publié le 12 mai 1999
Arrêté royal portant exécution de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 18, alinéa 3, y inséré par la loi du 11 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 78, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1997;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 23 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;
Vu le protocole n° 107/3 du 26 mars 1999 du comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les services publics doivent prendre sans délai les mesures nécessaires afin de tenir compte de la rétroactivité des dispositions arrêtées;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° les mots " loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" : la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° les mots "arrêté royal du 28 septembre 1984" : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des services publics fédéraux auxquels la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est rendue applicable.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, l'organisation syndicale qui, en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et dans tous les comités de secteur dont relèvent des services publics fédéraux, est dispensée des remboursements visés à l'article 78, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 en ce qui concerne huit délégués permanents. § 2. Sans préjudice de l'article 4, l'organisation syndicale qui, en vertu des articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est considérée comme représentative pour siéger dans le comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux et dans au moins deux comités de secteur dont relèvent des services publics fédéraux, est dispensée des remboursements visés à l'article 78, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 en ce qui concerne trois délégués permanents.
Art. 4.§ 1er. Pour être dispensé des remboursements, l'organisation syndicale introduit une demande, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, auprès de l'administrateur général du Service d'Administration générale du Ministère de la Fonction publique, contenant les mentions suivantes : 1° le nom et, éventuellement, le grade du membre du personnel concerné;2° la dénomination du service public dont relève ce membre du personnel;3° la date à laquelle la dispense demandée produit ses effets. Lorsque la demande vise à substituer une dispense à une autre, la lettre visée à l'alinéa 1er est accompagnée d'une attestation du service public concerné mentionnant la date à laquelle la dispense prend fin. § 2. Lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent arrêté, le Service d'Administration générale fait part au service public concerné, par lettre recommandée à la poste, qu'il y a lieu de dispenser l'organisation syndicale des remboursements.
Lorsque la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, le Service d'Administration générale en avertit l'organisation syndicale par lettre recommandée à la poste.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997.
Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT