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Arrêté Royal du 19 novembre 2020
publié le 07 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fonction agent de vente-KIOSK

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204573
pub.
07/01/2021
prom.
19/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fonction agent de vente-KIOSK (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale, relative à la fonction agent de vente-KIOSK.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale Convention collective de travail du 26 octobre 2016 Fonction agent de vente-KIOSK (Convention enregistrée le 6 juillet 2017 sous le numéro 140190/CO/328.03) Préambule Le 27 novembre 2013, les parties ont signé une convention collective de travail intitulée "Convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK". Cette convention s'inscrivait dans le cadre de l'intégration et du rattachement des KIOSK au sein de la Division Sales, Marketing & Network, Département Sales. Ainsi, l'évolution globale des canaux de vente visait à optimaliser les ressources tout en préservant le service offert à la clientèle.

L'enjeu consistait en la professionnalisation du métier de la vente, tout en maintenant les spécificités des métiers des BOOTIK et KIOSK et prenant en compte la nécessité de continuer à proposer une possibilité de reclassement pour les travailleurs définitivement inaptes à la conduite.

A cette époque également, les parties avaient indiqué que la nature des prestations des agents de vente KIOSK évoluait vers une fonction dont les prestations étaient de nature principalement intellectuelles au sens de l'article 3 de la loi sur les contrats de travail. Les travailleurs occupant cette fonction étaient donc soumis, à partir du 1er janvier 2014, au statut d'employé selon les modalités reprises dans la convention collective de travail. Les parties précisaient également que ce positionnement n'était en aucun cas considéré ou assimilé à un(e) quelconque promotion, positionnement, repositionnement ou élargissement de fonction et que ceci se faisait en dehors de toute classification des fonctions employés pouvant exister à l'époque, étant entendu que la fonction d'agent de vente KIOSK devait être amenée à s'inscrire ultérieurement dans la classification globale des fonctions (ouvriers et employés) et les rémunérations y liées, qui seraient fixées au terme du projet integrated HR (iHR) en cours.

C'est ainsi que les articles 5 et 10 de la convention collective de travail signée le 27 novembre 2013, concernant des modalités particulières relatives aux barèmes de rémunération et à une prime annuelle, étaient conclus à durée déterminée.

Par convention collective de travail signée le 16 décembre 2015, les parties ont convenu d'adapter le texte de l'article 14 de la convention collective de travail du 27 novembre 2013 (texte qui précisait la durée de validité des articles 5 et 10 de la même convention collective de travail), la durée déterminée de ces articles étant prolongée.

Lors des discussions ayant mené à la signature de la convention collective de travail du 16 décembre 2015, les parties avaient convenu de continuer le processus de réflexion en cours sur le statut des agents de vente KIOSK, ceci cadrant dans la réflexion globale de la Division Sales, Marketing & Network quant à sa stratégie commerciale.

Comme en 2013, la différenciation entre les canaux de vente, et donc les spécificités des métiers des KIOSK et des BOOTIK est toujours présente.

Suite aux discussions et négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'aux travailleurs exerçant la fonction d'agent de vente KIOSK au sein du Département Sales, Division Sales, Marketing & Network, à l'exclusion de tout autre travailleur.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, lié par un contrat de travail.

Art. 2.Objet et définitions 2.1. La présente convention collective de travail a pour objet de classifier et spécifier les modalités de rémunération de la fonction agent de vente KIOSK et de préciser les horaires/roulements des travailleurs visés à l'article 1er ainsi que certaines dispositions organisationnelles pratiques concernant leur travail.

Il est entendu que la fonction d'agent de vente KIOSK reste une fonction prioritairement ouverte aux travailleurs définitivement inaptes, et ce afin qu'ils puissent bénéficier de la possibilité d'un reclassement, dans le respect de la procédure existante à ce sujet et conformément à ce qui est prévu dans la présente convention collective de travail. 2.2. Sont définis comme suit pour l'application de la présente convention collective de travail : "Les travailleurs définitivement inaptes" : les travailleurs déclarés définitivement inaptes pour raisons médicales à l'exercice de leur fonction contractuellement prévue (dans leur contrat de travail initial ou ultérieurement). "L'affectation définitive" : l'affectation à une autre fonction que la fonction contractuellement prévue et pour laquelle le travailleur a été déclaré définitivement inapte (excluant toute autre affectation ou activité temporaire). [Commentaire : Le terme affectation "définitive" ne porte pas préjudice au droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail conformément aux dispositions légales existantes (par exemple si le travailleur ne devait pas convenir pour la fonction, pour des raisons d'attitude ou d'aptitude).] "Les travailleurs exerçant la fonction d'agent de vente KIOSK" : les travailleurs affectés à cette fonction suite à une inaptitude définitive ou suite à une procédure de recrutement.

Art. 3.Cadre et dispositions applicables 3.1. En ce qui concerne 1) les agents de vente KIOSK exerçant déjà la fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et 2) ceux qui, après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, exerceront cette fonction suite à une inaptitude médicale définitive : - Les dispositions prises dans le cadre de la présente convention ne constituent pas une promotion au sens de la convention collective de travail du 31 mars 2006 relative à la réglementation des promotions (n° d'enregistrement 80139/CO/328.03), cette convention collective de travail n'étant donc pas d'application; - Les dispositions prises dans le cadre de la présente convention ne constituent ni un repositionnement, ni un élargissement. Par conséquent, les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la convention collective de travail relative aux dispositions nouvelles et transitoires de classification de fonctions et de carrières des employés et cadres entrés en service avant le 1er octobre 2003, du 31 mars 2006 (n° d'enregistrement 80137/CO/328.03), ne sont pas d'application; - Les dispositions prises dans le cadre de la présente convention ne constituent pas non plus une promotion au sens de l'article 10 de la convention collective de travail du 18 avril 2005 relative aux carrières des employés et du personnel de cadre entrés en service à partir du 1er octobre 2003 (n° d'enregistrement 78824/CO/328.03).

L'article 11 de cette même convention collective de travail n'est pas non plus applicable aux agents de vente KIOSK visés par ce point 3.1; - Uniquement pour les agents de vente KIOSK exerçant déjà cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, en dérogation à l'article 8.3 de la convention collective de travail du 18 avril 2005 susmentionnée, la date de référence pour la progression en carrière plane est fixée selon des modalités spécifiques, comme expliqué à l'article 7 de la présente convention collective de travail. 3.2. En ce qui concerne les agents de vente KIOSK qui exerceront cette fonction au plus tôt au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail mais pas en raison d'une incapacité de travail définitive, les dispositions conventionnelles, notamment celles relatives aux promotions, aux mutations et à la carrière plane, s'appliquent.

Art. 4.Statut Depuis le 1er janvier 2014, les agents de vente KIOSK relèvent du statut employé.

Art. 5.Evolution de la fonction La description de la fonction d'agent de vente KIOSK, et donc la liste des tâches exercées par les titulaires, a fait l'objet d'une discussion et d'une validation entre les parties. La fonction est pondérée en classe 4b, soit la première classe des fonctions "employé" répertoriées à l'article 7 de la convention collective de travail du 15 mars 2005 relative aux principes de la classification des fonctions (n° d'enregistrement 80158/CO/328.03).

Cette nouvelle pondération est d'application à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Modalités d'entrée dans les barèmes de rémunération E04xx des agents de vente KIOSK 6.1. Modalités particulières pour les travailleurs qui exercent déjà la fonction d'agent de vente KIOSK au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention : 6.1.1. Agents de vente KIOSK qui exerçaient la fonction avant le 1er janvier 2016 : - Passage du barème EK au barème E04xx (correspondant à la classe 4b) au 1er janvier 2016 par glissement de la rémunération barémique mensuelle et accrochage au barème E04xx à un échelon au moins équivalent à la rémunération barémique mensuelle (hors indexation de juillet 2016) acquise au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - Il ne s'agit donc ni d'une promotion, ni d'un repositionnement ou d'un élargissement et les règles y relatives ne sont donc pas d'application. 6.1.2. Agents de vente KIOSK ayant débuté l'exercice de la fonction d'agent de vente KIOSK entre le 1er janvier 2016 et la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : - Par dérogation, pour ces travailleurs, le point de départ pour le passage au barème E04xx est leur date d'affectation à la fonction par glissement de la rémunération barémique mensuelle (hors indexation de juillet 2016) et accrochage au barème E04xx à un échelon au moins équivalent à la rémunération barémique mensuelle acquise au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail; - Il ne s'agit donc ni d'une promotion, ni d'un repositionnement ou d'un élargissement et les règles y relatives ne sont donc pas d'application. 6.2. Modalités particulières pour les travailleurs qui exerceront la fonction d'agent de vente KIOSK après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : 6.2.1. Processus d'entrée et de sélection en vigueur dès la date de la signature de la présente convention collective de travail : a) En cas d'ouverture d'un poste d'agent de vente KIOSK, tenant compte de la volonté de donner priorité aux travailleurs déclarés définitivement inaptes et qui disposent des compétences nécessaires, le poste sera ouvert durant une période de 6 semaines calendrier exclusivement aux travailleurs déclarés inaptes définitivement. [Commentaire : La notion de "travailleurs déclarés définitivement inaptes" couvre aussi bien les travailleurs qui répondent aux critères de priorité prévus par la convention collective de travail du 28 juin 2006 relative aux règles de reconversion en cas d'inaptitude médicale (n° d'enregistrement 92152/CO/328.03), que ceux qui ne répondent pas à ces critères, étant entendu que les candidats de la première catégorie seront traités en priorité.] Le début de la procédure de sélection sera clairement notifié par la direction.

Le processus de sélection consistera alors en deux entretiens : un avec le service "Recruitment" et l'autre avec les responsables concernés (Director Sales et/ou Retail Manager et/ou Manager BOOTIK/KIOSK).

Si nécessaire, une évaluation de cette pratique sera effectuée entre les parties d'ici un an. b) Après cette période de 6 semaines, si le poste vacant d'agent de vente KIOSK n'a pas pu être pourvu, il sera ouvert exclusivement aux candidats autres que des travailleurs déclarés inaptes définitivement. Pour ces candidats, le processus de sélection est le suivant : un entretien avec le service "Recruitment", des tests (de raisonnement, de logique et de langue), un entretien avec les responsables concernés et un assessment center. 6.2.2. Impact quant au barème de rémunération : 6.2.2.1. Candidature retenue d'un travailleur déclaré inapte définitivement (candidature durant la période initiale de 6 semaines) : - Barème E04xx (correspondant à la classe 4b) à partir de la date de nomination, sans application des règles de promotion : la dernière rémunération barémique mensuelle du travailleur (le cas échéant, y compris l'allocation de foyer/résidence) sera glissée dans le barème de la classe 4b et accrochée au moins à l'échelon minimum de la première échelle barémique mais toujours à un niveau de rémunération barémique mensuelle au moins équivalent à sa dernière rémunération. Au cas où le travailleur combinait sa fonction avec un métier particulier avant son inaptitude médicale, il pourra maintenir sa dernière rémunération comprenant le supplément barémique lié au métier particulier pour autant qu'il ait exercé ce métier particulier pendant au moins 10 ans (conformément à l'application de la convention collective de travail 1997 sur le travail adapté, signée le 24 mars 1998). 6.2.2.2. Candidature retenue d'un travailleur qui n'est pas inapte définitif (candidature postérieure à la période initiale de 6 semaines) : - Barème E04xx (correspondant à la classe 4b) à partir de la date de nomination; - Si le travailleur avait un statut d'ouvrier, les règles de promotion définies par la convention collective de travail du 31 mars 2006 relative à la réglementation des promotions, suivant le respect des prérequis, s'appliquent. 6.2.2.3. Dans tous les cas, la rémunération des agents de vente KIOSK est limitée au maximum de la dernière échelle barémique de la classe 4b.

Art. 7.Evolution dans la carrière plane en tant qu'agent de vente KIOSK 7.1. A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention, la rémunération des agents de vente KIOSK évolue dans les barèmes E04xx (correspondant à la classe 4b) selon les modalités conventionnelles de la carrière plane des employés. 7.2. Les agents de vente KIOSK seront soumis à une évaluation bisannuelle conformément aux modalités conventionnelles en vigueur par rapport à la carrière plane des employés. 7.3.1. Pour les travailleurs qui exerçaient déjà la fonction d'agent de vente KIOSK au moment de la signature de la présente convention collective de travail, l'évolution en carrière plane se fait selon les délais conventionnels. [Commentaire : Comme ici il ne s'agit pas d'une promotion, le principe de la promotion accélérée selon laquelle la rémunération n'évolue qu'à l'ancienneté dans le barème de sa fonction jusqu'à la réussite de l'examen linguistique n'est pas d'application (convention collective de travail relative à la réglementation des promotions - 31 mars 2006 - article 5.1.B).] En ce qui concerne la date de référence pour la carrière plane dans le barème de la classe 4b : - pour les travailleurs exerçant la fonction d'agent de vente KIOSK au 1er janvier 2014 : le point de départ pour leur évolution en carrière plane est le 1er janvier 2014; - pour les travailleurs ayant débuté l'exercice de la fonction d'agent de vente KIOSK entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail : le point de départ pour leur évolution en carrière plane est leur date d'affectation à la fonction. 7.3.2. Pour les travailleurs qui débuteront l'exercice de la fonction après l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, la date de leur arrivée dans le barème de la classe 4b sert de point de départ à l'évolution en carrière plane. Leur évolution en carrière plane se fait selon les délais conventionnels. Néanmoins, si le travailleur est déjà rémunéré dans un barème employé correspondant ou supérieur à la classe 4b avant d'exercer la fonction d'agent de vente KIOSK, il sera tenu compte du délai déjà écoulé dans son dernier barème.

Art. 8.Assurance de groupe Le droit à l'assurance groupe est défini selon les modalités applicables au personnel employé.

Art. 9.Taux du travail de nuit Le taux pour les prestations de nuit éventuellement effectuées par les agents de vente KIOSK est de 20 p.c..

Art. 10.Prime de caisse Les agents de vente KIOSK ont droit, depuis le 1er janvier 2014, à une prime de caisse, selon les dispositions en vigueur et applicables aux agents de vente BOOTIK.

Art. 11.Prime annuelle brute 11.1. Contexte historique : Une prime annuelle brute de 175 EUR (qui visait à compenser la perte subie en termes de pécules de vacances suite au passage au statut d'employé) était octroyée aux agents de vente KIOSK, pour une durée déterminée. L'octroi de cette prime avait été prévu par l'article 10 de la convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK du 27 novembre 2013. Cet article sortait ses effets à partir du 1er janvier 2014 et au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles conventions collectives de travail relatives aux modalités en matière de classification et évolution de carrière issues du projet iHR en cours, celles-ci devant être conclues au plus tard le 31 décembre 2016 (article 14 de la convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK, tel que modifié par la convention collective de travail du 16 décembre 2015). 11.2. Les parties conviennent que l'octroi de cette prime est supprimé par l'entrée en vigueur de la présente convention et elle ne sera donc plus octroyée à aucun agent de vente KIOSK. [Commentaire : Les travailleurs, ouvriers avant leur affectation définitive à la fonction d'agent de vente KIOSK et exerçant cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, recevront encore cette prime annuelle brute de 175 EUR pour leurs prestations en tant qu'agent de vente KIOSK durant l'année 2016 (au prorata le cas échéant), avec la paie définitive du mois de décembre 2016.]

Art. 12.Horaires et roulements 12.1. Dans le cadre de la réorganisation du réseau de vente, des points de vente et de leurs horaires d'ouverture, les roulements et horaires de travail sont adaptés : adaptation du nombre de roulement 4/6 et 5/7 aux besoins de l'organisation et introduction du roulement 5/8. [Commentaire : Le roulement 5/8 consiste en une grille de prestations sans travail le dimanche ni les jours fériés, mais avec des prestations un samedi sur deux, les jours de congés code 93 étant prévus dans la grille de roulement, pour obtenir un équilibre entre les jours de prestations et les jours de congé.] Les adaptations aux roulements et les nouveaux roulements sont entrés en vigueur au 1er janvier 2014. 12.2. Les roulements des agents de vente KIOSK seront planifiés annuellement. Dans le courant du deuxième semestre de chaque année, les besoins par type de roulement (4/6 - 5/7 - 5/8) pour l'année suivante seront fixés pour l'année, ainsi que les tendances horaires (matin - après-midi), en maintenant le principe de réserve.

L'attribution des roulements (type et localisation) se fait sur la base du volontariat, ensuite de l'ancienneté dans la fonction et enfin de l'ancienneté société.

Le principe de la réserve consiste à assurer une prestation dont l'horaire (début de service entre 6h00 et 15h00) et la localisation géographique peuvent être communiqués jusqu'à J-1 à 11h00. Selon le type de roulement, la réserve s'articule comme suit : - 4/6 : module de 6 lignes : 3 séquences AM - 2 séquences PM - 2 séquences R; - 5/7 : module de 4 lignes : 2 séquences AM, 2 séquences PM avec possibilité de séquence R; - 5/8 : module de 10 lignes : 4 séquences AM, 4 séquences PM, 2 séquences R. L'horaire et la localisation au sein du pôle géographique sont communiqués en M-1 avec adaptation possible jusqu'à J-1 à 11h00, uniquement pour les séquences R. 12.3. Douze jours (le cas échéant, au prorata) de congés code 94 seront placés d'office dans les roulements.

Art. 13.Organisation et mobilité géographiques Des pôles géographiques sont créés, à l'intérieur desquels les travailleurs peuvent être amenés à bouger, en fonction des besoins du service, en cas de besoins non planifiés et dans le cadre de la gestion des absences.

Art. 14.Abrogation des conventions collectives de travail antérieures La présente convention collective de travail abroge les conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK du 27 novembre 2013 (n° d'enregistrement : 118584/CO/328.03); - convention collective de travail relative à la fonction agent de vente KIOSK du 16 décembre 2015 (n° d'enregistrement : 132042/CO/328.03).

Art. 15.Paix sociale Les parties et leurs mandataires s'abstiendront, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif au niveau de l'entreprise portant sur des sujets traités par cette convention.

Art. 16.Entrée en vigueur et durée de validité La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 17.Dénonciation Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale.

La partie qui prend l'initiative de dénoncer la présente convention collective de travail est tenue d'en préciser les motifs et de formuler une proposition de nouveau texte.

Art. 18.Enregistrement La présente convention sera déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de son enregistrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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