de Metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); - pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); - pour le Hainaut et Namur : Centre de Perfectionnement Employés Hainaut Namur (CPEHN); - pour Liège et le Luxembourg : Centre de Formation et de Perfectionnement Employés Liège Luxembourg (CFPE); - pour les Flandres orientale et occidentale : VORMETAL - Oost- en West-Vlaanderen.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.

L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional.

Art. 4.Pouvoir d'achat 4.1. Enveloppe A. Détermination de l'enveloppe A partir du 1er avril 2012, un budget récurrent de 0,30 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.

L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

B. Définition de la masse salariale Il faut entendre par "masse salariale" : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

C. Procédure pour les négociations au niveau de l'entreprise La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : - préalablement et avant le 30 septembre 2011, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées; - s'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher sur une convention collective de travail au plus tard le 31 octobre 2011. L'affectation convenue de l'enveloppe entre en vigueur le 1er avril 2012; - dans les entreprises sans délégation syndicale pour employés, une négociation éventuelle sur l'affectation l'enveloppe doit déboucher sur une convention collective de travail.

D. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l'affectation de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront augmentés de 0,3 p.c. au 1er avril 2012.

Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail. 4.2. Eco-chèques A. Principe Il est possible d'opter au niveau de l'entreprise pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques qui sont encore octroyés, conformément à l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR (les frais administratifs non compris).

L'affectation alternative des éco-chèques ne peut prendre cours qu'à partir du 1er octobre 2011 pour les éco-chèques qui sont attribués à partir de 2012 (avec la période de référence du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2011). Les éco-chèques qui sont attribués en 2011 (avec période de référence 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011) sont maintenus.

B. Modalités pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés Les entreprises avec délégation syndicale pour les employés peuvent à leur niveau négocier sur l'affectation alternative et équivalente des éco-chèques qui sont encore octroyés. Ces négociations doivent résulter dans une convention collective de travail sur une affectation alternative pour le 31 octobre 2011 au plus tard.

S'il est choisi pour une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut, le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR par mois brut de la rémunération d'un employé à temps plein.

Pour les employés avec un emploi à temps partiel le montant de 13,30 EUR est proratisé.

En cas d'un montant de l'éco-chèque octroyé de moins de 250 EUR, le montant de 13,30 EUR est adapté en appliquant la règle de 3.

Par exemple : l'éco-chèque n'a qu'une valeur de 125 EUR. En cas de rebrutage la rémunération brute de l'employé à temps plein est augmentée de 6,65 EUR. C. Modalités pour les entreprises sans une délégation syndicale pour employés Les entreprises sans délégation syndicale pour employés peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente en adhérant au menu mentionné ci-dessous reprenant les choix possibles. L'adhésion au menu précité se fait par l'employeur au moyen d'un acte d'adhésion transmis par courrier recommandé au président de la commission paritaire nationale au plus tard le 31 octobre 2011. Le président en informe à son tour les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux feront un modèle d'acte d'adhésion.

Pour l'affectation alternative il ne peut être choisi qu'entre les 3 possibilités suivantes (menu de choix) : - introduction ou amélioration d'un système existant d'assurance hospitalisation collectif; - introduction ou amélioration d'un système de pension extralégale au niveau de l'entreprise; - une transposition du montant de 250 EUR en salaire brut. Dans ce cas le montant de 250 EUR correspond à une augmentation de 13,30 EUR/mois brut de la rémunération d'un employé à temps plein. Dans ce cas les mêmes règles sont d'application comme pour les entreprises avec une délégation syndicale pour employés.

