publié le 28 avril 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
20 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but d'amender l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, afin notamment de transposer la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 1. Généralités 1.1. L'arrêté royal du 10 octobre 1974 susmentionné n'a plus, depuis près d'une trentaine d'années, fait l'objet de modifications majeures, alors même qu'il s'agit d'un règlement qui, compte tenu de l'évolution permanente dans le domaine de l'industrie automobile, et plus particulièrement des véhicules à deux ou trois roues, nécessite des remises à jour permanentes.
Le développement technologique qu'a connu le secteur au cours de ces dernières années, le souhait permanent du gouvernement d'accroître encore davantage la sécurité routière, son souci constant de diminuer les risques en matière d'environnement et enfin, l'obligation qui lui incombe de rendre applicable en Belgique, au plus tard pour le 30 avril 2010, la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, imposent la révision de certaines dispositions légales réglementaires en vigueur ou nécessitent l'élaboration de nouvelles prescriptions.
Le présent projet d'arrêté entend donc réactualiser la réglementation en cause pour s'adapter le plus possible aux réalités du moment. 1.2. La Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues vise à tenir compte du comportement spécifique des véhicules hybrides.
Elle adapte dès lors : 1) la procédure d'essai en vue de la réception pour la mesure des émissions des gaz polluants des véhicules à moteur à deux ou trois roues, prévue au chapitre 5 de la Directive 97/24/CE;2) la procédure d'essai en vue de la réception pour la mesure du bruit décrite au chapitre 9 de la Directive 97/24/CE. La Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 est l'une des directives particulières visées dans la procédure de réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues instituée par la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues qui prévoit une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l'harmonisation totale, avec pour principal objectif de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. 1.3. L'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité est, jusqu'à présent, le texte de référence en matière de réception de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Cet arrêté a été modifié de nombreuses fois depuis son entrée en vigueur.
Il s'agit d'un texte de transposition des nombreuses directives européennes en matière de réception des véhicules, qui a été rédigé afin d'éviter une nouvelle condamnation de l'Etat belge par la Cour de justice de l'Union européenne pour non transposition dans le droit belge des directives communautaires d'harmonisation relatives aux véhicules à moteur à deux ou trois roues. C'est un texte synthétique, qui reprend les principes généraux des directives qu'il transpose et qui, pour le surplus, sert depuis son entrée en vigueur, à effectuer la transposition en droit belge, par référence, des nombreuses directives réglant cette matière, les réglementations communautaires successives étant reprises dans l'annexe de l'arrêté royal.
Ainsi, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 et la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 ont été transposées par référence, par modification de l'arrêté royal du 4 août 1996.
Le présent projet a précisément pour objectif de transposer, cette fois de manière étendue et non plus uniquement par référence, les dispositions européennes en matière de réception des véhicules.
Toutefois, au vu des très nombreuses directives qui sont visées dans l'arrêté royal du 4 août 1996, il apparaît que le travail de coordination et de révision des textes actuellement en vigueur n'est pas compatible avec les impératifs de délais inhérents à la transposition de la Directive 2009/108/CE, principal objet du présent projet d'arrêté royal.
Le présent projet se limite dès lors à transposer dans le corps de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions applicables à la réception pour la mesure des émissions des gaz polluants des véhicules à moteur à deux ou trois roues et à la réception pour la mesure du bruit, telles que prévues aux chapitres 5 et 9 de la Directive 97/24/CE telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE. Le travail de transposition dans le corps de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 de l'intégralité des dispositions des directives européennes, dont entre autres, les Directives 97/24/CE et 2002/24/CE, devra être prochainement entrepris, de manière à ce que le corps même du texte de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 comporte toute la législation actuellement en vigueur en matière de réception. 2. L'article 2 vise à adapter les définitions qui figurent à l'article 1er de l'arrêté actuel, conformément aux définitions européennes reprises dans la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et à y ajouter les définitions nouvelles inhérentes à la procédure de réception mise en place par cette directive.3. L'article 3 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions applicables en matière de niveau sonore admissible et de dispositif d'échappement des véhicules à moteur à deux ou trois roues, telles qu'elles résultent du chapitre 9 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009. Dès lors que l'article 5 n'intègre pas dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974, toutes les adaptations successives de la Directive 97/24/CE, les nouvelles dispositions sont applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010 (date conforme aux dispositions de la Directive 2009/108/CE). Pour ce qui est des dispositions applicables aux types de véhicules réceptionnés avant le 1er mai 2010, il y a toujours lieu de s'en référer à l'arrêté royal du 4 août 1996 et aux directives européennes transposées par référence dans son annexe.
Dans un souci de lisibilité et afin d'éviter les modifications successives dans le corps du présent arrêté, il est, notamment en ce qui concerne les méthodes et conditions des essais, renvoyé aux dispositions applicables par le biais d'annexes. 4. L'article 4 vise à mettre en conformité l'article 10 de l'arrêté actuel applicable aux véhicules en service, notamment en ce qu'il contient un renvoi aux dispositions applicables au niveau sonore admissible pour les véhicules neufs, lesquelles sont modifiées par l'article 3 du présent projet d'arrêté.5. L'article 5 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 le principe général de lutte contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à deux ou trois roues 6.L'article 6 vise à intégrer dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 les dispositions techniques relatives à la réception en matière de la lutte contre la pollution atmosphérique provoquée par les véhicules à deux ou trois roues, telles qu'elles résultent du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009.
A nouveau, dans un souci de lisibilité et afin d'éviter les modifications successives dans le corps du présent arrêté, il est, notamment en ce qui concerne les méthodes et conditions des essais, renvoyé aux dispositions applicables par le biais d'annexes. 7. L'article 7 concerne la date d'entrée des dispositions relatives au niveau sonore et aux mesures de lutte contre la pollution atmosphérique pour les nouveaux types de véhicule réceptionnés, à savoir le 1er mai 2010. Cette date, conforme à la Directive 2009/108/CE, a été retenue, parce que le présent projet intègre les dispositions des chapitres 5 et 9 de la Directive 97/24/CE, telle que modifiée pour la dernière fois par la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009, sans intégrer les versions successives de la Directive 97/24/CE applicables avant les modifications apportées par la Directive 2009/108/CE. Les dispositions s'imposent, conformément à la Directive 2009/108/CE, à partir du 1er mai 2010, à la réception de tout nouveau type de véhicules à deux ou trois roues, ainsi qu'à la vente, immatriculation ou mise en circulation de tout nouveau type de véhicules. Il n'est pas apparu nécessaire d'introduire des dispositions pour les autres véhicules, notamment de « fin de série », dès lors que ces obligations visent les nouveaux types de véhicules et non tous les véhicules neufs (auxquels, le cas échéant, s'appliquent l'arrêté royal du 4 août 1996 et son annexe) et que les adaptations de la Directive 2009/108/CE concernent principalement les véhicules hybrides, nouveau marché en expansion. 8. L'article 9 vise à insérer, à la suite des annexes actuelles de l'arrêté royal du 10 octobre 1974, des annexes nouvelles résultant de la transposition de la Directive 2009/108/CE et des normes techniques y contenues. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE
Avis 47.883/4 du 10 mars 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 17 février 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements régionaux.
Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 15 février 2010.
Il revient, par conséquent, à l'auteur du projet de veiller au complet accomplissement de cette formalité préalable.
Examen du projet Préambule Alinéa 1er A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser plus précisément, au titre de fondement légal du projet, l'article 1er, § 1er, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996.
Alinéa 2 Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré (1). Par contre, pour chaque article modifié, la phrase liminaire mentionne en principe l'historique de ses modifications antérieures, quel que soit leur type (remplacement, insertion, abrogation, retrait, annulation, rétablissement, confirmation, renumérotation, etc.), et cite toutes les modifications antérieures qui sont encore en vigueur, c'est-à-dire qui ne sont pas devenues sans objet à la suite de modifications ultérieures (2).
L'alinéa 2 du préambule du projet et les phrases liminaires de ses articles 2, 4 et 7 seront revus à la lumière de cette observation.
Dispositif Article 2 1. L'article 1er, § 1er, point 4., a), en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques (article 2 du projet examiné), définit la notion de « quadricycle léger » (catégorie européenne L6e).
Il semble que cette nouvelle catégorie doive remplacer, dans l'ensemble du dispositif de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité, celle de « cyclomoteur à quatre roues », figurant notamment dans les dispositions modifiées ou introduites par l'arrêté modificatif du 16 décembre 1981 (3).
Par ailleurs, il y a lieu d'assurer la cohérence entre la définition du « quadricycle léger » ici envisagée et la réglementation en matière de permis de conduire. 2. A l'article 1er, § 2, points 1.et 2., en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 2 du projet examiné), en raison de l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, il convient de définir désormais l'Union européenne.
L'ensemble du texte de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité doit être revu à la lumière de cette observation.
Article 6 1. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, à l'article 22.1., § 2, point 1.2., alinéa 3, 2e tiret, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 6 du projet examiné), la valeur limite d'1 g/km doit être remplacée par celle d'1,2 g/km, figurant au point 2.2.1.1.3. de l'annexe Ire du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 2. A l'article 22.1., § 4, point 2.1., en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (article 6 du projet examiné), la référence à la Directive 92/61/CEE doit être remplacée par une référence à la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil, comme c'est le cas à l'article 22.1., § 2, point 2, alinéa 1er, en projet.
Article 7 A l'article 7, la disposition qui constitue le paragraphe 2 (lire : alinéa 2) (4) gagnerait à faire l'objet d'une disposition distincte.
Article 9 Il convient de rédiger l'exécutoire de la manière suivante : « Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté » (5).
Annexe II L'intitulé du chapitre V de l'annexe 7, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité (annexe II du projet examiné) doit être revu, afin de tenir compte du fait que le tableau figurant à l'article 22.1., § 3, point 1.2.2. en projet, du même arrêté (article 6 du projet) ne reprend pas la ligne A du tableau figurant au point 2.2.1.1.5. de l'annexe II du chapitre 5 de la Directive 97/24/CE précitée.
La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;
J. Jaumotte, L. Detroux, conseillers d'Etat;
G. Delannay, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.
Le greffier, G. DELANNAY. Le président, P. LIENARDY. _______ Notes (1) Voir principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30 et formule F 3-3. (2) Ibid., recommandation n° 113, a) et formule F 4-2-1-9. (3) Voir notamment les articles 9.1., 9.2.3., 10.1., 13.5bis, et 13.6 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 précité. (4) Il convient de ne pas diviser un article en paragraphes si cette division aboutit à ce que chaque paragraphe contienne seulement un alinéa.Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation 57.3.a). (5) Ibid., recommandation n° 167 et formule F 4-7-1.
20 AVRIL 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, paragraphe 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 27 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
Vu l'avis de la Commission consultative « Administration - Industrie » donné le 1er février 2010;
Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis n° 47.883/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la transposition de la Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, est remplacé par un nouvel article 1 rédigé comme suit : « Article 1er - § 1er. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. « cyclomoteur » : tout véhicule à deux roues (catégorie L1e) ou à trois roues (catégorie L2e) ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : 1° pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3;s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; 2° pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3;s'il est à allumage commandé (positif), ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; à l'exclusion des véhicules destinés à être utilisés par les personnes handicapées physiques et qui sont équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.
Les cyclomoteurs sont divisés en deux classes nationales : a) les « cyclomoteurs classe A », c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne peuvent, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route en palier la vitesse de 25 km à l'heure;b) les « cyclomoteurs classe B », c'est-à-dire les cyclomoteurs qui ne relèvent pas de la classe A. Les « cyclomoteurs classe B » sont divisés en deux catégories : a) les cyclomoteurs à deux roues, b) les cyclomoteurs à plus de deux roues.2. « motocyclette » ou « motocycle » : tout véhicule à deux roues sans side-car (catégorie L3e) ou avec side-car (catégorie L4e), équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3;s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. 3. « tricycle à moteur » : tout véhicule muni de trois roues symétriques (catégorie L5e) et équipés d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3;s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h. 4. « quadricycle » : tout véhicule à moteur à quatre roues ayant les caractéristiques suivantes : a) quadricycle léger dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg (catégorie L6e), non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et 1° dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3;pour les moteurs à allumage commandé (positif), ou; 2° dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou;3° dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique. Sauf dispositions contraires, les quadricycles légers répondent aux exigences techniques applicables aux cyclomoteurs à trois roues de la catégorie L2e. b) quadricycle, autre que ceux visés au point a), dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kg (catégorie L7e) (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW. Sauf dispositions contraires, les quadricycles visés au point b) sont considérés comme des tricycles à moteur et répondent aux exigences techniques applicables aux tricycles à moteur de la catégorie L5e. 5. « véhicule électrique hybride » (VEH) : tout véhicule dont la propulsion mécanique est assurée par l'énergie provenant des deux sources embarquées d'énergie, à savoir un carburant et un dispositif de stockage de l'énergie électrique.6. « véhicule à propulsion bimodale » : tout véhicule ayant deux systèmes de propulsion différents, par exemple un système de propulsion électrique et un système thermique. § 2. Aux fins du présent arrêté royal, sauf dispositions contraires, on entend par : 1. « la Directive » : la Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la Directive 92/61/CEE du Conseil.2. « Etats membres » : les Etats membres de l'Union européenne.3. « autorité compétente » : le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions ou son délégué.4. « autorité compétente en matière de réception » : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente pour tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour le processus d'autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres Etats membres et pour veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production.5. « autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques » : le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles est l'autorité compétente en matière d'évaluation des services techniques, dont certains volets peuvent être délégués à un organisme d'accréditation, signataire des accords de reconnaissance mutuelle entre organismes d'accréditation.6. « service technique » : toute organisation ou organisme désigné par l'autorité compétente comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections pour le compte de l'autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l'autorité compétente en matière de réception elle-même.7. « réception par type » : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.8. « réception nationale par type » : l'acte de réception par type prévu par le droit belge, dont la validité est limitée au territoire belge.9. « réception CE par type » : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la Directive.10. « réception individuelle » : l'acte par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables.11. « fiche de réception par type » : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique est réceptionné.12. « fiche de réception individuelle » : le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un véhicule donné est réceptionné.13. « certificat de conformité » : le document établi délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production. 14. « type de véhicule » : un véhicule ou un groupe de véhicules (variantes) qui : 1° font partie d'une seule catégorie (cyclomoteur à deux roues L1e, cyclomoteur à trois roues L2e, etc., tels que définis au paragraphe 1er); 2° sont construits par le même constructeur;3° ont le même châssis, cadre, sous-cadre, plancher ou structure, auxquels sont fixés les principaux composants; 4° ont un moteur fonctionnant selon le même principe (combustion interne, moteur électrique, hybride, etc.); 5° ont la même désignation de type donnée par le constructeur. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions. 15. « variante » : un véhicule ou groupe de véhicules (versions) du même type, lorsque : 1° ils ont la même forme de carrosserie (caractéristiques de base);2° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse en ordre de marche ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;3° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la masse maximale admissible ne dépasse pas 20 % de la valeur la plus basse;4° ils ont un mode de fonctionnement identique (deux ou quatre temps, allumage commandé ou par compression);5° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la cylindrée du moteur (dans le cas d'un moteur à combustion interne) ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;6° présentent un nombre et une disposition identiques des cylindres;7° dans le groupe de véhicules (versions), la différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée de la puissance du moteur ne dépasse pas 30 % de la valeur la plus basse;8° présentent un mode de fonctionnement identique (pour les moteurs électriques); 9° présentent le même type de boîte de vitesse (manuelle, automatique, etc.). 16. « version » : un véhicule du même type et de la même variante mais pouvant comporter un ou plusieurs des équipements, composants ou systèmes énumérés dans la fiche de renseignements figurant à l'annexe II de la directive, à condition qu'il n'y ait que : a) une seule valeur indiquée pour : 1° la masse en ordre de marche;2° la masse maximale admissible;3° la puissance du moteur;4° la cylindrée du moteur;et b) un seul ensemble de résultats d'essais enregistrés conformément à l'annexe VII de la directive. 17. « système » : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, etc., devant satisfaire aux exigences fixées par un acte réglementaire quelconque. 18. « entité technique » : un dispositif, tel qu'un silencieux d'échappement de remplacement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.19. « composant » : un dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut faire l'objet d'une réception distincte de celle d'un véhicule, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément.20. « pièces ou équipements d'origine » : les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l'assemblage du véhicule en question.Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, que les pièces sont d'origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l'assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule. 21. « roues jumelées » : deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de celles-ci avec le sol est inférieure à 460 millimètres.Ces roues jumelées sont considérées comme roue unique. 22. « constructeur » : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception et chargé d'assurer la conformité de la production, cette personne ou organisme ne devant pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction du véhicule ou de la fabrication du composant ou de l'entité technique soumis à réception.23. « mandataire du constructeur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant du présent arrêté, toute référence au terme « constructeur » devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire.
Art. 3.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 9.3 libellé comme suit : « Art. 9.3. - Dispositions applicables à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010. § 1er. Le niveau sonore des véhicules à moteur à deux ou trois roues, mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues ci-après, ne peut pas dépasser les limites suivantes :
Voertuigen
Grenswaarden in dB(A)
Véhicules
Valeurs limites exprimées en dB(A) (décibels A)
1. Bromfietsen op twee wielen
1.Cyclomoteurs à deux roues
<= 25 km/h
66
<= 25 km/h
66
> 25 km/h
71
> 25 km/h
71
op drie wielen
76
à trois roues
76
2. Motorfietsen
2.Motocycles
<=80 cm3;
75
<= 80 cm3;
75
> 80 cm3; <= 175 cm3;
77
> 80 cm3; <= 175 cm3;
77
> 175 cm3;
80
> 175 cm3;
80
3. Driewielers
80
3.Tricycles
80
§ 2. Le niveau sonore est mesuré dans les conditions et selon les méthodes de mesure prévues : - pour les cyclomoteurs à deux roues : au chapitre Ier, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6; - pour les motocycles : au chapitre II, points 2.1. et 2.2. de l'annexe 6; - pour les cyclomoteurs à trois roues et aux tricycles : au chapitre III, points 2.1., 2.2. et 2.3. de l'annexe 6.
Les spécifications relatives aux caractéristiques physiques du revêtement et les spécifications de mise en oeuvre du revêtement de la piste d'essai sont définies au chapitre V de l'annexe 6. § 3. Les dispositifs d'échappement (silencieux) d'origine, en tant qu'entités techniques sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 2.3. des chapitres Ier, II et du point 2.4. du chapitre III de l'annexe 6.
Les dispositifs d'échappement ou éléments de ce dispositif, destinés au montage sur un ou plusieurs types déterminés de véhicules à deux ou trois roues comme dispositif de remplacement non d'origine, en tant qu'entité technique, sont, selon le type de véhicule concerné, homologués conformément aux prescriptions du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6. Ils sont marqués conformément aux prescriptions reprises au chapitre IV de l'annexe 6. § 4. Tout véhicule construit doit être conforme au type de véhicule réceptionné en application du présent article, être équipé du dispositif silencieux avec lequel il a été réceptionné et satisfaire, selon le type de véhicule concerné, aux exigences du point 2 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6.
Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un véhicule du type réceptionné en application du présent article est prélevé dans la série.
La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule concerné ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de la réception, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe. § 5. Tout dispositif d'échappement de remplacement non d'origine fabriqué doit être conforme au type homologué en application du présent article et satisfaire aux exigences du point 3 des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule auquel il est destiné.
Afin de vérifier la conformité exigée au premier alinéa, un dispositif du type homologué en application du présent article est prélevé dans la série.
La production est considérée comme conforme aux dispositions du présent article si les prescriptions des points 3.4.2. et 3.4.3. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 selon le type de véhicule sont remplies et si le niveau sonore mesuré par la méthode décrite au point 2.1. des chapitres Ier, II et III de l'annexe 6 ne dépasse pas de plus de 3 dB(A) la valeur mesurée lors de l'homologation du type, ni de plus de 1 dB(A) les limites prescrites par le premier paragraphe ».
Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 16 décembre 1981, il est inséré, entre les points 2° et 3°, un point 2°bis libellé comme suit : « 2°bis.Dispositions relatives à tout nouveau type de véhicule réceptionné à partir du 1er mai 2010. § 1. Le bruit émis par les véhicules en service à l'arrêt ne peut pas dépasser la valeur du niveau sonore inscrite sur la plaque constructeur imposée par la Directive 93/34/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues ou par la Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues. § 2. Les mesures de niveau sonore du véhicule en service sont effectuées conformément aux prescriptions applicables aux véhicules neufs fixées à l'article 9.3. »
Art. 5.A l'article 22 du même arrêté, est ajouté le point 4 suivant : « 4. Les éléments susceptibles d'influer sur les émissions de gaz polluants sont conçus, construits et montés de telle façon que le véhicule, dans ses conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, satisfait aux prescriptions du présent arrêté. »
Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 22.1. rédigé comme suit : « Art. 22.1. - Mesures contre la pollution § 1er. Définitions Pour l'application du présent article, on entend par : 1° « type de véhicule en ce qui concerne les émissions de gaz polluants du moteur » : les véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles notamment en ce qui concerne les éléments suivants : a) l'inertie équivalente déterminée en fonction de la masse de référence, comme il est prescrit, selon le type de véhicules, aux points 5.2. des chapitres Ier et V de l'annexe 7; b) les caractéristiques du moteur et du cyclomoteur spécifiées sur la fiche de renseignements en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7.2° « masse de référence » : la masse du véhicule en ordre de marche, majorée d'une masse forfaitaire de 75 kg.La masse du véhicule en ordre de marche correspond à la masse totale à vide, tous les réservoirs étant remplis au moins à 90 % de leur contenance maximale. 3° « gaz polluants » : a) pour les cyclomoteurs : le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les oxydes d'azote, ces derniers étant exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2);b) pour les motocycles ou tricycles : le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, exprimés en équivalence de dioxyde d'azote (NO2), et les hydrocarbures présents dans les gaz d'échappement, en supposant les rapports suivants : - C1H1,85 pour l'essence; - C1H1,86 pour le gazole. 4° « carter du moteur » : les capacités existant à l'intérieur ou à l'extérieur du moteur et reliées au carter d'huile par des passages internes ou externes, par où les gaz et les vapeurs peuvent s'écouler.5° « dispositifs de manipulation » : les dispositifs qui mesurent ou détectent les variables de fonctionnement du véhicule ou y répondent (comme la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la vitesse enclenchée, la température, la pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de ralentir ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou d'une fonction du système de contrôle des émissions de telle sorte que l'efficacité du système de contrôle des émissions soit réduite dans des conditions normale d'utilisation du véhicule, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit fondamentalement incluse dans la procédure d'essai appliquée en vue de la certification des émissions.6° « stratégie irrationnelle de réduction des émissions » : toute stratégie ou mesure qui, lorsque le véhicule fonctionne dans des conditions d'utilisation normales, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions à un niveau inférieur à celui prévu par la procédure d'essai d'émissions applicable.7° « convertisseur catalytique d'équipement d'origine » : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques couvert par la réception accordée au véhicule.8° « convertisseur catalytique de remplacement » : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques destiné à remplacer un convertisseur catalytique d'origine sur un véhicule réceptionné conformément au présent article, qui peut être réceptionné en tant qu'entité technique distincte.9° « convertisseur catalytique de remplacement d'origine » : un convertisseur catalytique ou un assemblage de convertisseurs catalytiques dont les types sont indiqués à la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues, dont le modèle figure au chapitre XVII de l'annexe 7, mais qui sont proposés sur le marché en tant qu'unités techniques distinctes par le détenteur de la réception du véhicule. § 2. Mesures contre la pollution provoquée par les cyclomoteurs 1er. Spécification et essais 1.1. Le cyclomoteur est soumis aux essais des types I et II, tels qu'ils sont décrits ci-après. 1.2. Essai du type I (contrôle des émissions moyennes de gaz polluants dans une zone urbaine encombrée) Les essais sont exécutés dans les conditions et selon les méthodes décrites au chapitre I de l'annexe 7. Les gaz sont recueillis et analysés selon les méthodes prescrites.
Lors de chaque essai, les masses de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote doivent être inférieures aux valeurs limites suivantes : - la valeur limite pour la masse de CO est 1 g/km, sauf pour les cyclomoteurs à trois roues et pour les quadricycles légers pour lesquels la valeur limite pour la masse de CO est 3,5 g/km; - la valeur limite pour les masses de HC et NOx est 1,2 g/km.
Toutefois, pour chacun des polluants visés ci-dessus, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 % au plus la valeur limite prescrite pour le cyclomoteur considéré, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la valeur limite prescrite.
Au cas où les valeurs limites prescrites seraient dépassées pour plusieurs polluants, ce dépassement peut indifféremment avoir lieu lors d'un même essai ou lors d'essais différents. 1.3. Essai du type II (contrôle des émissions de monoxyde de carbone et d'hydrocarbures imbrûlés au ralenti). 1.3.1. La masse de monoxyde de carbone et la masse d'hydrocarbures imbrûlés émises lorsque le moteur tourne au ralenti pendant une minute sont notées. 1.3.2. Cet essai est exécuté selon la méthode décrite au chapitre II de l'annexe 7. 1.4. Diagramme et marquage Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) sont annexés à la fiche de renseignements dont le modèle est repris au chapitre XV de l'annexe 7.
Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine portent au minimum les indications suivantes : - la marque « e » suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception; - la raison sociale ou la marque du constructeur; - la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et est, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée. 2. Conformité de la production Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions de l'annexe VI de la Directive sont d'application. Toutefois, pour le contrôle de la conformité en ce qui concerne l'essai de type I, on procède de la manière décrite au chapitre III de l'annexe 7. 3. Extension de l'homologation 3.1. Types de véhicules ayant des masses de référence différentes L'homologation peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type approuvé que par la masse de référence, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures. 3.2. Types de véhicules ayant un rapport de transmission total différent L'homologation octroyée à un type de véhicule peut, dans les conditions énumérées ci-après, être étendue aux types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par le rapport total.
Pour chaque rapport utilisé pour l'essai de type I, il convient de déterminer le ratio : E = V2 - V1/V1 V1 et V2 étant respectivement les vitesses correspondant à un régime-moteur de 1000 t/mn du type de véhicule homologué et du type de véhicule pour lequel l'extension est demandée.
Lorsque, pour chaque rapport, le ratio E est <= 8 %, l'extension est autorisée sans répétition de l'essai de type I. Si pour au moins un rapport, le ratio E est > 8 % et que, pour chaque rapport, le ratio E est <= 13 %, il convient alors de répéter les essais de type I. Ces essais peuvent, toutefois, être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente en matière de réception. Le procès-verbal d'essai est transmis au service technique. 3.3. Types de véhicules ayant des masses de référence et des rapports totaux différents L'homologation octroyée à un type de véhicule peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par la masse de référence et le rapport total, lorsque les prescriptions énoncées aux points 3.1. et 3.2. ont été respectées. 3.4. Cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers L'homologation octroyée à des cyclomoteurs à deux roues peut être étendue à des cyclomoteurs à trois roues et à des quadricycles légers, lorsque ces véhicules utilisent le même moteur, le même système d'échappement et une transmission identique ou ne différant que par le rapport total, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures. 3.5. Les homologations octroyées sur la base des points 3.1. à 3.4. ne peuvent faire l'objet d'aucune autre extension de l'homologation. 4. Convertisseurs catalytiques de remplacement et convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine 4.1. Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément aux dispositions du présent article sont testés conformément au chapitre IV de l'annexe 7. 4.2. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7 et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes au chapitre IV de l'annexe 7 s'ils répondent aux prescriptions des points 4.2.1 et 4.2.2. 4.2.1. Marquages Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine portent au minimum les indications suivantes : - la marque « e » suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception; - la raison sociale ou la marque du constructeur; - la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et est, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée. 4.2.2. Documentation Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes : - la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule; - la marque et le numéro d'identification de la pièce; - les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation en ce qui concerne les mesures contre la pollution atmosphérique provoquée par un type de véhicule à moteur à deux ou trois roues dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7; - si nécessaire, les instructions de montage;
Les informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu ou de toute autre manière. § 3. Mesures contre la pollution provoquée par les motocycles et tricycles 1er. Spécifications et essais 1.1. Suivant sa catégorie, le motocycle ou tricycle est soumis à des essais des types I et II, tels qu'ils sont spécifiés aux points 1.2. et 1.3. suivants. 1.2. Essai du type I (contrôle des émissions moyennes à l'échappement) Les essais sont exécutés dans les conditions et selon les méthodes et procédures décrites aux chapitres V et VI de l'annexe 7.
Au choix du fabricant, la procédure d'essai définie par le règlement technique mondial (RTM) n° 2 du 30 août 2005 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) relatif à la méthode de mesure applicable aux motocycles équipés d'un moteur à allumage commandé ou d'un moteur à allumage par compression en ce qui concerne les émissions de gaz polluants, les émissions de CO2 et la consommation de carburant peut être appliquée pour les motocycles comme méthode de substitution à la méthode d'essai mentionnée aux chapitres V et VI de l'annexe 7. En cas d'application de la méthode définie par le RTM n° 2, le véhicule répond aux valeurs limites d'émissions figurant dans la ligne C du tableau du point 1.2.2. et à toutes les autres dispositions de l'article 22.1., § 3, à l'exception du point 1.2.1. 1.2.1. L'essai est exécuté selon la procédure décrite aux chapitres V et VI de l'annexe 7. Les gaz polluants sont recueillis et analysés selon les méthodes prescrites. 1.2.2. Les masses d'émissions gazeuses obtenues à chaque essai doivent être inférieures aux limites figurant dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Pour chaque polluant ou combinaison de polluants, l'un des trois résultats obtenus peut dépasser de 10 % au plus la limite prescrite, à condition que la moyenne arithmétique des trois résultats soit inférieure à la limite prescrite.
Lorsque les limites prescrites sont dépassées pour plus d'un polluant, ce dépassement peut indifféremment avoir lieu lors du même essai ou lors d'essais différents.
Pour le calcul des valeurs limites énoncées dans les lignes B du tableau, la vitesse maximale des motocycles, dont la vitesse maximale admissible est fixée à 110 km/h, est limitée en cycle EUDC (1) à 90 km/h. 1.2.3. Les données enregistrées sont complétées dans les sections correspondantes du document visé à l'annexe VII de la Directive 2002/24/CE. 1.3. Essai du type II (contrôle des émissions de monoxyde de carbone au ralenti) et données relatives aux émissions nécessaires au contrôle technique des véhicules. 1.3.1. Cette exigence s'applique à tous les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé pour lesquels une réception CE est demandée conformément à la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. 1.3.2. Lors d'un essai pratiqué conformément au chapitre VII de l'annexe 7 (essai du type II) au régime de ralenti, on enregistre : - la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis; - la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles. 1.3.3. Lors d'un essai au « ralenti accéléré » (c'est-à-dire > 2 000 min-1), on enregistre : - la teneur en monoxyde de carbone rapportée au volume des gaz d'échappement émis; - la vitesse du moteur au cours de l'essai, avec les tolérances éventuelles. 1.3.4. La température de l'huile du moteur au moment de l'essai est enregistrée (uniquement applicable aux moteurs à quatre temps). 1.3.5. Les données enregistrées sont complétées dans les sections correspondantes du document visé à l'annexe VII de la Directive. 1.4. La réception des véhicules hybrides est également soumise aux prescriptions du chapitre VIII de l'annexe 7. 1.5. Le recours à un dispositif de manipulation et/ou à une stratégie irrationnelle de réduction des émissions est interdit. 1.5.1. Il est possible d'installer un mécanisme, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur sur un véhicule à condition : - qu'il soit activé uniquement à des fins telles que la protection du moteur, le démarrage à froid ou le réchauffement du moteur, ou; - qu'il soit activé uniquement à des fins telles que la sécurité de fonctionnement du véhicule et les stratégies de mode dégradé. 1.5.2. Le recours à un mécanisme, une fonction, un système ou une mesure de contrôle du moteur qui conduit à recourir à une stratégie de contrôle du moteur différente ou modifiée par rapport à celle normalement employée durant les cycles d'essai d'émissions prévus est autorisé si, pour remplir les conditions visées au point 1.5.3., il est pleinement démontré que les mesures prises ne réduisent pas l'efficacité du système de réduction des émissions. Dans tous les autres cas, de tels mécanismes sont considérés comme des dispositifs de manipulation. 1.5.3. Le constructeur fournit une documentation donnant accès à la conception de base du système et au moyen par lequel il contrôle ses variables de sortie, que ce soit directement ou indirectement : a) La documentation officielle, qui est fournie au service technique au moment où est déposée la demande de réception, comporte une description complète du système.Celle-ci peut être brève, à condition qu'elle établisse que l'on a identifié toutes les données de sortie autorisées par une matrice obtenue sur la base d'une gamme de contrôles des données d'entrée pour chaque unité.
Cette documentation contient également une explication justifiant le recours à tout mécanisme, fonction, système ou mesure de contrôle du moteur, des informations complémentaires ainsi que des résultats des essais, afin de démontrer l'incidence sur les émissions de gaz d'échappement d'un tel dispositif installé sur le véhicule. Ces informations sont annexées à la fiche de renseignements dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7. b) Les renseignements complémentaires indiquant les paramètres qui sont modifiés par tout mécanisme, fonction, système ou mesure de contrôle du moteur et les conditions dans les limites desquelles ces mesures s'appliquent.Ces renseignements complémentaires comprennent une description de la logique du système de contrôle d'alimentation, du calage et des points de commutation au cours de tous les modes de fonctionnement. Ces informations restent confidentielles et sont conservées par le constructeur, mais sont communiquées pour être examinées au moment de la réception. 1.6. Un diagramme et un dessin en coupe indiquant les dimensions du ou des convertisseurs catalytiques d'origine (le cas échéant) sont annexés à la fiche de renseignements dont le modèle figure au chapitre XV de l'annexe 7.
Tous les convertisseurs catalytiques d'équipement d'origine portent au minimum les indications suivantes : - la marque « e » suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception; - la raison sociale ou la marque du constructeur; - la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée. 2. Conformité de la production Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions du point 1 de l'annexe VI de la Directive sont d'application. On procède de la manière décrite au chapitre IX de l'annexe 7. 3. Extension de l'homologation 3.1. Type de véhicules ayant des masses de références différentes.
L'homologation peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type approuvé que par la masse de référence, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures. 3.2. Type de véhicules ayant un rapport de transmission total différent 3.2.1. L'homologation octroyée à un type de véhicule peut, dans les conditions énumérées ci-après, être étendue aux types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par le rapport total.
Pour chaque rapport utilisé pour l'essai de type I, il convient de déterminer le ratio : E = V2 - V1/V1 V1 et V2 étant respectivement les vitesses correspondant à un régime-moteur de 1000 t/mn du type de véhicule homologué et du type de véhicule pour lequel l'extension est demandée. 3.2.2. Lorsque, pour chaque rapport, le ratio E est <= 8 %, l'extension est autorisée sans répétition de l'essai de type I. 3.2.3. Si pour au moins un rapport le ratio E est > 8 % et que, pour chaque rapport, le ratio E est <= 13 %, il convient alors de répéter les essais de type I. Ces essais peuvent toutefois être effectués dans un laboratoire choisi par le constructeur, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente en matière de réception. Le procès-verbal d'essai est transmis au service technique. 3.3. Type de véhicules ayant des masses de référence et des rapports totaux différents.
L'homologation octroyée à un type de véhicule peut être étendue à des types de véhicules qui ne se distinguent du type homologué que par la masse de référence et le rapport total, lorsque les prescriptions énoncées aux points 3.1. et 3.2. ont été respectées. 3.4. Tricycles et quadricycles autres que les quadricycles légers.
L'homologation octroyée à des cyclomoteurs à deux roues peut être étendue à des cyclomoteurs à trois roues et à des quadricycles légers, lorsque ces véhicules utilisent le même moteur, le même système d'échappement et une transmission identique ou ne différant que par le rapport total, dans la mesure où la masse de référence du type de véhicule pour lequel l'extension de l'homologation est demandée ne mène qu'à l'utilisation d'inerties équivalentes immédiatement supérieures ou inférieures. 3.5. Limitations.
Les homologations octroyées sur la base des points 3.1. à 3.4. ne peuvent faire l'objet d'aucune autre extension de l'homologation. 4. Convertisseurs catalytiques de remplacement et convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine 4.1. Les convertisseurs catalytiques de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés conformément au présent arrêté doivent être testés conformément au chapitre IV de l'annexe 7. 4.2. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine qui sont d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7, et sont destinés à être montés sur un véhicule couvert par le document de réception approprié ne doivent pas être conformes au chapitre IV de l'annexe 7 s'ils répondent aux prescriptions des points 4.3. et 4.4. 4.3. Tous les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine portent au moins les indications suivantes : - la marque « e » suivie de l'identification du pays qui a accordé la réception; - la raison sociale ou la marque du constructeur; - la marque ou le numéro d'identification de la pièce.
