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Arrêté Royal du 20 décembre 2010
publié le 24 décembre 2010

Arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics

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service public federal chancellerie du premier ministre
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2010021131
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24/12/2010
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20 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet a pour objet de transposer, pour ce qui concerne l'acquisition des véhicules ressortissant de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les dispositions de la Directive 2009/33/CE du 23 avril 2009 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Cette directive s'inscrit dans la politique européenne de développement durable de l'Union européenne et vise plus précisément la prise de mesures spécifiques en faveur de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie, l'intégration des objectifs relatifs au changement climatique dans les politiques en matière de transport et d'énergie, et la prise de mesures spécifiques dans le secteur des transports en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre (voir le considérant 3 de la directive).

Selon le considérant 11 de la directive, celle-ci "vise à promouvoir le marché des véhicules de transport routier propres et économes en énergie et, tout particulièrement - compte tenu de l'incidence environnementale importante qui en résulterait - à influencer le marché des véhicules standardisés produits dans les plus grandes quantités, tels les voitures particulières, les bus, les cars ou les poids lourds, en garantissant un niveau de demande de véhicules de transport routier propres et économes en énergie qui soit suffisamment important pour encourager les fabricants et l'industrie à investir et à poursuivre le développement de véhicules à faibles consommation d'énergie, émissions de CO2 et émissions de polluants. » .

Ainsi qu'il apparaîtra plus loin, il est tenu compte dans ce projet, en ce compris l'annexe, des remarques essentiellement formelles formulées par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 novembre 2010.

Article 1er.Cet article se réfère à la Directive 2009/33/CE précitée, conformément à ce qu'impose l'article 11, alinéa 2, de celle-ci.

Art. 2.Cet article regroupe des définitions fonctionnelles utilisées dans le cadre du présent projet, de manière à en faciliter la lecture.

Au 1°, la définition de la loi relative aux marchés publics se réfère à la loi du 24 décembre 1993. Ce projet a dès lors le même champ d'application que cette loi et concerne tant les marchés publics et les marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux que ceux des secteurs classiques.

Le 2° définit les marchés publics et les marchés en se référant à ces notions dans la loi précitée.

Au 3°, les mots "autorité adjudicatrice" englobent les notions de pouvoir adjudicateur, d'entreprise publique et d'entité adjudicatrice au sens de la loi, afin de faciliter la lecture du texte.

Le 4° définit le véhicule de transport routier dont l'acquisition est visée. Il s'agit des catégories de véhicules énumérées dans le tableau 3 de l'annexe du présent arrêté et qui fonctionnent avec les carburants énumérés dans le tableau 1 de la même annexe.

Le 5° définit les documents du marché.

Art. 3.L'alinéa 1er de cet article détermine le champ d'application ratione materiae et ratione personae du projet. En ce qui concerne le champ d'application ratione personae, il y a lieu de renvoyer aux définitions de l'article 2.

Une précision mérite cependant d'être apportée à propos du champ d'application matériel. La directive, en son article 3, se réfère aux "contrats d'achat" de véhicules de transport routier. C'est à dessein que le présent projet renvoie au contraire à la "fourniture" de tels véhicules, ce qui couvre, comme dans les directives relatives aux marchés publics, tant l'achat que le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat, de tels véhicules, ce qui a donc une portée plus large. Cet élargissement tend à augmenter l'effectivité des présentes dispositions. Cependant, le champ d'application matériel est limité aux marchés publics et aux marchés dont le montant estimé atteint le seuil fixé pour la publicité européenne.

L'alinéa 2 de l'article 3 du projet transpose l'article 2 de la directive, qui permet d'exempter certains marchés des prescriptions fixées dans la directive. Il s'agit plus précisément des marchés publics et des marchés relatifs aux véhicules mentionnés à l'article 2, § 3, de la Directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

Les catégories de véhicules exemptés concernent les véhicules conçus et construits pour un usage spécial et utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières, les ports et les aéroports, les véhicules conçus et construits pour les besoins spécifiques des forces armées, de la protection civile, des pompiers et de la police, ainsi que les machines mobiles. En ce qui concerne cette dernière catégorie et à la suite de l'avis du Conseil d'Etat, est reprise la définition de l'article 3, 16°, de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteurs, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Il s'agit plus précisément de tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises, comme par exemple les chariots-élévateurs à fourche et les tondeuses autotractées.

Selon le considérant 18 de la Directive 2009/33/CE, cette possibilité d'exemption a pour but d'éviter une charge administrative inutile lors de l'acquisition de tels véhicules conçus et construits pour un usage spécial.

Art. 4.Cet article fixe le principe de la prise en considération des incidences énergétique et environnementale des véhicules pendant toute leur durée de vie et renvoie pour le concrétiser aux modalités contenues dans l'article 5, §§ 1er et 2. Il faut remarquer que dans le texte soumis pour avis au Conseil d'Etat, il était référé à tort aux articles 5 et 6 du projet.

Art. 5.Cet article transpose l'article 5, §§ 2 et 3, de la directive.

Le paragraphe 1er détermine les incidences énergétique et environnementale opérationnelles, liées à l'utilisation d'un véhicule, à prendre au moins en compte. Le paragraphe 2 précise les modalités auxquelles il peut être recouru cumulativement ou non pour déterminer si les exigences en la matière sont satisfaites. Dans son avis, le Conseil d'Etat a souligné le manque de concordance entre le texte néerlandais et français du projet en ce qui concerne la terminologie "operationele-, energie- en milieueffecten" par rapport à "incidences énergétique et environnementale". Un examen complémentaire des textes de référence a cependant fait apparaître que le manque de concordance en question résulte directement des versions de textes différentes de la Directive 2009/33/CE. De la comparaison interprétative des différentes versions du texte, compte tenu notamment des expressions en allemand et en anglais (respectivement "anfallenden Energie- und Umweltauswirkungen" et "operational energy and environnmental impacts"), il est apparu qu'une adaptation s'imposait tant pour le texte néerlandais que pour le texte français. C'est pourquoi il a finalement été opté respectivement pour les expressions "operationele energie- en milieueffecten » et "incidences énergétique et environnementale opérationnelles ».

Art. 6 Cet article transpose l'article 6 de la directive, relatif à la méthodologie de calcul des coûts liés à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, lorsque les incidences énergétique et environnementale sont traduites en valeur monétaire pour leur prise en compte dans la décision d'attribution.

Le paragraphe 3 de l'article 6 précise que le kilométrage à prendre en considération en fonction du type de véhicule est déterminé dans le tableau 3 de l'annexe au présent arrêté. L'autorité adjudicatrice peut cependant prévoir un autre kilométrage en fonction de ses besoins.

Art. 7.Cet article permet au Premier Ministre de modifier l'annexe du présent arrêté afin de tenir compte des adaptations au progrès technique que la Commission européenne pourrait apporter à l'annexe de la Directive 2009/33/CE en vertu de l'article 7 de celle-ci.

Ces adaptations ne peuvent concerner que des éléments non essentiels de la directive.

Art. 8.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Cet article précise que le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME

AVIS 48.893/1 DU 25 NOVEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 3 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis oblige les autorités adjudicatrices, lors de la passation de marchés de fournitures de véhicules de transport routier, à tenir compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules concernés pendant toute leur durée de vie.Le projet énumère à cet effet les incidences énergétiques et environnementales dont l'autorité adjudicatrice doit au moins tenir compte ainsi que les méthodes qui peuvent être appliquées et la manière dont les incidences susvisées peuvent être quantifiées et calculées.

Les dispositions en projet formulent dès lors un certain nombre de règles générales concernant l'utilisation de critères d'adjudication bien déterminés et de spécifications techniques qui s'appliquent à l'égard de toutes les autorités adjudicatrices au sens de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les dispositions relèvent par conséquent de la compétence fédérale.

Le projet transpose en droit interne différentes dispositions de la Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. 2. Les dispositions en projet tirent leur fondement juridique des dispositions de la loi du 24 décembre 1993 auxquelles fait référence le premier alinéa du préambule du projet, étant entendu que l'article 41 de cette loi peut lui aussi être considéré comme procurant un fondement juridique au projet dès lors qu'il déclare les articles 6 à 12, 18, 18bis et 19, 22 et 23 de la loi applicables aux marchés publics de travaux, fournitures et services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Le premier alinéa du préambule fait également référence à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1993. Cette disposition ne procure toutefois aucun fondement juridique au projet dès lors qu'elle n'établit pas de conditions régissant le choix du mode de passation.

Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de ce qui a été relevé quant au fondement juridique des dispositions en projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule du projet : « ... marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 22, 41, modifié par les lois des 8 avril 2003 et 8 juin 2008, 43, § 1er, alinéa 1er, 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, 62, alinéa 4, et 65, alinéa 1er;". 2. Immédiatement après l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis de l'inspecteur des Finances du 14 octobre 2010, il y a lieu d'ajouter l'alinéa suivant : « Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 octobre 2010;".

Article 1er Dès lors que les dispositions en projet ne visent que la transposition partielle de la Directive 2009/33/CE, on commencera l'article 1er du projet par les mots "Le présent arrêté transpose partiellement la...".

Article 2 1. Le rapport au Roi précise notamment ce qui suit en ce qui concerne l'article 2 : « Au 1°, la définition de la loi relative aux marchés publics se réfère à la loi du 24 décembre 1993.Ce projet a dès lors le même champ d'application que cette loi et concerne tant les marchés publics et les marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux que ceux des secteurs classiques." Compte tenu du fait que certains marchés publics et marchés "visés" dans la loi sur les marchés publics sont exclus en tout ou en partie du champ d'application de cette loi (1), il peut être envisagé, par souci de clarté, de rédiger l'article 2, 2°, du projet comme suit : « marché public et marché : le marché public auquel s'applique le Livre Ier de la loi relative aux marchés publics et le marché auquel s'applique le Livre II de la même loi;". 2. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont mentionnés sous 1, il vaut mieux, à la fin de la définition de l'"autorité adjudicatrice" inscrite à l'article 2, 3°, du projet, remplacer les mots "au sens de la loi relative aux marchés publics " par les mots "auxquels s'applique la loi relative aux marchés publics;". 3. Il est recommandé de compléter la liste de définitions de l'article 2 du projet par une définition de la notion de "documents du marché" (2). Article 3 A l'article 3, alinéa 2, 3°, du projet, les marchés publics et les marchés concernant la fourniture de "machines mobiles" sont exclus de l'application de l'arrêté en projet. Le rapport au Roi mentionne un certain nombre d'exemples de telles machines mobiles, comme les chariots-élévateurs à fourche et les tondeuses autotractées. La question se pose de savoir si, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il ne serait pas recommandé de définir les machines mobiles visées. Le cas échéant, exemple peut être pris sur la définition de cette notion à l'article 3, paragraphe 16, de la Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (3).

Article 4 Par souci de lisibilité, on commencera l'article 4 du texte néerlandais du projet comme suit : "Wanneer ze een in artikel 3, eerste lid, vermelde overheidsopdracht of opdracht...".

Article 5 1. Dans la phrase introductive de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du projet, les mots "operationele-, energie- en milieueffecten", dans le texte néerlandais, ne concordent pas avec les mots "des incidences énergétique et environnementale" (lire : "des incidences énergétiques et environnementales") dans le texte français.Il convient de remédier à cette discordance. 2. Par souci de lisibilité, on écrira à la fin de la phrase introductive de l'article 5, § 2, du projet "à une ou à chacune des deux méthodes suivantes :" (en néerlandais : "van één of elke van de volgende methodes :"). Article 6 1. A la fin de l'article 6, § 1er, 3°, alinéa 1er, du projet, il peut suffire de faire état des " valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté".2. A l'article 6, § 2, du projet, on remplacera dans le texte néerlandais le mot "Gemeenschap" chaque fois par "Unie". Article 8 Aux termes de l'article 8, alinéa 1er, du projet, les dispositions en projet entrent en vigueur le 4 décembre 2010, à savoir à la date à laquelle, conformément à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de la Directive 2009/33/CE, les Etats membres doivent satisfaire à cette directive.

Indépendamment du fait que, vu la nature des dispositions en projet, un délai d'entrée en vigueur de dix jours suivant la publication serait plus adéquat, il convient de relever que les dispositions en projet ne se prêtent pas à la rétroactivité.

En outre, la question se pose de savoir s'il ne conviendrait pas de prévoir un régime transitoire en ce qui concerne les marchés publics et les marchés publiés le 4 décembre 2010 ou ultérieurement, mais avant la date de publication de l'arrêté en projet. La même question se pose en ce qui concerne les invitations lancées le 4 décembre 2010 ou postérieurement mais avant la date de publication de l'arrêté en projet.

Annexe 1. Par analogie avec les termes employés à l'article 6, § 3, du projet, on rédigera le texte français de l'intitulé du tableau 3 de l'annexe comme suit : « Kilométrage parcouru par des véhicules de transport routier pendant toute la durée de vie".2. Toujours dans le tableau 3, on écrira dans le texte néerlandais "(de categorieën M en N zijn gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG)".(1) Voir par exemple les articles 1er, § 2, alinéa 1er, et 41ter, § 1er, de la loi sur les marchés publics. (2) Voir l'article 2, § 1er, 8°, du projet d'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics", sur lequel le Conseil d'Etat, section de Législation, rend l'avis 48.803/1. (3) La disposition concernée de la directive définit comme suit une machine mobile : "tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ni de marchandises".Selon la même disposition, une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur n'est pas considérée comme une machine mobile.

La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;

J. BAERT et W. VAN VAERENBERGH, conseillers d'Etat;

M. TISON et L. DENYS, assesseurs de la section de Législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. DEPUYDT, premier auditeur chef de section, et M. P. T'KINDT, auditeur adjoint.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifée sous le contrôle de M. M. VAN DAMME. Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

20 DECEMBRE 2010. - Projet d'arrêté royal relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie dans le cadre des marchés publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 22, 41, modifié par les lois du 8 avril 2003, 9 juillet 2004 et 8 juin 2008, 43, § 1er, 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, 62, alinéa 4, et 65, alinéa 1er;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 6 septembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 18 octobre 2010;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 48.893/1, donné le 25 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi relative aux marchés publics : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° marché public et marché : respectivement le marché public soumis au Livre Ier de la loi relative aux marchés publics et le marché soumis au Livre II de la même loi;3° autorité adjudicatrice : le pouvoir adjudicateur, l'entreprise publique ou l'entité adjudicatrice soumis à la loi relative aux marchés publics;4° véhicule de transport routier : un véhicule appartenant à l'une des catégories de véhicules figurant dans le tableau 3 de l'annexe du présent arrêté;5° documents du marché : les documents applicables au marché, y inclus tous les documents complémentaires et les autres documents auxquels ils se référent.Ils comprennent, le cas échéant, l'avis de marché et le cahier spécial des charges contenant les conditions particulières applicables au marché.

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux marchés publics et aux marchés dont la valeur estimée atteint le seuil fixé pour la publicité européenne, passés par une autorité adjudicatrice et portant sur la fourniture de véhicules de transport routier.

Le présent arrêté ne s'applique cependant pas aux marchés publics et aux marchés relatifs à la fourniture des véhicules de transport routier mentionnés ci-après : 1° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;2° les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre;3° les machines mobiles, à savoir tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ou de marchandises.

Art. 4.Lorsqu'elle passe un marché public ou un marché visé à l'article 3,alinéa 1er, l'autorité adjudicatrice tient compte des incidences énergétique et environnementale des véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément à l'article 5, § 1er, et applique au moins une des options prévues à l'article 5, § 2.

Art. 5.§ 1er. L'autorité adjudicatrice tient au moins compte des incidences énergétique et environnementale opérationnelles suivantes : 1° la consommation d'énergie, 2° les émissions de CO2, et 3° les émissions de NOx, de HCNM et de particules fines. L'autorité adjudicatrice peut également tenir compte d'autres incidences environnementales. § 2. Les exigences prévues à l'article 4 et au § 1er du présent article sont satisfaites en recourant à une ou à chacune des deux méthodes suivantes : 1° en fixant dans les documents du marché des spécifications techniques relatives aux performances énergétiques et environnementales pour chacune des incidences considérées, ainsi que pour toute incidence environnementale supplémentaire;2° en intégrant les incidences énergétique et environnementale comme critère d'attribution.Lorsque ces incidences sont traduites en valeur monétaire aux fins de leur prise en compte dans la décision d'attribution, la méthode prévue à l'article 6 est utilisée.

Art. 6.§ 1er. Les coûts, pour toute la durée de vie d'un véhicule, de la consommation d'énergie ainsi que des émissions de CO2 et des émissions de polluants figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, qui sont liés à l'utilisation des véhicules faisant l'objet de la fourniture, sont traduits en valeur monétaire et calculés comme suit : 1° le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé selon la méthodologie suivante : a) la consommation de carburant par kilomètre d'un véhicule, établie conformément au paragraphe 2, est calculée en unités de consommation d'énergie par kilomètre, que ce calcul soit direct ou non.Lorsque la consommation de carburant est donnée dans une unité différente, elle est convertie en consommation d'énergie par kilomètre au moyen des coefficients de conversion figurant dans le tableau 1 de l'annexe du présent arrêté, qui présente les teneurs énergétiques des différents carburants; b) le calcul utilise une seule valeur monétaire par unité d'énergie. Cette valeur est égale à la plus basse des deux valeurs entre le coût de l'unité d'énergie de l'essence et du diesel avant imposition, lorsqu'ils sont utilisés comme carburants pour les transports; c) le coût de la consommation d'énergie lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé défini au paragraphe 3 - par la consommation d'énergie par kilomètre définie au point a), puis par le coût par unité d'énergie défini au point b) ;2° le coût correspondant aux émissions de CO2 lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie est calculé en multipliant le kilométrage total, en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé, défini au paragraphe 3 par les émissions de CO2 en kilogrammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût par kilogramme pris dans la fourchette figurant au tableau 2 de l'annexe du présent arrêté;3° le coût correspondant aux émissions de polluants lié à l'utilisation d'un véhicule pour toute sa durée de vie, qui figure dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, est calculé en additionnant, pour toute la durée de vie du véhicule, les coûts liés à l'utilisation de celui-ci correspondant aux émissions de NOx, de HCNM et de particules fines.Le coût lié à l'utilisation d'un véhicule, pour toute la durée de vie de celui-ci, correspondant à chaque polluant est calculé en multipliant le kilométrage total - en tenant compte, le cas échéant, du kilométrage déjà réalisé - défini au paragraphe 3 par les émissions en grammes par kilomètre définies au paragraphe 2, puis par le coût respectif par gramme. Il convient d'utiliser à cette fin les valeurs moyennes qui figurent dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté.

L'autorité adjudicatrice peut appliquer des coûts plus élevés, à condition que ces coûts ne soient pas supérieurs aux valeurs correspondantes figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté multipliées par un facteur deux. § 2. La consommation de carburant, ainsi que les émissions de CO2 et les émissions de polluant par kilomètre liées à l'utilisation d'un véhicule, figurant dans le tableau 2 de l'annexe du présent arrêté, sont fondées sur les procédures d'essai normalisées de l'Union, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels de telles procédures d'essai sont définies dans la législation de l'Union en matière de réception par type. Pour les véhicules qui ne sont pas couverts par une procédure d'essai normalisée de l'Union, la comparabilité des différentes offres est assurée au moyen de procédures d'essai largement reconnues, ou des résultats d'essais réalisés pour l'autorité publique, ou des informations fournies par le constructeur. § 3. Sauf indication contraire dans les documents du marché, la détermination du kilométrage parcouru par un véhicule pendant toute sa durée de vie, est effectuée conformément au tableau 3 de l'annexe du présent arrêté.

Art. 7.Le Premier Ministre modifie l'annexe du présent arrêté afin de tenir compte des adaptations à l'inflation et au progrès technique apportées par la Commission européenne aux données nécessaires au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute la durée de leur vie.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2011.

Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une demande de participation ou à remettre une offre est lancée avant cette date ne sont pas soumis au présent arrêté.

Art. 9.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME

Annexe Données servant au calcul des coûts liés à l'utilisation des véhicules de transport routier pour toute leur durée de vie Tableau 1 : Teneur énergétique des carburants :

Carburant

Teneur énergétique

Diesel

36 Mj/litre

Essence

32 Mj/litre

Gaz naturel / Biogaz

33-38 Mj/Nm3

Gaz de pétrole liquéfié (GPL)

24 Mj/litre

Ethanol

21 Mj/litre

Biodiesel

33 Mj/litre

Emulsions

32 Mj/litre

Hydrogène

11 Mj/Nm3


Tableau 2 : Coûts des émissions dans le transport routier (prix 2007) :

CO2

NOx

HCNM

Particules

0,03-0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g


Tableau 3 : Kilométrage parcouru par des véhicules de transport routier pendant toute la durée de vie :

Catégorie de véhicule (catégories M et N telles que définies par la Directive 2007/46/CE)

Kilométrage total

Voitures particulières (M1)

200 000 km

Véhicules utilitaires légers (N1)

250 000 km

Poids lourds (N2,N3)

1 000 000 km

Autobus (M2,M3)

800 000 km


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME

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