publié le 08 octobre 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail
19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 31 mai 2021 Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 165868/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par « travailleurs », on entend : le personnel employé, masculin et féminin, en ce compris les gardes à domicile et les gardes d'enfants malades, mais à l'exception des aides familiaux. CHAPITRE II. - Principes
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension).
Elle a été mise au point en prenant pour base : a) La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et les arrêtés qui la modifient;b) L'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;c) L'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;d) La convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;e) La convention collective de travail n° 142 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2021-2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue. CHAPITRE III. - Licenciement
Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de validité de la présente convention pour des raisons autres que le motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière
Art. 4.Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, de 59 ans ou plus à la fin du contrat de travail et justifient au moment de la fin du contrat de travail, de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
Le travailleur doit être licencié au plus tard le 30 juin 2021.
Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 30 juin 2021 maintient le droit au complément d'entreprise.
La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au moment de la fin du contrat de travail.
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises ci-dessus. CHAPITRE V. - Remplacement
Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur avec complément d'entreprise qu'il remplace.
Les dispositions prévues par le chapitre 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui concernent le remplacement, sont applicables. CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire
Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur, est calculée comme prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 2001, modifiée par la convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction des prestations de travail. CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail
Art. 7.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail, de même que toutes les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. CHAPITRE VIII. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE