publié le 05 décembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque
19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative à la formation et à l'apprentissage en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Formation et apprentissage en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117635/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Elle est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.En application des articles 6 et 8bis de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifiée par la convention collective de travail du 22 mai 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990 et modifiée par la convention collective de travail du 20 septembre 1993, le "Fonds social pour le fibrociment" peut prendre en 2013 et 2014, en collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (VDAB), l'Office régional bruxellois de l'emploi (ORBEM) et l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM), des initiatives concernant la formation et l'apprentissage, la scolarisation et le recyclage de groupes à risque. Ces formations peuvent également être effectuées par d'autres que les instituts de formation agréés.
Art. 3.Par "groupes à risque", on entend : 1. les chômeurs peu qualifiés et les chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les rentrants, les bénéficiaires du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés (non titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur);2. les chômeurs ou les travailleurs peu qualifiés qui se voient confrontés à un licenciement, une restructuration ou l'introduction de nouvelles technologies;3. les chômeurs auxquels s'applique un parcours d'insertion;4. les travailleurs et demandeurs d'emploi allochtones.
Art. 4.Les moyens à charge des employeurs dont le fonds dispose s'élèvent annuellement à 0,10 p.c. du salaire complet de leurs travailleurs tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ils peuvent uniquement être utilisés pour les initiatives visées par l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 4bis.Afin de bénéficier d'une dispense de l'obligation de premier emploi de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer, les moyens destinés à la formation, visés à l'article 4, sont majorés de 0,05 p.c. à 0,15 p.c.
Art. 5.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier seront déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard pour le 1er juillet de respectivement 2014 et 2015. CHAPITRE III. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK