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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 21 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013364
pub.
21/11/2008
prom.
19/09/2008
moniteur
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité).

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 4 octobre 2007 Introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité) (Convention enregistrée le 22 novembre 2007 sous le numéro 85760/CO/306) Section 1ère. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. Section 2. - Régime normal de la durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est fixée par la convention collective sectorielle du 21 juin 1999 relative à l'accord sectoriel 1999-2001 (chapitre II relatif à la réduction du temps de travail) (1). Section 3. - Horaires alternatifs

Art. 3.Afin de permettre une organisation souple du travail, la durée normale du travail, telle que définie à l'article 2 ci-dessus, peut être augmentée ou réduite et l'horaire normal remplacé par des horaires particuliers, dénommés ci-après "horaires alternatifs", conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Les horaires alternatifs sont d'application pour le personnel occupé à temps plein dans les services ci-après : 1° les "services informatiques" : les services dont l'activité est le développement, la maintenance et la gestion des systèmes informatiques.Sont visés également les utilisateurs dont la présence est requise pour valider les applications informatiques développées; 2° les "services internes" : en cas de surcharge extraordinaire de travail.Cette surcharge doit résulter d'événements imprévus survenus en dehors de l'entreprise (exemples : tempête, sinistralité exceptionnelle, etc.); 3° les services "spécifiques" : les services internes et externes connaissant des activités cycliques et/ou dont l'organisation peut être planifiée dans le temps. Certaines circonstances commerciales particulières (exemple : importantes campagnes de promotion) et des travaux imposés par une réforme de la législation en relation avec l'assurance, peuvent être prises en considération, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 4.Les services et les circonstances spécifiques mentionnés ci-dessus à l'article 3, 3°, seront définis au niveau de chaque entreprise en accord avec la délégation syndicale.

Sont cités comme exemples : - la souscription en branche "vie individuelle", principalement à la fin de l'année ou lorsqu'il s'agit de compléter les déclarations d'impôts des personnes physiques; - les activités d'assurance faisant suite à l'organisation de salons importants tels que Batibouw, le Salon de l'Auto,...; - les activités comptables liées aux clôtures; - le lancement de nouveaux produits.

La durée du travail pour ces prestations exécutées en horaire dérogeant au régime normal sera calculée sur une base annuelle selon les principes repris à l'article 7.

Art. 5.La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de cinq heures maximum.

Art. 6.La durée journalière du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de deux heures au maximum.

Cette durée ne peut toutefois excéder neuf heures par jour et le temps de travail peut s'étendre jusqu'à 18 heures maximum.

Art. 7.La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée, conformément aux dispositions de l'article 2.

Le nombre d'heures de travail à prester individuellement ou assimilées sur l'année calendrier ou sur toute autre période de douze mois consécutifs déterminée par le conseil d'entreprise, est déterminé comme suit : 52 fois le nombre d'heures de travail hebdomadaire tel que défini à l'article 2.

Les dépassements de la durée du travail prévus dans le régime normal seront récupérés durant cette période.

Ces dépassements peuvent être récupérés par l'octroi de journées complètes de repos. Ils peuvent être cumulés avec les congés légaux.

L'imputation de la durée du travail à une période de 52 semaines ("annualisation") a pour but de d'écrêter les pointes de la charge de travail. Cette disposition doit permettre d'éviter les heures supplémentaires structurelles pouvant exister dans les services concernés.

Art. 8.Les horaires alternatifs sont annoncés par voie d'affichage au plus tard 14 jours ouvrables avant leur mise en vigueur, sauf en cas d'imprévu. Les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale, sont informés 2 jours ouvrables au préalable.

Art. 9.I. Dans les limites fixées aux articles 5, 6 et 7, les horaires alternatifs peuvent prévoir des prestations le samedi pour les travailleurs visés à l'article 3, 1°.

Ces travailleurs ne peuvent toutefois être occupés : A. plus de deux samedis consécutifs, B. plus de douze samedis sur une période de douze mois consécutifs.

Ces régimes ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés en équipes successives.

II. Le travail effectué le samedi dans le cadre de ce régime donne droit à un complément salarial de 50 p.c. ou à un congé compensatoire équivalent, au choix du travailleur, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs.

III. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport exposés en vue de venir travailler le samedi est fixée selon le taux kilométrique pratiqué usuellement dans l'entreprise et à défaut, selon le barème applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

IV. Les travailleurs qui travaillent le samedi bénéficient d'une indemnité de repas équivalente à celle des inspecteurs.

Art. 10.Les services liés à la branche "Transports" et à la branche "Crédit", ainsi que le personnel d'entretien et de surveillance des bâtiments restent régis, pour les prestations le samedi, par les dispositions de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la durée du travail.

Art. 11.Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra pas être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement. Section 4. - Horaires décalés

Les employeurs confirment leur volonté d'organiser, ensemble avec les organisations syndicales, la flexibilité dans le secteur plutôt qu'à l'extérieur de celui-ci.

Assuralia réaffirme la volonté des entreprises d'assurances de rejeter toute flexibilité sauvage, linéaire et généralisée; elle veut au contraire s'inscrire dans un concept de "flexi-sécurité".

Art. 12.Afin d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité de l'entreprise pour le clientèle, le régime normal de la durée du travail pourra être remplacé par un "horaire décalé".

Cet horaire décalé s'applique aux personnes ou aux services qui, au moyen de contacts téléphoniques ou directs, rendent des services à la clientèle ou à leurs intermédiaires pour l'émission de contrats ou pour la gestion de sinistres.

Ce même régime décalé s'appliquera aux personnes occupées dans des services ou des fonctions d'appui et devant être présentes dans l'entreprise pour que les personnes ou les services mentionnés ci-dessus puissent fonctionner de manière optimale.

La détermination des services concernés et du nombre maximum de personnes concernées se fait au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

L'ensemble des travailleurs concernés par les horaires décalés ne peut en aucun cas dépasser : - soit 5 p.c. des travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 200 travailleurs; - soit maximum 10 travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 travailleurs.

Par "travailleurs concernés", il y a lieu de comprendre : le nombre de travailleurs qui effectuent effectivement des prestations dans le cadre d'un horaire décalé durant l'année civile. Il ne s'agit donc en aucune manière du nombre de travailleurs effectuant simultanément des prestations en horaire décalé.

Art. 13.Le régime décalé de la durée du travail prévoira des horaires fixes et arrêtés au moins 14 jours calendrier à l'avance. Ces horaires pourront prévoir des prestations les jours de semaine entre 8 et 20 heures et les samedis entre 8 et 13 heures.

Art. 14.Les conditions de travail applicables aux personnes occupées dans des horaires décalés seront définies au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

La mise en oeuvre pratique des horaires décalés s'articule autour de deux phases de concertation distinctes qui n'ont aucun ordre chronologique l'une envers l'autre : - la détermination des horaires qui pourront par la suite être utilisés dans le cadre des horaires décalés. Celle-ci se fera au moyen d'une modification du règlement de travail, et ce conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui nécessite dès lors un accord de l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise; - la mise en oeuvre pratique ainsi que la définition des modalités d'application concrètes de ces horaires nécessite un accord avec la délégation syndicale. Par "délégation syndicale" il y a lieu de comprendre : la majorité de la délégation syndicale représentée dans l'entreprise concernée. En aucun cas une convention collective de travail en la matière ne pourra être signée par un seul syndicat minoritaire au sein de cette entreprise.

Ces conditions devront prévoir une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire du travail et une limitation de la sous-traitance pour les fonctions et les services concernés et à l'intérieur de l'horaire décalé.

Art. 15.Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra pas être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement. Les travailleurs occupés volontairement dans un horaire décalé auront le droit de retourner aux horaires normaux et à leurs conditions de travail initiales, moyennant un préavis fixé par l'employeur sans pouvoir dépasser 6 mois. Section 5. - Dispositions diverses

Art. 16.La présente convention constitue un cadre à l'intérieur duquel l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et les horaires décalés peuvent être appliqués dans les entreprises.

Les organisations signataires reconnaissent expressément en soutenir positivement l'application; elles mettront tout en oeuvre pour trouver des solutions, au sein de la commission paritaire pour résoudre les problèmes quant à son application dans les entreprises.

Les employeurs s'engagent pour la durée de la présente convention à ne pas faire application de la convention collective de travail n° 42 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 juin 1987.

Art. 17.L'application des horaires alternatifs et décalés s'effectue sans préjudice de l'application de toute autre disposition de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Section 6. - Dispositions finales

Art. 18.Les entreprises qui désirent faire application des horaires alternatifs ou décalés adapteront par avenant, et pour la durée de la présente convention, leur règlement de travail en conséquence sans renégociation quant au principe.

Concernant les horaires alternatifs, conformément à l'article 12 de l'accord sectoriel 2007-2008, le règlement de travail sera adapté moyennant la majorité des 2/3 de chacune des parties au conseil d'entreprise (à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, à défaut 2/3 des membres de la délégation syndicale) quant à la détermination des nouveaux horaires et des équipes auxquelles ils s'appliqueront.

Art. 19.Les parties s'engagent à se revoir dans un esprit constructif si de nouvelles circonstances se présentent qui pourraient influencer la situation commerciale ou concurrentielle des entreprises d'assurances.

Art. 20.La présente convention collective de travail annule et remplace celle du 15 mai 1997 (partie II) relative à la durée du travail : introduction des horaires alternatifs et décalés. (2)

Art. 21.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2007 et est conclue à durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Arrêté royal du 12 juin 2002, Moniteur belge du 7 novembre 2002. (2) Arrêté royal du 22 février 1998, Moniteur belge du 29 mai 1998.

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