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Arrêté Royal du 19 octobre 2006
publié le 16 novembre 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011468
pub.
16/11/2006
prom.
19/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/19/2006011468/moniteur
moniteur
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19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 14, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 1981;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 9, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 12 juin 2006;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances des 27 février et 31 août 2006;

Vu l'avis n° 41.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 et modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2002, est modifié comme suit : 1° le point 2° est remplacé par : « 2° affaires directes vie : pour les opérations d'assurance directe qui ressortissent aux branches 21, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, 22, 24, 26, 28, à l'exception des opérations liées à un fonds cantonné, et 29;»; 2° le point 3° est remplacé par : « 3° affaires directes vie branches 21 et 28 fonds cantonné... : par fonds cantonné, pour les opérations qui ressortissent à la (aux) branche(s) 21 et 28 et sont liées à ce fonds cantonné; ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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