publié le 04 décembre 2024
Arrêté royal modifiant l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
19 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 20 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 20 octobre 2020 ;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 mars 2024 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 3 juillet 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.934/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 3 juillet 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 25, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 2024, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 599970-599981 et la règle d'application qui la suit : « 599992-600003 Honoraires pour un médecin spécialiste en gynécologie pour le renvoi d'une femme enceinte avec grossesse à haut risque d'un service M vers une section MIC d'un autre établissement hospitalier . . . . . C 71 La prestation 599992-600003 n'est pas cumulable avec une prestation de l'article 26.
Les honoraires nécessitent la rédaction d'un rapport détaillé avec lettre d'envoi après concertation au préalable avec le médecin MIC. La femme enceinte et son partenaire sont informés de la prise en charge proposée et du suivi ultérieur. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE