publié le 26 septembre 2007
Arrêté royal fixant les modalités des élections des chefs de corps siègeant dans le collège d'évaluation et le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation visés à l'article 259undecies du Code judiciaire
19 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités des élections des chefs de corps siègeant dans le collège d'évaluation et le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation visés à l'article 259undecies du Code judiciaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 259undecies, § 3, du Code judiciaire inséré par la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 13 juin 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 1er août 2007;
Vu l'urgence motivée par le fait que les opérations préparatoires aux élections des chefs de corps doivent être entamées en septembre 2007 afin que, conformément aux dispositions transitoires, les listes des chefs de corps éligibles et des votants puissent être envoyées à tous les chefs de corps au plus tard le 1er octobre 2007;
Vu l'avis 43.572/2/V du Conseil d'Etat donné le 10 septembre 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Des suppléants
Article 1er.Dans chaque chambre du collège d'évaluation sont désignés comme suppléants de la même manière que les membres effectifs : - quatre chefs de corps du siège; - quatre chefs de corps du ministère public; - deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la justice; - un magistrat de la Cour des comptes; - un spécialiste des ressources humaines.
Art. 2.Un membre effectif, visé à l'article 259undecies, § 3, alinéa 7, du Code judiciaire est remplacé d'office pour la durée restante du mandat en cours par le suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus de voix. CHAPITRE II. - De la procédure de désignation des chefs de corps siégeant dans le collège d'évaluation Section Ire - Des opérations antérieures au vote
Art. 3.Au plus tard huit mois avant la fin des mandats, sont établies par rôle linguistique : - une liste provisoire des chefs de corps éligibles du ministère public; - une liste provisoire des chefs de corps éligibles du siège.
Sont omis d'office des listes provisoires des magistrats éligibles les chefs de corps : - qui à la date d'expiration des mandats des membres du collège d'évaluation, sont éloignés de moins de 4 ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, du Code judiciaire; - dont le mandat en cours, non renouvelable, expire avant la date d'expiration des mandats des membres du collège d'évaluation ou dont le mandat en cours, non renouvelable, expire dans les trois mois qui suivent la date d'expiration des mandats des membres du collège; - qui ont mis leur mandat anticipativement à disposition ou qui sont désignés pour exercer une mission emportant perte du mandat de chef de corps avant la date d'expiration des mandats des membres du collège d'évaluation.
Le magistrat visé à l'article 259quater, § 6, du Code judiciaire qui remplace un chef de corps empêché sur base de l'article 319 du Code judiciaire est éligible sauf s'il tombe sous le champ d'application de l'alinéa 2.
La liste mentionne pour chaque chef de corps, son nom et prénoms, son sexe, sa date de naissance, sa qualité et la date du terme normal du mandat en cours.
Art. 4.Au plus tard huit mois avant la fin des mandats, sont également établies par rôle linguistique : - une liste provisoire des électeurs chefs de corps du ministère public; - une liste provisoire des électeurs chefs de corps du siège.
La liste mentionne pour chaque chef de corps, ses nom et prénoms, son sexe, sa date de naissance, sa qualité et la date du terme normal du mandat en cours.
Le magistrat visé à l'article 259quater, § 6, du Code judiciaire qui remplace un chef de corps empêché sur base de l'article 319 du Code judiciaire a droit de vote.
Art. 5.Le Ministre de la Justice ou son délégué adresse à chaque chef de corps en fonction, au plus tard à la fin du huitième mois avant la date d'expiration des mandats des membres du collège d'évaluation, la liste provisoire des chefs de corps éligibles de sa catégorie et la liste provisoire des électeurs de sa catégorie.
Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité, les réclamations doivent être adressées par courrier ordinaire au Ministre de la Justice ou à son délégué, dans les 30 jours calendrier qui suivent la date d'envoi de la liste.
Le chef de corps précise si la réclamation porte sur la liste des votants, des magistrats éligibles ou sur les deux.
Les réclamations sont examinées par le Ministre de la Justice ou son délégué.
