publié le 17 novembre 1999
Arrêté royal portant le régime de transfert de certains militaires vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie
19 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal portant le régime de transfert de certains militaires vers le corps administratif et logistique de la gendarmerie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, notamment l'article 11, § 3, alinéa 2, modifié par les lois des 9 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 24 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 octobre 1998;
Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, donné le 11 octobre 1994;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire du commandant de la gendarmerie, informe les militaires qui, à la date du 1er janvier 1998, servaient dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie, qu'ils peuvent, s'ils y sont encore en service, demander leur transfert vers ce corps dans l'emploi qu'ils occupent.
Ils adressent, à cette fin, par pli recommandé à la poste ou enregistré à l'unité, leur demande au commandant de la gendarmerie au plus tard cinq mois après la notification visée à l'alinéa 1er.
Simultanément, ils transmettent, par la voie hiérarchique, une copie de leur demande de transfert au chef de l'état-major général des forces armées.
Art. 2.Il est accédé aux demandes des militaires, pour autant qu'ils n'aient pas fait, depuis leur demande, l'objet d'une sanction disciplinaire. Si une procédure disciplinaire est en cours, l'examen de leur demande est reporté jusqu'à ce qu'une décision définitive en matière disciplinaire soit intervenue.
Art. 3.Le transfert a lieu sur décision prise par le Roi pour les officiers et par le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Défense pour les autres militaires.
Art. 4.L'emploi des officiers transférés vers le corps administratif et logistique est exercé en vertu d'ordres de service du commandant de la gendarmerie.
Art. 5.Sauf les exceptions déterminées par le Ministre de l'Intérieur, les membres du personnel de carrière visés à l'article 2, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, de même niveau ou rang ou, à défaut, du niveau ou du rang immédiatement supérieur, peuvent siéger, à l'égard des militaires transférés vers le corps administratif et logistique, dans les divers conseils, commissions et comités créés par les lois et les règlements à l'égard du personnel des forces armées.
L'équivalence des niveaux et grades au sein de forces armées visées à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1989 portant organisation de l'état-major général et du commandement territorial interforces et au sein du corps opérationnel de la gendarmerie, est déterminée conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 6.Les lois et règlements applicables au personnel des forces armées restent applicables, par les autorités compétentes des forces armées, aux procédures entamées avant la date de transfert fixée par Nous.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi :Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT
Annexe à l'arrêté royal du 19 octobre 1999 EQUIVALENCE DES NIVEAUX ET GRADES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, FLAHAUT