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Arrêté Royal du 20 avril 2005
publié le 17 mai 2005

Arrêté royal fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011211
pub.
17/05/2005
prom.
20/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/20/2005011211/moniteur
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20 AVRIL 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'attribution de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en particulier l'article 22bis inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2005;

Vu l'avis conforme du Gouvernement de la Région flamande, donné le 18 février 2005, comme complété le 25 février 2005;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que les communes perdent des revenus en raison de la libéralisation du marché de l'électricité; que cet arrêté royal vise à instaurer un mécanisme de répartition entre les communes de la cotisation fédérale de financement de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité; que les fonds du système de compensation disponibles à la CREG, qui en vertu de l'article 22bis, § 9, quatrième alinéa, de la loi fédérale électricité seraient versés aux communes pour le 15 février 2005, doivent être versés aux communes dans les plus brefs délais afin de ne pas affecter la situation financière des communes flamandes; que la CREG, les gestionnaires de réseau de distribution et les communes flamandes doivent être informés dans les plus brefs délais des modalités de ce système; que tout retard de promulgation de l'arrêté royal requis affecterait encore plus les finances communales flamandes; que le projet d'arrêté royal soumis pour avis garantit la sécurité juridique nécessaire des communes en ce qui concerne l'importance des revenus qui leur sont attribués; que la circulaire BA-2003/10 du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 donnant des instructions complémentaires aux communes au sujet de l'élaboration du budget communal 2004 et du plan financier pluriannuel prévoyait déjà l'inscription au budget 2004 et au plan financier pluriannuel pour les années 2005 et suivantes, de la part prévisible de la cotisation fédérale de chaque commune flamande; que ces instructions ont été confirmées par la circulaire BA-2004/05 du Gouvernement flamand du 27 août 2004 fixant les instructions relatives à l'établissement des budgets et plans pluriannuels des communes de la Région flamande pour 2005; que tout retard dans l'adoption de l'arrêté royal requis affecterait la périodicité des versements et perceptions des compensations visées; que l'article 22bis § 6 de la loi fédérale électricité prévoit que les gestionnaires de réseau de distribution doivent de nouveau payer une avance le 15 avril à concurrence de 1/4 du montant estimé de la taxe; que dès lors il y a lieu d'adopter cet arrêté royal sans délai;

Vu l'avis 38.276/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 mars 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les définitions comprises à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la loi" sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « commune » : chaque commune située sur le territoire de la Région concernée;2° « gestionnaire de réseau de distribution type A » : chaque gestionnaire de réseau de distribution dont le réseau de distribution est situé partiellement ou entièrement sur le territoire de la Région concernée et ayant un actionnariat communal direct de communes situées sur le territoire de la Région concernée;3° « gestionnaire de réseau de distribution type B » : chaque gestionnaire de réseau de distribution dont le réseau de distribution est situé partiellement ou entièrement sur le territoire de la Région concernée et sans actionnariat communal direct de communes situées sut le territoire de la Région concernée;4° « frais » : les frais sur base annuelle pour la perception et la répartition de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité;5° « revenus nets » : les revenus diminués des frais liés à la perception de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité Art.2. Les revenus totaux du fonds destiné au financement de la compensation de la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, visé à l'article 22bis, § 5, de la loi, dénommé ci-après « la cotisation fédérale pour la compensation des communes », sont calculés comme suit : FBt* (VTtot,t - (V25tot,t - A25 tot,t*25000)) Où FBt : 4,91 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2007 2,50 euros/MWh jusqu'au 1er juillet 2010 0 euro/MWh à partir du 1er juillet 2010 VTtot,t : le nombre total de MWh prélevé des réseaux de distribution situés dans la Région concernée pendant l'année t V25tot,t : le nombre total de MWh prélevé des réseaux de distribution situés dans la Région concernée pendant l'année t par les clients finals raccordés au réseau de distribution dont la consommation annuelle par point de prélèvement est supérieure à 25 GWh.

A25tot,t : le nombre total de clients finals pendant l'année t, dont la consommation annuelle par point de prélèvement sur le réseau de distribution situé dans la Région concernée, est supérieure à 25 GWh.

Art. 3.§ 1er. A partir du fonds visé à l'article 2, la Commission verse à chaque commune située dans la Région concernée, conformément à l'article 22bis de la loi, les montants calculés sur base des critères statutaires de répartition des bénéfices liés à l'activité de distribution d'électricité, qui sont valables pour le gestionnaire de réseau de distribution « du type A » auquel la commune concernée est raccordée. Les critères de répartition des bénéfices sont ceux de l'année à laquelle la cotisation fédérale pour la compensation des communes se rapporte. Pour le calcul des avances visées à l'article 22bis, § 9, de la loi, la Commission utilise les derniers critères de répartition des bénéfices les plus récemment transmis. § 2. Chaque gestionnaire de réseau de distribution type A transmet annuellement à la Commission, avant le 1er juillet de l'année t+1, les critères de répartition des bénéfices visés au § 1er.

Afin de permettre à la Commission de verser les avances visées à l'article 22bis, § 9, dernier alinéa, de la loi, pour l'année 2004, chaque gestionnaire de réseau de distribution type A, transmet à la Commission, dans les 15 jours qui suivent la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, les critères de répartition des bénéfices visés au § 1er tel que fixés dans ses statuts le 1er janvier 2005. § 3. La Commission assure la conformité des critères de répartition des bénéfices transmis par le gestionnaire du réseau de distribution type A, avec le paragraphe 1er.

Art. 4.§ 1er. Le produit de la cotisation fédérale pour la compensation des communes à concurrence du montant total des revenus de la contribution provenant des gestionnaires de réseau de distribution type A, est attribué, en vue de la répartition visée à l'article 3, § 1er, aux communes raccordées aux même gestionnaire de réseau de distribution du type A, comme suit : ((0,5* X)+(0,5*Y))*Z où : X : la part exprimée en pourcentage du rapport entre le montant versé dans le fonds pour l'année t par le gestionnaire de réseau de distribution type A et le montant total des revenus tel que versés pour la même année t par tous gestionnaires de réseau de distribution type A. Y : la part exprimée en pourcentage du rapport entre les dividendes nets du gestionnaire de réseau de distribution type A dans le total des dividendes nets, résultant de l'activité d'électricité lors de la période de 2000 à 2002, tels que attribués par les gestionnaires de réseau de distribution type A aux communes situées sur le territoire de la Région concernée Z : le montant total de la cotisation fédérale pour la compensation des communes tel que versé par les gestionnaires de réseau de distribution type A dans le fonds pour l'année t § 2. Pour les gestionnaires de réseau de distribution type A situés sur le territoire de la Région flamande; le pourcentage Y tel que repris au § 1er, est déterminé comme suit : WVEM : 5,12 % PBE : 2,60 % INTERELECTRA : 13,91 % AGEM : 0,28 % IVEG : 3,21 % EV/GHA : 0,05 % GASELWEST : 13,11 % IMEA : 9,09 % IMEWO : 14,28 % INTERGEM : 8,38 % IVEKA : 13,62 % IVERLEK : 14,46 % INTERMOSANE : 0,02 % SIBELGAS-NOORD : 1,87 %

Art. 5.§ 1er. Aux gestionnaires de réseau de distribution type A situés dans la Région concernée qui, sur base du mode de calcul visé à l'article 4, § 1er, subissent une perte par rapport aux revenus de la cotisation fédérale pour la compensation des communes facturée à leurs clients finals, est attribué aux communes raccordées au même gestionnaire de réseau de distribution du type A un montant additionnel qui est limité à un maximum égal au montant de la perte subie, à concurrence du montant des revenus totaux de la cotisation provenant des gestionnaires de réseau de distribution type B diminué d'un montant total pour les frais de 2 millions d'euros sur base annuelle. § 2. Si le montant des frais est supérieur à 2 millions d'euros sur base annuelle, la différence est déduite proportionnellement du montant qui est attribué aux communes raccordées au même gestionnaire de réseau de type A, conformément à la clé de répartition visée à l'article 4, § 1er. § 3. Si le montant des frais est inférieur à 2 millions d'euros, la différence à distribuer de façon complémentaire est attribuée aux communes raccordées au même gestionnaire de réseau de distribution type A qui subissent une perte, proportionnellement à la perte subie, pour autant que cette perte n'est pas compensée conformément § 1er. § 4. Le montant des frais tel que visé aux §§ 1er à 3 du présent article, ne peut pas dépasser les revenus totaux de la cotisation fédérale destinée à la compensation des communes provenant des gestionnaires de réseau de distribution type B. § 5. Si le montant du produit de la cotisation fédérale destinée à la compensation des communes versé par les gestionnaires de réseau de distribution type B, diminué des frais tels que visés aux § 1er à § 4, est supérieur à la perte subie visée au § 1er, la différence est attribuée aux communes raccordées au même gestionnaire de réseau de distribution type A, conformément à la clé de répartition visée à l'article 4, § 1er.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.

Art. 7.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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