Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2014
publié le 25 septembre 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

source
service public federal finances
numac
2014003344
pub.
25/09/2014
prom.
19/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/19/2014003344/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à adapter diverses dispositions de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte (ci-après dénommé « l'arrêté royal du 14 juin 1994 ») et de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières (ci-après dénommés « la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer" et "l'arrêté royal du 26 mai 1994 »), dans le but de tenir compte dans le système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique, des évolutions européennes qui oeuvrent à la mise en place d'une plateforme technique (appelée Target2-Securities ou T2S) qui tend vers un marché unique européen des services titres.

La prise en considération de ces évolutions nécessite notamment une actualisation des règles appliquées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique et plus particulièrement des règles applicables aux montants libellés dans une monnaie étrangère.

Commentaire des articles Article 1er Le présent article étend les catégories d'intermédiaires dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique et précise la notion de « monnaies étrangères ».

Les catégories d'intermédiaires dont les comptes pour des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte sont admis auprès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique doivent être étendues à tout participant qui a signé une convention d'adhésion au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique. Cette extension supprime toute limitation quant aux participants qui peuvent détenir des comptes-titres libellés en monnaies étrangères ou en unité de compte, facilite la négociabilité des titres libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et par voie de conséquence, améliore le fonctionnement du système de liquidation de titres.

Il est ensuite proposé de préciser la notion de « monnaies étrangères » dans le cadre du fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique afin de rendre ce système compatible avec la nouvelle plateforme Target2-Securities (ci-après T2S).

Il faut en effet tenir compte des caractéristiques du système T2S à venir qui a été conçu comme un système multidevises. Le système T2S est un projet de l'Eurosystème qui vise à créer une plateforme technique à laquelle les dépositaires centraux de titres vont confier la gestion de leur activité de règlement-livraison titres en monnaie banque centrale, selon des modalités harmonisées. Ce système s'étendra au-delà de la zone euro. T2S est un outil technique qui pourra aussi être utilisé par les banques centrales des pays n'appartenant pas à la zone euro et d'autres banques centrales qui peuvent souhaiter participer en mettant leur devise à disposition pour des règlements en monnaie banque centrale dans T2S. T2S permettra en conséquence d'opérer un système de règlement-livraison y compris transfrontalier en temps réel. L'efficacité de ce système de règlement-livraison est liée notamment au fonctionnement sur un modèle dit 'intégré', où les comptes titres détenus chez les dépositaires centraux de titres et les comptes espèces dédiés ouverts dans les livres des banques centrales, seront directement gérés et mouvementés dans la plateforme T2S. Le système de liquidation des titres de la Banque Nationale de Belgique participera au système T2S et devra dès lors être en mesure d'offrir ses services dans les monnaies étrangères qui participent à T2S. La notion de "monnaies étrangères" doit en conséquence être affinée afin de distinguer les devises qui participent au système T2S, de celles qui n'y participent pas.

La notion de « monnaies étrangères » est donc complétée par la notion de « devises qui participent au système T2S ». Dès lors que le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique assure le service financier des devises qui participent à T2S, les opérations sur titres libellés dans une de ces devises seront traitées de manière harmonisée et standardisée conformément aux règles mises en oeuvre pour les opérations sur titres libellés en euro.

Article 2 Le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique assure le service financier des monnaies étrangères qui participent à T2S. Pour les monnaies étrangères qui ne participent pas à T2S, le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique se borne à communiquer à l'émetteur, le cas échéant au participant, les montants des titres inscrits sur les comptes titres.Les cours de change publiés par la Banque Centrale Européenne sont repris automatiquement dans les bases de données du système de liquidation des titres de la Banque Nationale de Belgique. Un délai de deux jours ouvrables n'est par conséquent plus nécessaire. L'article 2 supprime le délai de "deux jours ouvrables " pour les opérations sur titres en devises qui ne participent pas au système Target2-Securities. L'information sera communiquée le jour ouvrable bancaire qui précède le jour de l'échéance.

Par conséquent, aucun transfert entre participants n'est admis au cours du jour ouvrable bancaire qui précède une date d'échéance d'intérêt ou une date de remboursement.

Article 3 La Banque Nationale de Belgique, en sa qualité de gestionnaire du système de liquidation de titres, est tenue de retenir et de verser à l'Etat le précompte mobilier dû sur les revenus attribués aux titulaires de comptes non exonérés (comptes-N). Le montant du précompte mobilier est prélevé par la Banque, en euro, à charge du participant, le jour de l'échéance des revenus. Lorsque le montant des revenus est libellé dans une monnaie étrangère, la conversion en euro est effectuée sur la base du cours indicatif de la monnaie concernée publié le deuxième jour ouvrable bancaire précédant la date d'échéance.

Aujourd'hui, les cours de change publiés par la BCE sont repris automatiquement dans les bases de données du système de liquidation de titres de la Banque. Un délai de deux jours ouvrables n'est par conséquent plus nécessaire. Il est donc proposé d'actualiser la règle et de prévoir la conversion sur la base du cours indicatif publié le jour ouvrable bancaire précédant la date d'échéance des revenus.

La notion de « jour ouvrable bancaire » doit également être actualisée. L'article 3, 2° aligne la définition de 'jour ouvrable bancaire' sur le calendrier du système de liquidation des titres de la Banque Nationale de Belgique. Le système de liquidation des titres de la Banque Nationale de Belgique fonctionnera certains jours alors même que l'ensemble de l'activité bancaire en Belgique sera suspendue.

Cette extension de la notion de jour bancaire ouvrable s'avère nécessaire dans le cadre de la mise en oeuvre de la plateforme T2S.Dès que le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique fera partie du système T2S, il fonctionnera les jours d'ouverture du système T2S. Cela signifie que toute opération dans une monnaie dont le pays n'a pas adopté l'euro sera liquidée par le système de liquidation des titres de la Banque Nationale de Belgique pour autant que le jour de liquidation ne soit pas un jour férié pour ce pays et ce, même si le jour de liquidation est un jour férié en Belgique.

Article 4 Les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté nécessitent la prise de mesures d'exécution internes en vue de permettre l'accès du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique à la plateforme T2S. Ces dispositions entreront dès lors en vigueur le 1er juillet 2015.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K.GEENS

Conseil d'Etat section de législation Avis 56.457/2/V du 23 juillet 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières' Le 6 juin 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 juillet 2014. La chambre était composée de Jacques Jaumotte, conseiller d'Etat, président, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Anne Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques Jaumotte.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2014.

Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. L'alinéa 1er ne doit plus particulièrement mentionner que le fondement juridique précis des articles 1er et 2 du projet (1), à savoir le seul article 4, § 2, 1°, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire', remplacé par la loi du 15 décembre 2004 (2) .2. Un alinéa supplémentaire doit être inséré entre les alinéas 3 et 4 afin de mentionner l'arrêté royal du 26 mai 1994 `relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières', dès lors que l'article 3 du projet tend à le modifier (3). Dispositif Article 1er Dans la phrase liminaire, doivent seules être mentionnées les modifications encore en vigueur (4) - celles qui ne sont pas devenues sans objet du fait de modifications ultérieures - apportées à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 `fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte', soit celles apportées par le seul arrêté royal du 5 décembre 2011.

Article 2 Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les modifications apportées à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 1994 par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.

Article 3 Dans la phrase liminaire, il y a lieu de préciser que l'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 a été remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998.

Article 4 L'alinéa 2 en projet se présente comme une auto-habilitation que se donne le Roi. Pareille disposition est dépourvue de portée juridique et doit être omise. S'il devait s'avérer possible de fixer une date d'entrée en vigueur antérieure au 1er juillet 2015, il suffira en effet que soit adopté un nouvel arrêté royal en ce sens.

Le greffier, Le président, Anne-Catherine Van Geersdaele Jacques Jaumotte _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 23. (2) « Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives [...] au maintien en compte, par les teneurs de comptes, de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte ». (3) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandations nos 29 et 30. (4) Ibid., recommandation n° 113.

19 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte et l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de politique monétaire, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 15 décembre 2004;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, l'article 7, § 2;

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte;

Vu l'avis CON/2014/13 de la Banque Centrale Européenne, donné le 12 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteure des Finances, donné le 7 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2014;

Vu l'avis 56.457/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 14 juin 1994 fixant les règles applicables au maintien en compte de titres dématérialisés libellés en monnaies étrangères ou en unités de compte, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le e) est remplacé par ce qui suit : « e) tout autre participant admis au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.»; 2° l'alinéa unique du paragraphe 3 devient l'alinéa 1er et est complété par les mots « et qui ne participent pas au système Target2-Securities.»; 3° le paragraphe 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Les opérations sur titres libellés dans une devise qui participe au système Target2-Securities sont traitées par le système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique selon des règles identiques à celles appliquées aux opérations sur titres libellés en euro. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par Target2-Securities, un service fourni par l'Eurosystème aux dépositaires centraux de titres et permettant le règlement commun, neutre et transfrontalier d'opérations sur titres, sur la base d'une livraison des titres contre paiement en monnaie de banque centrale, qui repose sur une plateforme technique unique intégrée dans les systèmes de règlement brut en temps réel de banque centrale. ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « le deuxième jour ouvrable bancaire » sont remplacés par les mots « le jour ouvrable bancaire.»; 2° au paragraphe 2, les mots « au cours de la période de deux jours ouvrables bancaires » sont remplacés par les mots « au cours du jour ouvrable bancaire.»; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Pour les participants au système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique, on entend par jour ouvrable bancaire, une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.».

Art. 3.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le deuxième jour ouvrable bancaire » sont remplacés par les mots « le jour ouvrable bancaire »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent article, on entend par jour ouvrable bancaire une journée de fonctionnement du système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique.».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K.GEENS

^