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Arrêté Royal du 20 août 2000
publié le 30 août 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016224
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30/08/2000
prom.
20/08/2000
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20 AOUT 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment l'article 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 avril 1999 et l'article 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999 et 20 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture, modifié par le règlement (CE) n° 1181/98 du Conseil du 4 juin 1998;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, modifié par le règlement (CE) n° 2870/95 du Conseil du 8 décembre 1995, par le règlement (CE) n° 2489/96 du Conseil du 20 décembre 1996, par le règlement (CE) n° 686/97 du Conseil du 14 avril 1997, par le règlement (CE) n° 2205/97 du Conseil du 30 octobre 1997, par le règlement (CE) n° 2635/97 du Conseil du 18 décembre 1997 et par le règlement (CE) n° 2846/98 du Conseil du 17 décembre 1998;

Vu le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil du 20 décembre 1993 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêches;

Vu le règlement (CE) n° 2090/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif au fichier communautaire des navires de pêche;

Vu la décision du Conseil du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation;

Vu la directive 93/103/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche résulte du fait qu'en cas de mesurage d'un bateau de pêche il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Considérant que suite aux dispositions de cet arrêté royal, la jauge brute des bateaux de pêche déjà entrés en navigation mais qui doivent être remesurés, sera supérieure aux maxima comme définis à l'arrêté royal du 13 mai 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche.

Considérant que pour ces bateaux de pêche la jauge brute ne peut plus être réduite et de telle façon qu'une dérogation à la jauge brute maximale admise est nécessaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9, § 5 de l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux du 15 décembre 1994, 4 août 1996, 13 septembre 1998 et 13 mai 1999, est complété par les alinéas suivants : « Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale, comme définie à l'alinéa 1er pour des bateaux de pêche qui sont en construction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui doivent satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime.

Pour les bateaux de pêche visés à l'alinéa 2 et qui sont entrés en navigation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut accorder une dérogation relative à la jauge brute maximale dans le cas où ces bateaux de pêche doivent être remesurés suite aux dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 20 août 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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