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Arrêté Royal du 19 novembre 2007
publié le 17 décembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012725
pub.
17/12/2007
prom.
19/11/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 février 2006 Octroi d'une allocation de fin d'année (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80145/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.Le montant de l'allocation de fin d'année comporte une partie forfaitaire indexée, une partie forfaitaire non indexée, et un pourcentage de la rémunération brute annuelle du travailleur.

Art. 3.La partie forfaitaire indexée est calculée à partir de 1993 en application de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993, portant subsidiation des frais de personnel dans certaines institutions du secteur du bien-être et complété conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire indexée s'élève, pour l'année 2005, à 280,81 EUR. Pour l'année 2006, ce montant est majoré d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice en vigueur au mois d'octobre 2005. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkoord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon l'échelonnement prévu audit accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 1er du présent article, ainsi que les montants prévus au § 2 du présent article, sont adaptés, à partir de 2007, en appliquant le mécanisme d'indexation suivant : Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage dépendant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé à quatre décimales. § 4. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La partie forfaitaire non indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 6.§ 1er. La partie variable est de 2,5 p.c. du salaire brut annuel indexé du travailleur. § 2. La partie forfaitaire indexée est majorée à partir de 2006, conformément au point 2.2 du "Vlaams Akkord voor de Non-Profit/Social Profit" du 6 juin 2005, et composée, jusqu'en 2010 inclus, selon l'échelonnement prévu audit accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par "rémunération brute annuelle indexée", on entend : le produit de la multiplication par douze de la rémunération barémique indexée du mois d'octobre de l'année civile, l'allocation de foyer ou de résidence comprise, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 7.Une prime de fin d'année est payée au travailleur en fonction des prestations de travail effectuées et/ou assimilées durant la période de référence du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année civile prise en considération, dans ce sens qu'une période complète de référence correspond à une allocation complète de fin d'année, une période incomplète à une prime au prorata de cette période de référence.

Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de l'allocation de fin d'année dont le travailleur aurait bénéficié s'il avait travaillé à temps plein, est calculé en fonction du temps de travail contractuel, effectif ou assimilé, durant la période de référence.

Art. 9.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves, ni pour les prestations de travail effectuées durant une période d'essai non concluante.

Art. 10.Lorsqu'un travailleur est entré au service de l'établissement ou l'a quitté au cours de la période de référence, ce montant est calculé et payé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence.

Art. 11.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 12.Chaque mois travaillé ou assimilé pendant la période de référence donne droit à 1/9 du montant de l'allocation de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Tout engagement prenant cours avant le treizième jour du mois est, pour le calcul de l'allocation de fin d'année, considéré comme un engagement pour un mois entier.

Art. 13.Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la rémunération normale pour le mois d'octobre de l'année prise en considération, le salaire brut annuel indexé fictif ou, le cas échéant, le salaire fictif de ce mois d'octobre entre en ligne de compte pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 14.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée. En cas de cessation du contrat, l'allocation de fin d'année due est payable lors de la liquidation. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.§ 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur, la présente convention collective de travail remplace le chapitre IX de la convention collective de travail du 25 septembre 1990 sur les conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juillet 1992 (modifiée respectivement par les conventions collectives de travail des 17 avril 1992 et 19 novembre 1992, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 21 janvier 1993 et 20 décembre 1993). § 2. La présente convention collective de travail remplace, en ce qui concerne le champ d'application prévu à l'article 1er, à partir de la date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 1er mars 1994 octroyant une allocation de fin d'année et ses adaptations ultérieures, conclues à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. § 3. L'annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, reprend le relevé des dates d'application, accompagnées du montant de la partie fixe indexée et du pourcentage pour la partie variable de l'allocation de fin d'année.

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hélargement de la Communauté flamande, octroyant une allocation de fin d'année Adaptation de la partie forfaitaire indexée de l'allocation de fin d'année conformément à l'article 4, § 3 et du pourcentage pour la partie variable de l'allocation de fin d'année, conformément et à l'article 15, § 3 de la présente convention collective de travail : 1. année 2005 : 280,81 EUR et 2,5 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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