Ceux qui ont introduit une réclamation sont informés dans le mois par courrier ordinaire de la décision du Ministre de la Justice ou de son délégué.
Art. 7.Les listes définitives sont établies au plus tard quatre mois avant la date d'expiration des mandats.
Sont omis d'office des listes définitives ceux qui sont décédé, ont démissionné, ceux qui ont été démis d'office, révoqué ou destitué entre la date d'établissement de la liste provisoire et la date d'établissement de la liste définitive.
Les chefs de corps qui n'ont pas demandé le renouvellement de leur mandat conformément à l'article 259quater,§ 3bis, du Code judiciaire et dont le mandat en cours renouvelable prend fin avant la date d'expiration des mandats de membre du collège d'évaluation ou dont le mandat en cours renouvelable prend fin dans les trois mois suivant la fin des mandats de membre du collège d'évaluation sont omis d'office des listes définitives.
Les chef de corps qui ont prêté serment entre la date d'établissement des listes provisoires et la date d'établissement des listes définitives sont ajoutés sur les listes définitives. Section II. - Du bulletin de vote
Art. 8.Pour chaque catégorie visée à l'article 3, un bulletin de vote est établi sur base des listes définitives.
Chaque chef de corps repris sur une liste définitive y est inscrit d'office à la fois dans une colonne « membre effectif » et dans une colonne « membre suppléant » avec mention de ses nom et prénoms, son sexe, sa date de naissance, sa qualité et la date du terme normal du mandat en cours.
Art. 9.Le bulletin de vote est établi conformément au modèle joint en annexe 1 sur papier blanc.
En face de chaque nom et prénom(s), du sexe, de la qualité, de la date de naissance et de la date du terme normal du mandat en cours, figure une case. Les cases sont noires et contiennent en leur centre une pastille de la même couleur que le papier. L'emploi de tout autre bulletin de vote est interdit.
Art. 10.Au plus tard le troisième mois avant la date d'expiration des mandats de membre du collège, deux bulletins de vote ad hoc estampillés et un formulaire d'attestation de vote, conforme à l'annexe 2, sont adressés par courrier à chaque électeur accompagnés de deux enveloppes. Section III. - Du vote
Art. 11.Le vote est secret. Le vote par procuration est exclu.
Art. 12.Pour être valable, l'électeur doit voter pour deux membres effectifs et deux suppléants sur un même bulletin.
Art. 13.L'électeur remplit la case située à la suite du nom des chefs de corps auxquels il souhaite apporter sa voix.
Art. 14.Il n'est fait usage du second bulletin visé à l'article 10 que si l'électeur détériore le bulletin de vote reçu ou s'il se trompe.
Art. 15.L'électeur met son bulletin de vote dans l'enveloppe blanche fermée sans aucune mention.
L'enveloppe contenant le vote est glissée dans l'enveloppe de couleur adressée par courrier ordinaire au Ministre de la Justice ou son délégué au plus tard deux mois avant la date d'expiration des mandats des membres du collège d'évaluation. Cette seconde enveloppe contient également l'attestation de vote visée à l'article 10 signée par le chef de corps. Section IV. - Du dépouillement
Art. 16.Le bureau de dépouillement est composé du président du comité de direction du SPF Justice, qui préside, d'un membre du personnel néerlandophone et d'un membre du personnel francophone du SPF Justice, désignés par lui.
Le dépouillement a lieu au plus tard un mois avant la date d'expiration des mandats.
Art. 17.Sont nuls : 1. tous les bulletins de vote autres que ceux adressés aux électeurs;2. les bulletins de vote dans lesquels les votes ne sont pas exprimés de la façon prévue à l'article 12;3. les bulletins de vote dont la forme ou les dimensions ont été altérées, qui contiennent un papier ou un objet quelconque ou qui contiennent un signe, une rature, une marque ou des mots non autorisés par le présent arrêté royal;4. les bulletins de vote transmis dans une enveloppe ouverte ou sur laquelle figure des mentions permettant l'identification du votant.
Art. 18.Les chefs de corps sont avisés du jour, de l'heure et du lieu du dépouillement. Ils sont libres d'y assister.
Art. 19.Le bureau de dépouillement décide à la majorité des voix de la validité des bulletins douteux.
Les bulletins nuls sont paraphés par le bureau de dépouillement.
Art. 20.Le bureau de dépouillement fixe par groupe linguistique et par catégorie, le nombre total des bulletins valables, celui des bulletins blancs et nuls, le nombre de chefs de corps n'ayant pas transmis d'enveloppe ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Tous les bulletins transmis, classés comme il est dit ci-dessus, sont placés sous des enveloppes distinctes, fermées et scellées.
Le résultat des opérations est inscrit au procès-verbal dont le modèle est joint en annexe 3.
Le procès-verbal est signé par les membres du bureau de dépouillement.
Art. 21.Seront désignés pour sièger conformément à l'article 259undecies, § 3, alinéa 5, du Code judiciaire, les chefs de corps qui dans leur catégorie ont obtenu le plus de voix et qui exercent un mandat de chef de corps au moment de la désignation.
La désignation comme effectif l'emporte sur la désignation comme suppléant. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 22.Pour les premières élections : - les listes provisoires des chefs de corps éligibles et des votants visées à l'article 5 sont envoyées à tous les chefs de corps au plus tard le 1er octobre 2007; - les réclamations visées à l'article 6 sont introduites par voie électronique dans les 15 jours calendrier de l'envoi des listes visées au 1er tiret à l'adresse suivante : kcverkiezingen2007-ccélections2007@just.fgov.be; - les listes définitives visées à l'article 7 sont établies au plus tard le 1er novembre 2007; - les bulletins de vote sont transmis aux chefs de corps figurant sur la liste définitive des électeurs au plus tard le 1er novembre 2007; - le dépouillement a lieu au plus tard le 15 décembre 2007.
Art. 23.La composition du collège d'évaluation qui entamera ses travaux le 1er janvier 2008 est publiée au Moniteur belge au plus tard le 31 décembre 2007.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 25.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Attestation de vote à remplir par le chef de corps et à joindre à l'enveloppe scellée contenant le bulletin de vote Je soussigné (nom, prénom) ............................ titulaire du mandat de ..................................... à .............depuis le .... certifie sur l'honneur avoir rempli mes obligations de vote en application de l'article 259undecies du Code judiciaire et de l'arrêté du 19 septembre 2007 fixant les modalités des élections des chefs de corps siègeant dans le collège d'évaluation et le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation visés à l'article 259undecies du Code judiciaire.
Signature Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX
Annexe 3 PROCES-VERBAL DU BUREAU DE DEPOUILLEMENT DU COLLEGE ELECTORAL FRANCOPHONE POUR LE SIEGE (1) Le bureau de dépouillement du collège électoral francophone est composé de (2) : - Madame/Monsieur..............................., président.... - Madame/Monsieur................................... - Madame/Monsieur...................................
Se présentent comme témoins (2) : - Madame/Monsieur.................................................... - Madame/Monsieur.................................................... - Madame/Monsieur....................................................
Les enveloppes contenant les bulletins de vote ont été ouvertes et ceux-ci ont été comptés (en présence des témoins (2)).
Le nombre total des bulletins de vote valables s'élève à ............................................................... (3), celui des bulletins de vote blancs ou nuls à ............................................ (3) Le nombre de chefs de corps n'ayant pas transmis d'enveloppe s'élève à ..............(3) : Le total des suffrages nominatifs par candidat titulaire s'élève à (4) : -............................................................................................................. -................................................................................................................ -..............................................................................................................
Le total des suffrages nominatifs par candidat suppléant s'élève à (4) : -................................................................................. -................................................................................ -.................................................................................
Fait à................................. le....................................................
Signature des membres du bureau de dépouillement : Signature des témoins : _______ Notes (1) Le même procès-verbal est imprimé pour le ministère public.(2) Biffer la mention inutile.(3) Nombres en lettres.(4) Classement alphabétique des candidats (nom de famille, prénom et qualité) pour lesquels un suffrage nominatif a été émis et mention du nombre de suffrages nominatifs en lettres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX