publié le 12 octobre 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est présenté à Votre Majesté pour signature vise à prévoir l'exécution réglementaire du système d'accréditation des médecins.
Dans son avis n° 61.677/2 du 10 juillet 2017, le Conseil d'Etat formule également des remarques concernant le projet d'article 122octies/7. Le Conseil d'Etat fait observer qu'il apparaît contradictoire d'attendre le mois qui suit la fin d'une période d'accréditation pour déchoir son titulaire du droit d'en bénéficier.
La règle de principe devrait être que la déchéance prend cours le lendemain du jour où la déclaration de déchéance est notifiée au médecin concerné. Dans son avis, le Conseil d'Etat confond l'accréditation et le droit de prise en compte pour l'accréditation.
L'accréditation même prend fin à partir du moment où certaines conditions ne sont pas remplies (article 122octies/1, § 2). Une nouvelle accréditation ne peut dès lors être accordée tant que ces conditions ne sont pas remplies. La déchéance est une exclusion de la possibilité d'adhérer au système, normalement du fait que le médecin n'a pas rempli les conditions requises en matière de formation continue. La déclaration de déchéance ne peut normalement être prononcée qu'à l'échéance de la période au cours de laquelle le médecin a l'opportunité de se conformer aux conditions requises (de formation continue). Etant donné un retard possible dans la constatation de cette information, le projet prévoit la possibilité de ne déclarer la déchéance qu'après le premier jour du mois au cours duquel la dernière période d'accréditation a pris fin mais elle peut être fixée à la date antérieure. La déclaration de déchéance aura donc un effet rétroactif mais elle ne pourra porter préjudice aux droits acquis étant donné qu'elle prend cours après la fin de la période d'accréditation.
Toutes les autres remarques formulées par le Conseil d'Etat ont été prises en compte.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK
Avis 61.677/2 du 10 juillet 2017 de la section de législation du Conseil d'Etat Un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le 13 juin 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juillet 2017 .
La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2017 .
Examen du projet Observations générales 1. Ainsi que le précise la note au Comité de l'assurance du 15 avril 2016 et la note à la Commission nationale médico-mutualiste du février 2016, le projet d'arrêté royal examiné « a pour objet de remédier à une situation juridique instable qui risque d'hypothéquer les décisions du Groupe de Direction de l'accréditation si elle n'est pas corrigée ». En effet, notamment dans un arrêt Naome, n° 210.067, du 23 décembre 2010 du Conseil d'Etat, il a été constaté ce qui suit : « Considérant que, saisie d'une demande d'avis sur le projet appelé à devenir l'arrêté royal du 20 décembre 2007 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ayant pour objet de régler l'accréditation des praticiens de l'art dentaire, la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 5 décembre 2006, un avis L 41.805/1 dans lequel on peut lire notamment ce qui suit : `Observations générales 1. Plusieurs dispositions du projet attribuent des pouvoirs réglementaires au Groupe de direction Promotion de la qualité. A cet égard, il faut rappeler que l'attribution de compétences réglementaires à des organismes publics ou à leurs organes est difficilement conciliable avec les principes généraux du droit public, en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et que toute forme de contrôle parlementaire direct fait alors défaut. Les actes réglementaires de ce type sont en outre dépourvus des garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat. Echappent à cette interdiction de principe : les délégations limitées qui, en outre, sont à ce point techniques que l'on peut considérer que les organismes qui devront appliquer la réglementation en question sont les mieux placés pour mettre celle-ci au point en connaissance de cause et pour exercer la compétence ainsi déléguée. En aucun cas, les délégations de pouvoir réglementaire ne peuvent toutefois être autorisées lorsqu'elles concernent des parties essentielles de la réglementation en question.
Etant donné que le pouvoir réglementaire attribué dans les dispositions précitées au Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire concerne des aspects essentiels du règlement en projet, les délégations prévues ne peuvent s'appliquer et le règlement des matières visées doit - du moins pour l'essentiel - demeurer dévolu au Roi. 2. Pour l'agrément des organisateurs d'activités de formation complémentaire, l'agrément des organisateurs de sessions de peer-review, l'agrément des activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review, ainsi que pour l'octroi de l'accréditation par le Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire, le projet ne comporte aucune disposition relative à la procédure à suivre.C'est également le cas en ce qui concerne les décisions du Groupe de direction précité relatives à des avertissements à donner, à la suspension d'un organisateur, à la suspension de l'octroi des honoraires forfaitaires d'accréditation ou à la suspension de l'accréditation.
