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Arrêté Royal du 19 novembre 2023
publié le 28 novembre 2023

Arrêté royal interdisant l'exportation de certaines substances dangereuses vers des pays non-membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023047485
pub.
28/11/2023
prom.
19/11/2023
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19 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal interdisant l'exportation de certaines substances dangereuses vers des pays non-membres de l'Union européenne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et du 16 décembre 2015 ;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 1 décembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 5 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 27 mars 2023 ;

Vu la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;

Vu la notification n° 2022/826/B adressée à la Commission européenne le 29 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 juin 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 73.999/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

Considérant le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006 ;

Considérant le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

Considérant le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté vise à : 1° garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l'environnement ;2° la mise en oeuvre de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ;3° compléter utilement le Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer » : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ;2° « substances dangereuses » : les substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, telles que définies à l'article 2, 7°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer ;3° « mélanges » : les mélanges tels que définis à l'article 2, 6°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer ;4° « exportation » : les exportations telles que définies à l'article 3, 16° du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;5° « exportateur » : toute personne physique ou morale et répondant à l'une des définitions de l'article 3, 18° du règlement (CE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;6° « le Règlement PIC » : le Règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;7° « le Règlement CLP » : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;8° « le Règlement PPP » : le Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;9° « le Règlement Biocides » : le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides.

Art. 3.§ 1. Le présent arrêté s'applique à certaines substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC, répondant aux conditions prévues par le présent arrêté et appartenant à l'une des catégories suivantes : 1° pesticides utilisés comme produits phytopharmaceutiques qui relèvent du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;2° autres pesticides, tels que : a) les produits biocides relevant du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, et b) les désinfectants, insecticides et parasiticides relevant du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ;3° produits chimiques industriels destinés à un usage professionnel ;4° produits chimiques industriels destinés au grand public. § 2. Malgré le § 1er, le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux exportations exemptées du champ d'application du Règlement PIC telles que visées en son article 2, §§ 2 et 3 ;2° au régime de transit externe (T1) de l'Union pour la circulation de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union ni au transit interne (T2) pour la circulation de marchandises de l'Union d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union, avec emprunt d'un pays ou territoire situé en dehors de ce territoire douanier, sans modification de leur statut douanier.

Art. 4.§ 1. Les substances dangereuses listées à l'annexe 1redu présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne par les exportateurs établis en Belgique. § 2. Les substances dangereuses listées à l'annexe 2 du présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne par les exportateurs établis en Belgique sauf si un ou plusieurs usages spécifiques est ou sont autorisés par la règlementation européenne et uniquement en vue de cet ou ces usages.

Art. 5.§ 1. Au minimum tous les deux ans à dater de la publication du présent arrêté, le Roi, sur proposition du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ou du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ou ces deux Ministres conjointement, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, met à jour les annexes 1 et 2 en ajoutant à l'annexe 1reles substances dangereuses qui répondent aux critères visés au § 2 de cet article et en ajoutant à l'annexe 2 les substances qui répondent aux critères visés au § 3 de cet article. § 2. Afin d'être incluse à l'annexe 1, la substance dangereuse répond aux critères suivants : 1° la substance dangereuse est listée à l'annexe I du Règlement PIC et exportée depuis la Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne pour un usage interdit ou non-approuvé ;et 2° la mise sur le marché et/ou l'usage de la substance dangereuse fait l'objet d'une interdiction totale au niveau européen ou d'une non-approbation en vertu des Règlements Produits Phytopharmaceutiques et Biocides ;et 3° l'interdiction totale ou la non-approbation visées au point 2° sont fondées sur la constatation d'un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement établi par les instances européennes pertinentes ;ou, 4° En l'absence de la constatation d'un risque inacceptable, la substance dangereuse est classée de manière harmonisée et répertoriée à l'annexe VI du Règlement CLP en tant que a) cancérogène ou mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1a avéré ou catégorie 1b supposé ou b) très toxique pour les organismes aquatiques avec effets néfastes aigus ou à long terme de catégorie 1. § 3. Afin d'être incluse à l'annexe 2, la substance dangereuse répond aux critères établis aux points 1° et 4° du § 2 du présent article. § 4. Les interdictions visées à l'article 4 du présent arrêté s'appliquent à toutes les substances listées aux annexes 1 et 2 au minimum 6 mois après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant la liste reprise à l'annexe 1reet à l'annexe 2.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur 18 mois après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI

Annexe 1. Liste des substances dangereuses interdites à l'exportation

Substance dangereuse

N° CAS

N° CE

Gevaarlijke stof

CAS-nummer

CE-nummer

Acetochlore

34256-82-1

251-899-3

Acetochloor

34256-82-1

251-899-3

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

Amitraz

33089-61-1

251-375-4

Chlorothalonil

1897-45-6

217-588-1

Chloorthalonil

1897-45-6

217-588-1

Chlorprophame

101-21-3

202-925-7

Chloorprofam

101-21-3

202-925-7

Desmediphame

13684-56-5

237-198-5

Desmedifam

13684-56-5

237-198-5

Dichlorvos

62-73-7

200-547-7

Dichloorvos

62-73-7

200-547-7

Diquat dibromide

85-00-7

201-579-4

Diquatdibromide

85-00-7

201-579-4

Ferbame

14484-64-1

238-484-2

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

Fipronil

120068-37-3

424-610-5

Fipronil

120068-37-3

424-610-5

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

Iprodion

36734-19-7

253-178-9

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

Mancozeb

8018-01-7

616-995-5

Mancozeb

8018-01-7

616-995-5

Picoxystrobine

117428-22-5

601-478-9

Picoxystrobin

117428-22-5

601-478-9

Methomyl

16752-77-5

240-815-0

Methomyl

16752-77-5

240-815-0

Chlorpyrifos

2921-88-2

220-864-4

Chlorpyrifos

2921-88-2

220-864-4


Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTAB

Annexe 2. Liste des substances dangereuses interdites à l'exportation sauf si un ou plusieurs usages spécifiques est ou sont autorisés au niveau européen et uniquement en vue de cet ou ces usages.

Substance dangereuse

N° CAS

N° CE

Gevaarlijke stof

CAS-nummer

CE-nummer

1,3-dichloropropene

542-75-6

208-826-5

1,3-dichloorpropeen

542-75-6

208-826-5

Carbendazime

10605-21-7

234-232-0

Carbendazim

10605-21-7

234-232-0

Clothianidine

210880-92-5

433-460-1

Clothianidine

210880-92-5

433-460-1

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

Flufenoxuron

101463-69-8

417-680-3

Imidaclopride

138261-41-3

428-040-8

Imidacloprid

138261-41-3

428-040-8

Permethrine

52645-53-1

258-067-9

Permethrin

52645-53-1

258-067-9

Quinoxyfene

124495-18-7

602-997-3

Quinoxyfen

124495-18-7

602-997-3

Sodium Dimethylarsinate

124-65-2

204-708-2

Natriumdimethylarsinaat

124-65-2

204-708-2

Thiamethoxame

153719-23-4

428-650-4

Thiamethoxam

153719-23-4

428-650-4

Thiram

137-26-8

205-286-2

Thiram

137-26-8

205-286-2


Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI

Annexe 3. Proposition de mise à jour de l'annexe 1reet 2 (visée à l'article 5, § 4) 1. La proposition de mise à jour de l'annexe 1recontient les informations suivantes : a) les substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC et exportées par un exportateur établi en Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne au cours de l'une des deux dernières années calendrier;b) l'acte juridique ou la décision adoptée au niveau européen prévoyant que les substances dangereuses sont interdites totalement au niveau européen ou non-approuvées en raison de la constatation d'un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement ;c) la classification harmonisée répertoriée, conformément à l'annexe VI du Règlement CLP à laquelle les substances dangereuses répondent.2. La proposition de mise à jour de l'annexe 2 contient les informations suivantes : a) les substances dangereuses listées à l'annexe I du Règlement PIC et dont l'exportation par un exportateur établi en Belgique vers un pays non-membre de l'Union européenne au cours de l'une des deux dernières années calendrier pour un usage interdit ou non-approuvé ;b) la classification harmonisée répertoriée, conformément à l'annexe VI du Règlement CLP à laquelle les substances dangereuses répondent. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI

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