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Arrêté Royal du 20 décembre 2006
publié le 03 janvier 2007

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
service public federal securite sociale
numac
2006023389
pub.
03/01/2007
prom.
20/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/20/2006023389/moniteur
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20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 25, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et par l'arrêté royal du 23 décembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions du 23 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.841/1, donné le 7 décembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le fait que l'urgence est justifiée par la considération selon laquelle l'Office national des pensions doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires en temps voulu, ce qui entraîne l'adaptation d'un certain nombre de documents;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 64quinquies, sexies, septies et octies, rédigés comme suit, sont insérés dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés : «

Article 64quinquies.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, avec les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, durant une période unique de douze mois calendrier, consécutifs ou non, et pour autant que les indemnités précitées se rapportent à tous les jours ouvrables de ce mois, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie. A l'issue de la période visée l'alinéa 1er, le bénéfice de la pension de survie est suspendu pour la période suivante au cours de laquelle l'intéressé bénéficie d'indemnités conformément à l'article 25 de l' arrêté royal n° 50 précité, à moins que l'intéressé renonce aux indemnités précitées.

Article 64sexies.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, les indemnités pour cause de maladie ou de chômage complet involontaire, par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou, les indemnités pour cause d'invalidité par application d'une législation de sécurité sociale belge ou étrangère, qui ne se rapportent pas à des mois calendrier, peuvent être cumulées exclusivement avec une pension de survie.

Les indemnités visées à l'alinéa précédent sont assimilées avec un revenu découlant d'une activité professionnelle.

Article 64septies.Lorsque la pension de survie payable en application de l'article 64quinquies ou de l'article 64sexies dépasse le montant fixé par l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, elle est ramenée à ce montant.

Article 64octies.Lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie et d'une indemnité visée à l'article 64quinquies, ou à l'article 64sexies, a obtenu ou obtient une pension de retraite qui n'est pas cumulable avec l'indemnité précitée, les dispositions de ces articles cessent de lui être applicables à partir de la date de prise de cours de la pension de retraite. »

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux bénéficiaires qui, après le 1er janvier 2007, bénéficient d'une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l' article 64sexies.

Le présent arrêté est également d'application pour les cumuls existants, au 31 décembre 2006, entre une pension de survie et une indemnité visée à l'article 64quinquies ou à l'article 64sexies.

Néanmoins, la suspension de la pension de survie, au 31 décembre 2006, prise en application de l'article 25 de l'arrêté royal n° 50 précité, pour autant qu'il s'agisse d'indemnités pour cause de maladie, invalidité ou chômage complet involontaire, est maintenue tant que le bénéficiaire n'a pas, à partir du 1er janvier 2007, exercé une activité professionnelle.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Art. 4.Notre Ministre de l'Environnement et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

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