Il est recommandé de compléter le projet par l'insertion des règles de procédure pour les matières précitées' ; qu'il ressort par analogie de cet avis qu'un organe tel que le groupe de direction de l'accréditation visé à l'article 122quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ne peut se voir attribuer la compétence de fixer, par voie réglementaire, les règles relatives à l'accréditation des médecins que dans une mesure très limitée ;
Considérant que l'article 122quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ne confère au groupe de direction de l'accréditation aucun pouvoir réglementaire ; que c'est cependant sur le fondement de cette disposition que ce groupe a fixé, par voie réglementaire, le délai d'accréditation à trois ans, délai dans lequel les conditions d'accréditation doivent être remplies pour en obtenir la prolongation ; qu'il ne peut être reproché à la requérante de ne pas se plier aux `Conditions' relatives à l'accréditation adoptées par le groupe de direction de l'accréditation ; que celles-ci étant dépourvues de base légale, il n'en peut être fait application ; [...] ». 2. L'arrêté en projet a pour objet de modifier l'arrêté royal du 3 juillet 1996 `portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994' afin d'y insérer les règles relatives aux conditions et à la procédure d'accréditation, conformément à l'article 36bis, § 1er, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994.Plusieurs dispositions du projet, à savoir les articles 122octies/1er (lire : 122octies/1 dans la version française), §§ 1er et 3, 122octies/2, §§ 1er et 2, 122octies/4 et 122octies/6, alinéa 1er, en projet, confient néanmoins une compétence de nature réglementaire à la Commission nationale médico-mutualiste.
Ces dispositions contiennent des habilitations qui ne peuvent être confiées à un organisme public, dépourvu de responsabilité politique devant la Chambre des Représentants, et doivent en conséquence être confiées au ministre.
Le projet sera revu en conséquence. 3. Les observations particulières qui suivent sont formulées sous réserve des observations générales qui précèdent. Observations particulières Préambule A l'alinéa 1er, il y a lieu d'omettre le mot « Notamment » .
Dans la version française du même alinéa, le mot « dans » sera remplacé par le mot « par ».
Dispositif Article 1er 1. A l'article 1er du projet, les mots « le titre » seront chaque fois remplacés par les mots « l'intitulé ».2. Au même article, les mots « du chapitre Ier du titre II » seront insérés entre les mots « de la section XIV » et les mots « de l'arrêté royal ». Articles 2 à 4 Le dispositif est la partie de l'acte qui contient les règles modifiant l'ordonnancement juridique.
Les articles 2 et 3 du projet ne contiennent pas en tant que tels des dispositions réglementaires modifiant l'ordonnancement juridique mais n'ont pour seul objet que d'expliciter la réorganisation de la section XIV du chapitre Ier du titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 en fonction des modifications que le projet examiné y apporte.
Les articles 2 et 3 ne peuvent pas être admis au sein du dispositif du projet dès lors qu'ils n'ont, tels qu'ils sont rédigés, aucune portée normative.
La réorganisation de la section XIV peut être traduite de la manière suivante : 1° Il convient d'abord de remplacer les articles 2 et 3 du projet par les dispositions suivantes : Art.2. « Entre l'intitulé de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, et le sous-titre `A. Organes d'accréditation pour médecins', inséré par le même arrêté royal, il est inséré une sous-section 1, intitulée `Sous-section 1. Accréditation des médecins' ».
Art. 3.« Au sein de la sous-section 1 insérée par l'article 2, il est inséré, après l'article 122octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, un sous-titre B, intitulé `B. Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins', l'actuel sous-titre B (`Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire') devenant la sous-section 2, intitulée `Sous-section 2.
Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire', de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté ». 2° Il y a lieu, ensuite, de rédiger la phrase liminaire de l'article 4 comme suit : « Au sein du sous-titre B (`Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins') de la sous-section 1 de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'article 3, sont insérées les dispositions suivantes : ». Ceci étant, il appartient à l'auteur du projet d'envisager l'adoption, pour l'accréditation des praticiens de l'art dentaire, de dispositions dont l'objet est similaire à celui du projet.
Article 4 Article 122octies/1er en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points seront remplacés par une énumération ;2. Au paragraphe 1er, alinéa 2 de la version française, les deux points seront supprimés.Cette observation vaut également pour l'alinéa 3. 3. Au paragraphe 2, les mots « sont et » seront omis.Dans la version française, le mot « en » sera remplacé par le mot « d' ».
Article 122octies/2 en projet 1. La subdivision de l'article 122octies/2 en paragraphes sera abandonnée dès lors que chaque paragraphe ne contient qu'un alinéa 2.Au paragraphe 3, devenant l'alinéa 3, l'abréviation « l'art. » sera remplacée par les mots « l'article ». Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Article 122octies/3 en projet 1. A l'alinéa 1er, les mots « d'une durée de 12 mois » seront omis.2. A l'alinéa 2, le mot « précédent » sera chaque fois remplacé par le mot « 1er ». Article 122octies/5 en projet 1. Observations relatives à l'ensemble de l'article : a) les mots « [l]es périodes d'accréditation sont accordées selon les modalités suivantes » seront omis.b) il n'est pas utile de donner un intitulé à une subdivision d'un article ;partant, les intitulés des paragraphes 1er à 5 de l'article 122octies/5 en projet seront omis. 2. En ce qui concerne le paragraphe 1er : a) les points « 1.» et « 2. » seront omis ; b) à l'alinéa 1er, les mots « demande de démarrage » seront remplacés par les mots « demande d'accréditation de début d'activité » ;cette observation vaut pour l'ensemble du paragraphe 1er ; c) au même alinéa, les mots « qui suit l'obtention de leur agrément » seront omis de la version française ;d) à l'alinéa 3, dans la version française, le mot « après » sera remplacé par les mots « suivant leur agrément » ;e) au même alinéa, le mot « de » sera inséré entre les premiers mots « formation complémentaire ou » et les mots « cette activité professionnelle » ;f) au même alinéa, les mots « d'accréditation » seront insérés entre les mots « également la demande » et les mots « de début d'activité susmentionnée » ;g) à l'alinéa 4, il est prévu que la période d'accréditation commence « le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu la demande d'accréditation et l'arrêté d'agrément » ;il s'agit, d'après les informations obtenues auprès du délégué de la Ministre, de conditions cumulatives ; cette précision doit apparaitre dans le texte du projet, d'autant qu'un médecin peut introduire une demande d'accréditation à partir du jour de sa demande d'agrément, c'est-à-dire alors que l'arrêté d'agrément n'est pas encore adopté ; h) à l'alinéa 5, de l'accord du délégué, il y a lieu de renvoyer uniquement au paragraphe 1er, alinéa 3.3. En ce qui concerne le paragraphe 2 : a) à l'alinéa 1er, les mots « qui ne répondent pas aux conditions définies au § 1er » seront remplacés par les mots « qui ne se trouvent pas en début d'activité au sens du paragraphe 1er » ;b) à l'alinéa 3, les mots « pour les médecins établis » seront insérés entre les mots « [l]'accréditation » et les mots « est accordée » 4.En ce qui concerne le paragraphe 3 : a) à l'alinéa 1er, le mot « Une » sera remplacé par le mot « La » ;b) au même alinéa, les mots « accordée en vertu du § 1er, du § 2, du § 4 ou du présent paragraphe » seront omis.5. En ce qui concerne le paragraphe 4 : a) à l'alinéa 3, les mots « n'étaient pas » seront remplacés par les mots « ne sont pas » ;b) en outre, interrogé à propos de l'organe visé à l'article 122octies/5, § 4, alinéa 5, le délégué de la Ministre a confirmé qu'il s'agit de la Commission de recours.Or, celle-ci ne peut pas être saisie d'une demande d'accréditation ; elle ne statue que sur les recours contre les décisions du Groupe de direction de l'accréditation, conformément à l'article 122octies, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 ; remplacer les mots « Toute demande soumise » par les mots « Tout recours soumis » permettrait d'éviter la contradiction entre l'alinéa en projet et l'article 122octies, § 4, précité. 6. En ce qui concerne le paragraphe 5 : a) à l'alinéa 1er, les mots « Par dérogation au § 3 et au § 4, » seront omis ;b) au même alinéa, les mots « qui bénéficient d'une pension » seront remplacés par les mots « qui sont admis à la pension » ;c) au même alinéa, les mots « une demande de pension » seront remplacés par les mots « une demande d'admission à la pension » ;d) à l'alinéa 2, les mots « Cette prolongation d'une accréditation en cours accordée en vertu du § 1er, du § 2 ou du § 3 ou un renouvellement » seront remplacés par les mots « La prolongation ou le renouvellement d'une accréditation, visés à l'alinéa 1er » ;e) au même alinéa, les mots « en outre, » seront omis ;f) au même alinéa, le mot « étaient » sera remplacé par le mot « sont » ;g) à l'alinéa 3, les mots « n'étaient pas » seront remplacés par les mots « ne sont pas » ;h) à l'alinéa 5, les mots « visés à l'alinéa 1er » seront insérés entre les mots « le renouvellement de l'accréditation » et les mots « est accordé ». Article 122octies/6 en projet L'auteur du projet confond, dans la version française de l'article 122octies/6 en projet, les causes de suspension et les causes d'exemption de l'accréditation. Pour plus de clarté, dans la version française de l'article 122octies/6, alinéa 1er et 2, en projet, les mots « d'exemption » seront chaque fois remplacés par les mots « de suspension ».
Si l'auteur du projet souhaite prévoir des causes d'exemption à l'obligation d'accréditation, il doit le prévoir dans une disposition indépendante de l'article 122octies/6 en projet.
Article 122octies/7 en projet 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, il apparait contradictoire d'attendre le mois qui suit la fin d'une période d'accréditation pour déchoir son titulaire du droit d'en bénéficier.La règle de principe devrait être que la déchéance prend cours le lendemain du jour où la déclaration de déchéance est notifiée au médecin concerné.
Par contre, en ce qu'il est prévu qu'une déclaration de déchéance peut avoir une portée rétroactive, elle porte nécessairement atteinte aux droits acquis. Partant, afin d'éviter toute rétroactivité à la déclaration de déchéance, à l'alinéa 2, les mots « et elle peut être fixée de manière rétroactive sans porter préjudice aux droits acquis » seront omis. 2. Le paragraphe 2 en projet n'a pas le même objet que le paragraphe 1er et doit faire l'objet d'un article distinct, numéroté 122octies/8.A suivre cette observation, la mention « § 1er » sera omise. 3. Au même paragraphe devenant l'article 122octies/8, les mots « un accord total ou partiel » seront remplacés, dans la version française, par les mots « une accréditation totale ou partielle ». Article 122octies/8 en projet L'article 122octies/8 en projet rend les dispositions du projet relatives à la procédure d'accréditation applicables « mutatis mutandis aux pharmaciens-biologistes dont le numéro INAMI débute par 68 ».
L'article 36bis, § 1er, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, qui constitue le seul fondement juridique de l'arrêté en projet, dispose notamment que « Le Roi détermine [...] les conditions et la procédure suivant lesquelles une réglementation en matière d'accréditation de certains médecins est instaurée ».
Il s'ensuit que cette disposition ne vise que les règles d'accréditation de certains médecins et non les pharmaciens-biologistes.
Interrogé sur ce point, le délégué de la Ministre a admis qu'aucune base juridique ne permettait de rendre les règles prévues dans le projet d'arrêté royal applicables aux pharmaciens-biologistes, même si, dans les faits, ces derniers étaient assimilés depuis plusieurs années à des médecins.
Quoi qu'il en soit, à défaut de base juridique, la réglementation en projet ne peut pas être rendue applicable aux pharmaciens-biologistes.
L'article 122octies/8 en projet sera omis.
Article 6 Même si, actuellement, c'est la même ministre qui a dans ses attributions la Santé publique et les Affaires sociales, il y a lieu, conformément à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, de rédiger l'article 6 comme suit : « Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ».
Le greffier Béatrice Drapier Le Président Pierre Vandernoot
19 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36bis, § 1er, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer ;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
Sur proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 22 février 2016;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 avril 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 2 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 61.677/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Intitulé de la section XIV du chapitre Ier du titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Accréditation ».
Art. 2.Entre l'intitulé de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, et le sous-titre `A. Organes d'accréditation pour médecins', inséré par le même arrêté royal, il est inséré une sous-section 1, intitulée `Sous-section 1. Accréditation des médecins'
Art. 3.Au sein de la sous-section 1 insérée par l'article 2, il est inséré, après l'article 122octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 2001, un sous-titre B, intitulé `B. Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins', l'actuel sous-titre B (`Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire') devenant la sous-section 2, intitulée `Sous-section 2.
Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire', de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté.
Art. 4.Au sein du sous-titre B (`Conditions et procédures pour l'accréditation individuelle des médecins') de la sous-section 1 de la section XIV du chapitre Ier du titre II du même arrêté, inséré par l'article 3, sont insérées les dispositions suivantes : « Art.122octies/1 § 1er. Afin de pouvoir prétendre à l'accréditation, chaque médecin doit : 1) exercer son activité principale en Belgique;2) être agréé comme médecin généraliste ou médecin spécialiste ;3) suivre une formation continue ;4) prêter son concours à des initiatives d'évaluation de la qualité, organisées par des pairs pour la discipline concernée et être au minimum inscrit dans un groupe local d'évaluation médicale auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ;5) avoir atteint pour l'année civile précédente un seuil d'activité tel que fixé par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, exception faite pour les jeunes médecins dans leurs 4 premières années de pratique ;6) assurer la continuité des soins selon les dispositions de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015. En outre, chaque médecin généraliste doit 7) tenir un dossier médical par patient et avec l'accord du patient échanger avec tout autre médecin, consulté par le patient et/ou qui le soigne, tous les éléments de ce dossier, qui sont utiles à l'établissement du diagnostic et du traitement. En outre, chaque médecin spécialiste doit 8) avec l'accord du patient transmettre au médecin généraliste consulté par le patient et/ou qui le soigne et échanger avec lui toutes les données médicales utiles par dossier de patient en matière de diagnostic et de traitement. § 2. Les conditions prescrites au § 1er restent d'application pendant les périodes d'accréditation. Le médecin qui ne remplit plus ces conditions perd l'accréditation et le droit à l'accréditation à partir du mois suivant le mois au cours duquel les conditions ne sont plus remplies. § 3. Les modalités de constatation et de vérification des conditions prescrites au § 1er sont fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Art.122octies/2 Le médecin introduit la demande d'accréditation auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, service des relations avec les médecins, conformément aux conditions fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Chaque demande doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, conformément aux conditions fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Par cette demande, le médecin s'engage à remplir et à continuer à remplir les conditions énumérées à l'article122octies/1er, § 1er. En outre, le médecin s'engage à remplir les conditions de formation continue prescrites à l'article122octies/4.
Art.122octies/3 Une accréditation peut être accordée pour une période d'une ou de plusieurs années d'accréditation. Ces années d'accréditation commencent toujours le premier jour du mois.
Chaque période d'accréditation est constituée d'une ou de plusieurs périodes de référence de 12 mois. Ces périodes de référence commencent 2 mois avant le début des années d'accréditation mentionnées à l'alinéa 1er et se terminent 2 mois avant la fin des années d'accréditation mentionnées à l'alinéa 1er.
Art.122octies/4 Pendant chaque période de référence, le médecin a l'obligation de suivre une formation continue. Les modalités et les conditions de cette formation continue sont fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Cette formation continue implique au moins l'obligation d'obtenir 20 credit points (CP) dont 3 CP en rubrique « éthique et économie » et 2 participations aux réunions du groupe local d'évaluation de la qualité médicale auquel le médecin est inscrit, par période de référence de 12 mois comme définie à l'article122octies/3.
Art.122octies/5 § 1er. Les médecins peuvent introduire une demande d'accréditation de début d'activité à partir du jour de leur demande d'agrément de médecin généraliste ou de médecin spécialiste auprès de l'autorité compétente et jusqu'à trois mois après le jour où l'agrément a été accordé.
L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Les médecins qui, au moment de leur agrément ou dans les trois mois suivant leur agrément, suivent une formation liée à leur spécialité ou partent à l'étranger pour y exercer la médecine peuvent obtenir une accréditation de début d'activité à la fin de cette formation complémentaire ou de cette activité professionnelle à l'étranger s'ils fournissent une preuve de leur période de formation complémentaire ou de leur activité à l'étranger et qu'ils introduisent également la demande de début d'activité susmentionnée, au plus tard dans les trois mois après le début de leur activité dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire.
La période de l'accréditation de début d'activité dure une année. Elle commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu la demande d'accréditation ainsi que l'arrêté d'agrément.
Dans les cas définis au § 1er, alinéa 3, moyennant approbation du groupe de direction de l'accréditation, l'accréditation de début d'activité commence au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la demande conforme. § 2. Les médecins qui ne se trouvent pas en début d'activité au sens du paragraphe 1er sont considérés comme des médecins établis Les médecins établis peuvent obtenir une première accréditation s'ils remplissent les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, et si pendant les douze mois précédant la demande, ils ont suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
L'accréditation pour les médecins établis est accordée pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme. § 3. La prolongation d'une accréditation en cours peut être obtenue pour autant que les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, soient remplies et que pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation à prolonger, les conditions de l'article122 octies/4 aient été remplies.
La demande de prolongation doit être introduite au plus tard 2 mois avant l'expiration de la période d'accréditation en cours.
La prolongation de l'accréditation est accordée pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente. § 4. Un renouvellement de l'accréditation peut être accordé aux médecins à qui il avait déjà été accordé une accréditation qui est expirée ou va expirer moins de deux mois après l'introduction de la demande, pour autant que les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, soient remplies et que, pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, les conditions de l'article122octies/4 aient été remplies.
Le renouvellement est accordé pour une période de trois ans et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un renouvellement peut être accordé même si les conditions de l'article122octies/4 ne sont pas remplies pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, à condition que le médecin ne se trouve pas dans une période où il a été déchu du droit à l'accréditation en vertu de l'article122octies/7 et à condition que pendant les douze mois précédant la demande, il ait suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
Dans pareil cas, le renouvellement de l'accréditation est accordé pour une période d'un an et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Tout recours soumis à l'organe précisé à l'article122octies est considérée comme une demande de renouvellement de l'accréditation dont les modalités, y compris l'éventuelle période d'accréditation, sont fixées par cet organe de manière raisonnable et équitable. § 5. Les médecins qui sont admis à la pension ou qui ont introduit une demande d'admission à la pension peuvent introduire une demande de prolongation ou de renouvellement de leur accréditation dans le cadre du régime de fin de carrière.
La prolongation ou le renouvellement d'une accréditation, visés à l'alinéa 1er peut être obtenu si les conditions de l'article122octies/1er, § 1er, sont remplies, sauf la condition relative au seuil d'activité, et si pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, les conditions de l'article122octies/4 sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, un renouvellement peut être accordé même si les conditions de l'article122octies/4 ne sont pas remplies pendant la ou les périodes de référence de la période d'accréditation expirée ou devant expirer, à condition que le médecin ne se trouve pas dans une période où il a été déchu du droit à l'accréditation en vertu de l'article122octies/7 et à condition que pendant les douze mois précédant la demande, il ait suivi une formation continue équivalente à celle spécifiée à l'article122octies/4.
La demande de prolongation dans le cadre d'un régime de fin de carrière doit être introduite au plus tard 2 mois avant l'expiration de la période d'accréditation en cours et elle peut être répétée.
La prolongation ou le renouvellement de l'accréditation visés à l'alinéa 1er est accordé pour une période d'un an et, moyennant l'approbation du groupe de direction de l'accréditation, prend cours au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le Service a reçu une demande conforme et au plus tôt à la fin de la période d'accréditation précédente.
Art.122octies/6 Les périodes définies en vertu de l'article122octies/5 et/ou les conditions précisées aux articles 122octies/1er et 122octies/4 peuvent être suspendues par une ou des période(s) en cas de situations de force majeure, une activité professionnelle exclusive à l'étranger ou une formation complémentaire à l'étranger et d'autres circonstances de suspension conformément aux conditions et modalités fixées par le ministre sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste.
Le médecin qui souhaite invoquer des circonstances de suspension doit, sous peine de forclusion, en informer le Service au préalable pour autant que ces circonstances soient prévisibles.
Art.122octies/7 Les médecins pour lesquels il a été constaté que lors de leur dernière période d'accréditation accordée, ils ne remplissaient pas les conditions telles que fixées à l'article122octies/1er, § 1er, et à l'article122octies/4, peuvent être déchus du droit de bénéficier de l'accréditation pour un nombre de périodes d'accréditation égal au nombre d'années d'accréditation pendant lesquelles ces conditions n'étaient pas remplies.
Cette déclaration de déchéance prend cours le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la dernière période d'accréditation accordée a pris fin et elle peut être fixée de manière rétroactive sans porter préjudice aux droits acquis.
Art.122octies/8 Les décisions du groupe de Direction de l'Accréditation concernant l'accréditation individuelle sont motivées. Elles peuvent inclure une accréditation totale' ou partielle, une suspension, un refus ou une déclaration de déchéance. Elles peuvent être assorties de conditions, notamment la condition de remboursement par le médecin concerné des forfaits d'accréditation versés indûment. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est charge de récupérer les montants indus.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Les ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK