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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 17 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206373
pub.
17/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 20 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 11 février 2008 relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106716/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur la base d'un salaire fixe.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 11 février 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la détermination des salaires minimums dans le secteur horeca, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 novembre 2009, modifiée par les conventions collectives de travail du 15 mai 2008, du 11 décembre 2008 et du 15 décembre 2009, est ajouté un article 10bis. " § 1er. Au 1er janvier 2012, tous les salaires minimums sectoriels (de la catégorie I à la catégorie IX) sont majorés de 0,3 p.c. après application de l'augmentation visée à l'article 4, § 5, et après indexation. § 2. Les salaires effectifs en application dans les entreprises au 1er janvier 2012 et supérieurs aux salaires minimums visés au § 1er, sont majorés de 0,3 p.c. après indexation. § 3. Les entreprises qui appliquent au 1er janvier 2012 des salaires effectifs qui sont supérieurs de plus de 0,3 p.c. aux salaires minimums visés au § 1er peuvent remplacer l'augmentation visée au § 2 par un avantage équivalant à 0,3 p.c. de ces salaires effectifs, majorés des charges patronales et ce à partir du 1er janvier 2012.

A cet effet, une convention doit être signée au niveau de l'entreprise au plus tard au 31 octobre 2011 entre travailleurs et employeur. A défaut d'une telle convention pour cette date, l'augmentation devra être appliquée sous la forme stipulée au § 2."

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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