Cette référence est lisible, indélébile et, si possible, également visible dans la position dans laquelle elle doit être fixée. 4.4. Les convertisseurs catalytiques de remplacement d'origine sont accompagnés des informations suivantes : - la raison sociale ou la marque du fabricant du véhicule; - la marque et le numéro d'identification de la pièce; - les véhicules pour lesquels le convertisseur catalytique de remplacement d'origine est d'un type couvert par la section 4a du certificat d'homologation dont le modèle est repris au chapitre XVII de l'annexe 7; - si nécessaire, les instructions de montage.
Ces informations sont fournies soit dans une brochure accompagnant le convertisseur catalytique de remplacement d'origine, soit sur l'emballage dans lequel le convertisseur catalytique de remplacement est vendu, ou de toute autre manière. § 4. Mesures contre la pollution atmosphérique visible provoquée par véhicules à moteur à deux ou trois roues équipés d'un moteur à allumage par compression 1er. Spécifications et essais 1.1. Prescriptions relatives au dispositif de démarrage à froid Le dispositif de démarrage à froid est conçu et réalisé de telle sorte qu'il ne puisse être maintenu ou mis en action lorsque le moteur fonctionne normalement.
Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas si l'une au moins des conditions ci-après est remplie : 1° le coefficient d'absorption lumineuse des gaz émis par le moteur en régimes stabilisés, mesuré par la procédure prévue au chapitre X de l'annexe 7, le dispositif de démarrage à froid étant en fonction, demeure dans les limites fixées au chapitre XII de l'annexe 7;2° le maintien en fonction du dispositif de démarrage à froid entraîne l'arrêt du moteur dans un délai raisonnable. 1.2. Prescriptions relatives aux émissions de polluants visibles Les émissions de polluants visibles du type de véhicule présenté à l'homologation sont mesurées selon les deux méthodes décrites aux chapitres X et XI de l'annexe 7 qui traitent respectivement des essais en régime stabilisés et des essais en accélération libre.
Les émissions de polluants visibles mesurées selon la méthode décrite au chapitre X de l'annexe 7 n'excèdent pas excéder les limites fixées au chapitre XII de l'annexe 7.
Dans le cas d'un moteur à turbocompresseur, le coefficient d'absorption mesuré en accélération au point mort n'excède pas la limite fixée au chapitre XII de l'annexe 7 pour la valeur de débit nominal correspondant au coefficient d'absorption maximal mesuré lors des essais en régimes stabilisés, majorée de 0,5m-1.
L'utilisation d'appareils de mesure équivalents est admise. Si un appareil autre que ceux décrits au chapitre XIII de l'annexe 7 est utilisé, son équivalence pour le type de moteur considéré doit être démontrée. 2. Conformité de la production 2.1. Pour le contrôle de la conformité de la production, les dispositions du point 1 de l'annexe VI de la Directive sont d'application. 2.2. Pour les besoins du contrôle de conformité visé au point 2.1, un véhicule est prélevé dans la série. 2.3. La conformité du véhicule au type réceptionné est contrôlée sur la base de la description figurant dans le certificat de réception. En outre, des essais de contrôle sont effectués dans les conditions énoncées ci-après. 2.3.1. Un véhicule qui n'a pas été rodé est soumis à l'essai en accélération libre visé au chapitre XI de l'annexe 7.
Le véhicule est réputé conforme au type réceptionné lorsque le coefficient d'absorption qui a été déterminé ne dépasse pas de plus de 0,5 m-1 la valeur corrigée du coefficient d'absorption qui figure dans le certificat de réception. A la demande du constructeur, du carburant disponible sur le marché peut être utilisé en lieu et place du carburant de référence. En cas de litige, le carburant de référence est utilisé. 2.3.2. Si le chiffre déterminé lors de l'essai visé au point 2.3.1. dépasse de plus de 0,5 m-1 le chiffre figurant dans le certificat de réception, le moteur du véhicule est soumis au test en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge visé au chapitre X de l'annexe 7. Les niveaux des émissions de polluants visibles ne peuvent dépasser les limites prévues au chapitre XII de l'annexe 7.
Art. 7.Il est ajouté à l'article 38 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1976, un alinéa 3 : « A partir du 1er mai 2010, les dispositions des articles 9.3. et 22.1 sont obligatoires pour toute réception, vente, immatriculation ou mise en circulation de tout nouveau type de véhicule à moteur à deux ou trois roues. »
Art. 8.§ 1er. A l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, les mots « la Communauté européenne » et « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union européenne ». § 2. Aux articles 9.1., 9.2.3., 10, 13.5.bis, 13.6. du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 1976 et 16 décembre 1981, les mots « cyclomoteurs à quatre roues » sont remplacés par les mots « quadricycles légers ». § 3. Aux articles 9.1., 9.2.2., 10.1°, 13.5, 13.6 et 15 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 21 décembre 1983, les mots « motocyclettes à trois roues » sont remplacés par les mots « tricycles à moteur ».
Art. 9.A la suite des annexes du même arrêté royal, sont ajoutées les annexes 6 et 7, conformément aux annexes Ire et II jointes au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2010.
L'entrée en vigueur du présent arrêté n'annule aucune réception CE délivrée pour les véhicules moteur à deux ou trois roues avant le 1er mai 2010.
Art. 11.Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE _______ Note (1) Extra Urban Driving Cycle. Pour la consultation du tableau, voir image