D. Régime supplétif A défaut de négociations au niveau de l'entreprise ou en l'absence d'un accord relatif à une affectation alternative des éco-chèques avant le 31 octobre 2011, ou dans le cas où, pour les entreprises sans délégation syndicale, aucun acte d'adhésion n'a été transmis avant le 31 octobre 2011, les dispositions de l'article 3 de l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, enregistré sous le numéro 95215/CO/209, restent intégralement en vigueur. 4.3. Appointements mensuels minimums garantis A partir du 1er avril 2012 les appointements mensuels minimums garantis des employés seront augmentés de 0,3 p.c. 4.4. Barème national des appointements minimums La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue par l'article 6, § 3 et § 4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 contenant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement : 85840/CO/209), prolongée par la convention collective de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement : 90163/CO/209), du 12 juin 2009 (numéro d'enregistrement 93268/CO/2009), du 1er mars 2010 (numéro d'enregistrement : 99190/CO/209) et du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement : 103476/CO/209) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.

A partir du 1er avril 2012 le barème national des appointements minimums sera augmenté de 0,3 p.c.. 4.5. Exceptions L'article 4.1. ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2011 et 2012. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

Néanmoins, pour toutes les entreprises l'engagement de pension collectif devra s'élever à 1,87 p.c. à partir du 1er janvier 2012 et à 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013.

Art. 5.Pension extralégale 5.1. Augmentation de l'engagement de pension collectif Un engagement de pension collectif, qui prévoit une prime de l'entreprise s'élevant à au moins 1,87 p.c. de la rémunération annuelle brute de l'employé à charge de l'entreprise, qui est déclarée à l'Office national de Sécurité sociale, est assuré à tous les travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) à partir du 1er avril 2012.

Cette prime est exclusivement utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré.

A partir du 1er janvier 2013, cet engagement de pension collectif s'élève à 1,97 p.c.

Le règlement de pension sectoriel et la note technique sectorielle seront adaptés dans ce sens.

La pension extralégale qui a été instaurée au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 doit s'appliquer à tous les employés (y compris les cadres) et doit être en toutes circonstances égale à la cotisation à charge de l'entreprise de la pension extralégale instaurée au niveau sectoriel conformément à l'engagement de pension ci-dessus.

Si le système d'entreprise est du type "prestations fixes", la réserve acquise financée par l'entreprise doit être à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise qui s'élève au moins au pourcentage fixé au niveau sectoriel de la rémunération annuelle brute de l'affilié déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises. 5.2. Transformation en un avantage équivalent Les entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale est égale ou supérieure à 1,87 p.c. au 1er avril 2012, ont la possibilité d'accorder à partir du 1er avril 2012 un avantage équivalent à cette augmentation de la cotisation patronale de 0,1 p.c. (y compris les frais et charges patronales) pour les employés barémisés et barémisables.

Les entreprises avec une pension complémentaire dont la cotisation patronale est égale ou supérieure à 1,97 p.c. au 1er janvier 2013, ont la possibilité d'accorder à partir du 1er janvier 2013 un avantage équivalent à cette augmentation de la cotisation patronale de 0,1 p.c. (y compris les frais et charges patronales) pour les employés barémisés et barémisables.

La transformation dans un avantage équivalent doit être reprise dans une convention collective de travail d'entreprise à conclure pour le 31 octobre 2011 au plus tard, et qui vaut pour une durée indéterminée.

Si pour le 31 octobre 2011 aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue, la cotisation patronale de la pension extralégale existante au niveau de l'entreprise est augmentée de 0,1 p.c. le 1er avril 2012 et de 0,1 p.c. le 1er janvier 2013.

Pour le 31 décembre 2011 les entreprises qui ont choisi pour une affectation alternative transmettront au président de la commission paritaire nationale par lettre recommandée une déclaration de l'employeur et une attestation de l'actuaire afin de prouver l'équivalence, ainsi que la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. Le président en informera les partenaires sociaux.

La preuve d'équivalence se fait conformément aux modèles qui ont été élaborés par la commission paritaire.

L'augmentation de la cotisation patronale pour la pension extralégale à partir du 1er janvier 2013 ou l'affectation alternative ne peut pas être imputée sur un accord national 2013-2014 éventuel.

Art. 6.Prépension 6.1. L'âge de la prépension tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 58 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus. 6.2. L'âge de la prépension est, dans les limites des possibilités légales, abaissé à 56 ans pour les employés qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur dont 20 ans de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. 6.3. L'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 55, conclue au sein Conseil national du travail, est fixé à 55 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 inclus. 6.4. Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité de partir en prépension est créée pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans. 6.5. Au cours du présent accord, un groupe de travail paritaire sera créé pour se pencher sur la problématique de la fin de carrière (entre autres prépension et crédit-temps).

Art. 7.Mobilité 7.1. Le plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé, prévu par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés, et valable au 31 décembre 2011, est augmenté de 0,3 p.c. à partir du 1er janvier 2012. 7.2. Au cours du présent accord, un groupe de travail paritaire sera créé pour se pencher sur la problématique des plans de mobilité.

Art. 8.Formation 8.1. Groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'ASBL "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés", en abrégé "IFPM-Employés", est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.

Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.

La cotisation patronale forfaitaire de 35,50 EUR par employé par an versée à l'ASBL "IFPM-Employés" et destinée aux groupes à risque est maintenue pour les années 2011 et 2012.

Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'ASBL "IFPM-Employés" sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque. 8.2. Engagement de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des employés et donc de l'entreprise.

L'engagement annuel en matière d'efforts de formation à consacrer à la formation professionnelle à raison de 1,4 p.c. des heures prestées annuellement par la totalité des employés, comme prévu par l'accord national 2009-2010 du 6 juillet 2009, est majoré de 0,1 p.c. en 2011 et de 0,1 p.c. en 2012.

On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail.

En outre, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'employés.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul des taux susmentionnés de 1,50 p.c. en 2011 et de 1,60 p.c. en 2012.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés.

En même temps, les prévisions concernant la formation professionnelle seront discutées. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.

Afin de mesurer la réalisation de l'engagement, une enquête coordonnée au niveau central sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2012 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale pour les employés.

Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances paritaires de formation.

Les résultats de cette enquête seront discutés en commission paritaire.

Avant le lancement de l'enquête, les partenaires sociaux examineront comment cette enquête pourrait être affinée.

Les parties signataires confirment que les efforts de formation ci-dessus correspondent aux obligations visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, et ont été rédigés conformément à l'article 2, § 2, 2° et 4° tiret de cet arrêté.

Les parties signataires confirment en particulier que pour l'application des efforts de formation susmentionnés, l'augmentation de 0,1 p.c. de la masse salariale destinée à la formation des employés relevant de la présente commission paritaire est la conséquence de l'augmentation annuelle globale de 0,1 p.c. des efforts de formation globaux exprimée en temps à consacrer à la formation professionnelle des employés, conformément au § 2, 2ème tiret de l'arrêté royal mentionné. 8.3. Etude sur l'utilisation des plans de formation et du CV de formation Une étude paritaire sera menée au sujet des obstacles à l'utilisation des plans de formation et du CV de formation.

Art. 9.Garanties syndicales Les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales" et au "Fonds spécial pour employés", prévues aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail des 23 avril 1985 et 14 avril 1986 relatives au "Fonds des garanties syndicales" et au "Fonds spécial pour employés", rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées à partir de l'année 2012 comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : 71,5 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : 43 EUR.

Art. 10.Flexibilité Dans le cadre de l'ancrage des activités industrielles et du développement de l'emploi, l'ensemble des mécanismes de l'organisation du travail sera à examiner et à évaluer dans toutes ses différentes formules possibles.

Art. 11.Divers Un groupe de travail paritaire examinera les possibilités pour une méthode de perception alternative des cotisations formation, garanties syndicales et pension extralégale sectorielle.

Art. 12.Paix sociale La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.

La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires.

Art. 13.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, sauf les articles 3 (sécurité d'emploi), 6 (prépension), 8.1. (groupes à risque) et 12 (paix sociale) qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à moins qu'une autre durée n'ait été fixée.

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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