publié le 05 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année
19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 19 avril 2022 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174716/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année
Art. 2.Les parties conviennent d'octroyer une prime de fin d'année aux ouvriers ayant au moins 1 mois de service dans l'entreprise.
Art. 3.§ 1er. Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année à concurrence d'un douzième par mois de service effectivement presté au cours de l'année civile à laquelle la prime de fin d'année se rapporte. § 2. Sans préjudice de l'article 2, sont assimilés à 1 mois de service effectivement presté : - le mois de l'entrée en service, lorsque cette entrée en service a lieu entre le 1er et le 15ème du mois; - le mois de la sortie de service, lorsque cette sortie a lieu après le 15ème du mois. § 3. En dérogation au paragraphe 1er du présent article, les mois de chômage avec complément d'entreprise donnent lieu au paiement de 20 p.c. de la prime de fin d'année restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours. § 4. Sont assimilées, pour l'application de cet article, à du service effectivement presté, les absences pour cause : 1) d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation.En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de douze mois; 2) d'un accident ou d'une maladie non visés dans le point précédent. La période d'assimilation est de douze mois; 3) du repos de maternité et toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001;4) du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et du congé de naissance visé par l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;5) d'un congé d'adoption;6) du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;7) d'un congé prophylactique;8) du petit chômage;9) de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération;10) de l'accomplissement d'un mandat public;11) de l'exercice de la fonction de juge social;12) de l'accomplissement d'une mission syndicale conformément à la convention collective de travail du 10 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour ouvriers de l'industrie alimentaire, relative au statut de la délégation syndicale;13) de journées de participation consacrées à la formation syndicale;14) de la participation à des cours ou à des journées d'études consacrés à la promotion sociale, à des stages ou à des journées d'étude consacrés à l'éducation ouvrière, y compris les heures et/ou les jours de congé-éducation payé et de congé de formation flamand;15) de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967);16) de vacances annuelles légales et conventionnelles;17) de jours fériés légaux et des jours de remplacement des jours fériés;18) de journées de chômage temporaire;19) des obligations de milice pour les ressortissants de l'un des états membres de l'Union Européenne. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année
Art. 4.§ 1er. Le calcul du montant de la prime de fin d'année se fait tant sur la rémunération fixe que sur la rémunération variable et les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.
Les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Le montant de la rémunération fixe est égal à 4 et 1/3 de semaines de rémunération horaire brute du mois de décembre de l'année civile dans laquelle la prime de fin d'année sera payée. § 3. Par dérogation au paragraphe précédent et en vue de tenir compte de l'incidence des travaux de campagne, les parties conviennent que le salaire horaire brut à prendre en considération pour le paiement de la prime de fin d'année est à calculer comme suit pour les employeurs et les ouvriers des sucreries : - pour une part à raison de 3/4 du salaire horaire dû au 1er septembre de l'année en cours; - et pour l'autre part à raison de 1/4 de la moyenne du salaire horaire du mois de novembre de l'année en cours (primes d'équipes comprises). § 4. Le montant de la rémunération variable est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations variables du mois de janvier jusqu'au mois de novembre de l'année civile dans laquelle la prime de fin d'année sera payée. Par "rémunération variable", on entend : les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. § 5. Des conventions particulières dans les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables restent d'application.
Art. 5.Par journée d'absence injustifiée, il peut être déduit un certain pourcentage du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Perte du droit à une prime de fin d'année
Art. 6.§ 1er. Perdront leur droit à une prime de fin d'année : - les ouvriers qui ont quitté volontairement l'entreprise pendant la première année de service; - les ouvriers qui sont licenciés pour motif grave. § 2. N'est pas considéré comme un départ volontaire de l'ouvrier : - le départ de l'ouvrier suite à un acte équipollent à rupture commis par l'employeur; - la fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à la maladie professionnelle ou à un accident de travail. CHAPITRE V. - Paiement de la prime de fin d'année
Art. 7.Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année sera payée : - avant le 25 décembre de l'année civile en cours pour les ouvriers en service au 1er décembre; - pour les autres ouvriers : au moment où ils quittent l'entreprise. CHAPITRE VI. - Validité
Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2013 relative à la prime de fin d'année (arrêté royal du 8 juillet 2014 - Moniteur belge du 13 novembre 2014), enregistrée sous le numéro 119881/CO/118. § 3. La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE