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Arrêté Royal du 19 septembre 2021
publié le 08 octobre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203977
pub.
08/10/2021
prom.
19/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 10 mai 2021 Régime des vacances annuelles pour les établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 166002/CO/330)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande mentionnés ci-après : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement multidisciplinaires et les réseaux de soins palliatifs.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie 1.9 « Droit annuel à trois semaines consécutives de vacances ».

Art. 3.Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 week-ends attachés à cette période.

Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des services », on entend : la garantie de la présence des effectifs du personnel indispensables au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de vacances concernée.

Ces éléments font partie des organes de concertation sociale internes.

Art. 4.Afin d'assurer la continuité dans la prestation des services, le planning des congés doit être établi bien à temps. A cet effet, des accords sont conclus au sein des organes de concertation appropriés (conseil d'entreprise, comité de prévention et de protection au travail et délégation syndicale de concert avec l'employeur) ou, à défaut, dans le règlement de travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail ne peut porter préjudice à des réglementations locales ou à des pratiques plus favorables en matière de régime de vacances dans les établissements et les services, là où elles existent déjà pour l'ensemble ou une partie des travailleurs.

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité de convenir, dans les établissements ou les services, de réglementations ou de pratiques plus favorables en matière de régime de vacances.

Art. 6.La présente convention collective de travail abroge, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 27 janvier 2020 relative au régime des vacances annuelles, enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro d'enregistrement 157726 et rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 2020 - Moniteur belge du 5 août 2020.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa conclusion.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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