Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 07 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204594
pub.
07/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 4 septembre 2019 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154919/CO/142.01) En exécution de l'article 7 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de valorisation des métaux de récupération" sont fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, instituant un fonds de sécurité d'existence des entreprises pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er novembre 1980).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de la récupération de métaux" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 20 septembre 2017 concernant la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142827/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 18 juillet 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1980 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1.la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;3. la formation syndicale des ouvriers;4. le financement partiel du fonctionnement et de certaines initiatives de l'asbl Educam conformément aux règles fixées par le conseil d'administration;5. le paiement d'une intervention dans les frais d'information patronale;6. la prise en charge des cotisations spéciales;7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. -Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;b) aux ouvriers qu'ils occupent. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement

Art. 6.A partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de maladie, pour des malades âgés et en cas de chômage temporaire sont indexées sur la base des indexations salariales réelles aux 1er janvier 2018 (1,88 p.c.) et 1er janvier 2019 (2,21 p.c.). Ce faisant, les indemnités complémentaires sont indexées de 4,13 p.c..

A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, aux indemnités complémentaires prévues à l'article 8 des présents statuts, et selon les modalités reprises au § 2 de l'article 7, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - avoir une ancienneté de 15 jours au moins dans l'entreprise.

L'indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire doit également être payée lors des vacances jeunes et seniors. § 2. A partir du 1er juillet 2017, le fonds de sécurité d'existence paie les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire dans les cas suivants : - chômage temporaire pour raisons économiques; - pour intempéries; - force majeure en cas d'incendie dans l'entreprise.

Par année calendrier, l'intervention du fonds est de maximum 36 jours (dans une semaine de travail de 6 jours), et ce pour l'ensemble des motifs. A partir du 37ème jour, l'employeur paie l'allocation complémentaire, et ce sans limitation du nombre d'allocations et au plus tard avec le décompte salarial du mois qui suit le mois de chômage sur lequel porte l'indemnité.

Art. 8.Le 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 4,13 p.c..

Ainsi, à partir du 1er juillet 2019, les indemnités complémentaires s'élèvent à : - 6,35 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,18 EUR par demi-indemnité payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5, ont droit à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'allocation prévue à l'article 11, avec un maximum de 150 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; - avoir une ancienneté de trois ans au moins dans les secteurs appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération (CP 142). § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.

A partir du 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

C. Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers âgés d'au moins 55 ans visés à l'article 5 et qui ne sont pas soumis au régime de la prépension conventionnelle/régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'indemnité fixée à l'article 11 des statuts (à raison de 5 indemnités par semaine) et ce jusqu'à la prise de la pension légale. § 2. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er de la présente convention collective de travail, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, pendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015 les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; - ouvriers qui touchent déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

Art. 11.Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage complémentaire est fixé à : - 5,73 EUR par indemnité pour un travailleur à temps plein, sur la base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours); - 2,86 EUR par demi-indemnité pour un travailleur à mi-temps, sur la base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours).

D. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 12.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - les conventions collectives de travail existantes relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.

Le paiement de l'indemnité complémentaire et la cotisation patronale pour le régime de chômage avec complément d'entreprise "59 ans après 40 ans de carrière" comme mentionné dans les articles 6 et 9 des conventions collectives de travail du 12 juin 2019, enregistrées sous les numéros 152356/CO/142.01 et 152357/CO/142.01, est intégralement à charge du fonds de sécurité d'existence.

Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge le paiement des indemnités complémentaires et cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise et ce dès que l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans en cas de chômage avec complément d'entreprise mentionné dans les articles 2, 3, 5 et 9 des conventions collectives de travail du 12 juin 2019, enregistrées sous les numéros 152356/CO/142.01 et 152357/CO/142.01 : - 59 ans - 33 ans de carrière dont 20 ans dans un régime de nuit; - 59 ans - 33 ans de carrière - métier lourd; - 59 ans - 35 ans de carrière - métier lourd.

Cette indemnité est calculée au moment du départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de cette indemnité est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Les dispositions précitées s'appliquent pour autant que les ouvriers puissent justifier d'une ancienneté de 3 ans dans le secteur appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. § 2. L'allocation journalière en cas de chômage complet prévue à l'article 11 des statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée au § 1er du présent article. § 3. Lorsque le fonds de sécurité d'existence est seul débiteur de l'indemnité complémentaire, il est redevable de la cotisation patronale spéciale visée à l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer susmentionnée, de la cotisation patronale spéciale compensatoire visée à l'article 121, ainsi que de la retenue relative à la prépension conventionnelle/au régime de chômage avec complément d'entreprise prévue à l'article 126, § 1er de la loi.

Lorsque le fonds de sécurité d'existence et un ou plusieurs autres débiteurs paient chacun une indemnité complémentaire ou une partie de l'indemnité complémentaire, chaque débiteur est redevable de la cotisation patronale spéciale et de la cotisation patronale spéciale compensatoire sur l'indemnité ou la partie d'indemnité qu'il paie.

La retenue relative à l'indemnité complémentaire doit être payée intégralement par le débiteur de l'indemnité complémentaire la plus importante.

Les cotisations spéciales sont prises en charge jusqu'à la pension des ouvriers, avec exception des dispositions dans l'article 13. § 4. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collective de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 5. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.

Art. 13.Sous les mêmes conditions que celles prévues par l'article 12, le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 : - pour les ouvriers âgés d'au moins 58 ans (jusqu'au 30 décembre 2019), 59 ans (du 31 décembre 2019 au 30 décembre 2020) et 60 ans (à partir du 31 décembre 2020) au moment du départ en prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration.

Conditions : - au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise l'employeur en fera parvenir copie au fonds; - à l'âge de la prépension/régime de chômage avec complément d'entreprise, l'ouvrier aura 55 ans minimum.

E. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, après soixante jours au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier de l'indemnité d'incapacité primaire de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où se déclare l'incapacité, être en service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le 1er juillet 2019 le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 14, § 1er a été fixé comme suit pour le travailleur occupé à temps plein : - 66,27 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 90,16 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 117,09 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 117,09 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 117,09 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 117,09 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue.

L'application des dispositions qui précèdent peut seulement donner lieu à l'octroi d'une indemnité globale de 600 EUR et ce pendant une année civile.

Le conseil d'administration fixe le montant qui est attribué au travailleur occupé à temps partiel. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'allocations. La rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant la fin de cette période d'incapacité. § 4. L'indemnité complémentaire de maladie doit également être versée lors d'un congé de maternité.

F. Indemnité complémentaire pour malades âgés

Art. 15.A partir du 1er juillet 2019, les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent dans une situation d'incapacité de travail permanente pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité due à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ont à charge du fonds et jusqu'à l'âge de la pension légale, droit à 6,06 EUR par jour d'incapacité aux conditions suivantes : - avoir au moins 53 ans le premier jour de l'incapacité; - au moment où l'incapacité se produit, être employé par un employeur précisé sous l'article 5; - bénéficier journellement d'allocations de l'assurance maladie-invalidité; - observer une période de carence de 30 jours calendrier à compter du premier jour de l'incapacité; - pouvoir prouver une ancienneté de 5 ans dans le secteur de la récupération de métaux.

G. Prime syndicale

Art. 16.Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours.

Art. 17.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 16, est fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée. CHAPITRE IV Stimuler la formation et l'information des employeurs

Art. 18.Le fonds paie à l'organisation représentative patronale, la "Fédération belge de la récupération des métaux ferreux et non-ferreux asbl", une intervention dans les frais d'information patronale.

Cette intervention s'élève à 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers. CHAPITRE V. - Encouragement de la formation syndicale

Art. 19.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires (majorés des charges) payés aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 28 février 1974, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de valorisation des métaux de récupération, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1974 (Moniteur belge du 30 octobre 1974). CHAPITRE VI Financement du fonctionnement et des initiatives de l'asbl "Educam"

Art. 20.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'asbl "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.

L'asbl "Educam" organise sur ordre et en coopération avec les commissions paritaires, les sous-commissions paritaires et les fonds de sécurité d'existence concernés du secteur pour la récupération de métaux, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'asbl "Educam" et conformément aux décisions prises par les instances dirigeantes de cette asbl concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. CHAPITRE VII. - Dispositions communes

Art. 21.Chaque mois les employeurs versent l'allocation visée à l'article 19 (formation syndicale) directement à leurs ouvriers lors de la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.

Les indemnités fixées par les articles 7 jusqu'à 15 sont payées directement par le fonds conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration.

L'indemnité visée à l'article 16 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national.

Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an.

Art. 22.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 23.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VIII. - Gestion du fonds

Art. 24.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux sur proposition des organisations représentées.

Art. 25.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 26.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 27.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont obligatoires.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE IX. - Financement du fonds

Art. 28.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues de l'article 7 à l'article 19, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 29.§ 1er. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'ONSS est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence : - La cotisation de base est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal; - La cotisation de pension est fixée dans une convention collective de travail séparée qui sera rendue obligatoire par un arrêté royal. § 2. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE X. - Budget, comptes

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE XI. - Dissolution, liquidation

Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Celle-ci doit nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^