publié le 10 décembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83257/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'Accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités Section 1re. - Suspension totale des prestations
Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à cinq ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur.
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 2. - Réduction des prestations à mi-temps
Art. 4.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, la durée maximale du droit au crédit-temps est portée à quatre ans sur l'ensemble de la carrière au niveau du secteur, sans préjudice de la possibilité pour les entreprises d'accroître cette durée au-delà de quatre ans.
Les modalités concrètes d'organisation du droit et de mise en oeuvre sont déléguées au niveau des entreprises. Section 3. - Diminution de carrière de 1/5e
Art. 5.En application de l'article 6, §§ 2 et 3, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise peut déterminer les modalités spécifiques d'organisation du droit à une diminution de carrière de 1/5e, en tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise. Section 4. - Seuil relatif aux travailleurs âgés de plus de 50 ans et
de moins de 55 ans
Art. 6.§ 1er. L'article 15, § 5, alinéa 1er de la convention collective de travail n° 77bis précitée dispose que : « le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise. ». § 2. A ce seuil augmenté, le secteur ajoute une unité supplémentaire par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise, de manière à porter le seuil total « travailleurs âgés » à deux unités par tranche de 10 travailleurs âgés de plus de 50 ans et de moins de 55 ans dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention remplace la convention collective de travail du 12 mai 2005 (enregistrée sous le n° 74881/CO/104 et rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 avril 2006, publié au Moniteur belge du 25 septembre 2006) en matière de crédit-temps et autres systèmes de diminution de carrière.
Elle entre en vigueur le 29 mai 2007. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN