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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 02 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, déterminant le temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201097
pub.
02/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, déterminant le temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, déterminant le temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 19 mai 2022 Détermination du temps de travail du personnel roulant en charge du ramassage scolaire (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174465/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises assurant le ramassage scolaire et relevant de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution de ces services. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Détermination du temps de travail

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 19, alinéa 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, on entend par "durée du travail" : le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. § 2. Pour la détermination du temps de travail des ouvriers visés à l'article 1er, il convient de tenir compte des dispositions des § § 3 et 4. § 3. Le temps de travail des ouvriers débute et prend fin au dépôt si le trajet part du dépôt de l'employeur. § 4. Le temps de travail des ouvriers débute là où l'accompagnateur/accompagnatrice est embarqué(e) ou à l'école si le trajet ne part pas du dépôt de l'employeur. Il prend fin là où l'accompagnateur/accompagnatrice est déposé(e) ou à l'école. CHAPITRE III. - Rémunération du temps supplémentaire

Art. 3.En cas de dérogation à la mission contractuelle de l'ouvrier mentionné à l'article 1er, § 1er à la demande de l'employeur, le temps de déplacement supplémentaire entre le lieu de départ habituel de l'ouvrier et le lieu où l'accompagnateur/accompagnatrice est embarqué(e) ou déposé(e) ou l'école, est rémunéré sur la base du salaire horaire des services réguliers spécialisés. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2022 et est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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