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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 08 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation #choisislessoins en application de l'accord social VIA6 concernant la formation d'aide-soignant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201028
pub.
08/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation #choisislessoins en application de l'accord social VIA6 concernant la formation d'aide-soignant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation #choisislessoins en application de l'accord social VIA6 concernant la formation d'aide-soignant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 juillet 2022 Projet de formation #choisislessoins en application de l'accord social VIA6 concernant la formation d'aide-soignant (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174734/CO/330) En exécution du point luik II, deel III (Zij-)instroom en doorstroom van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021, il est convenu ce qui suit.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services énumérés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'encadrement multidisciplinaires et réseaux de soins palliatifs.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

But

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objectif d'attirer de nouveaux travailleurs du dehors de la Commission paritaire des établissements et des services de santé vers l'emploi qualifié d'aide-soignant en leur proposant un contrat (de formation) chez un employeur au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Après avoir terminé sa formation, le travailleur reste en fonction et la profession d'aide-soignant peut être exercée.

Critères d'accès

Art. 3.Les critères d'admission à la formation #choisislessoins sont les suivants : - répondre aux conditions d'accès à l'enseignement pour la formation choisie; - ne pas être sous contrat de travail dans un établissement qui ressortit au champ d'application de la Commission paritaire des établissements et des services de santé ou dans un établissement public où sont exercées des activités similaires à celles décrites dans le champ d'application de la Commission paritaire des établissements et des services de santé au moment de l'inscription au projet de formation #choisislessoins; - avoir un contrat de travail ou exercer une activité en tant qu'indépendant au moment de l'inscription au projet de formation #choisislessoins; - avoir une expérience de travail de minimum 2 ans au moment de l'inscription au projet de formation #choisislessoins; - ne pas être déjà en formation dans un programme de formation qualifiant financé par les fonds Maribel social ou les accords sociaux du secteur non-marchand au moment de l'inscription au projet de formation #choisislessoins; - réussir le test de sélection organisé par le "Fonds intersectoriel des services de santé", en collaboration avec les bureaux de sélection spécialisés. [Commentaire : Un candidat peut participer aux tests de sélection au maximum deux fois par période de 5 ans à compter de la première participation au test de sélection]; - s'inscrire comme candidat au projet de formation #choisislessoins avant la date de fin d'inscription, fixée chaque année par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé".

Ces critères d'accès seront vérifiés par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" sur la base d'un formulaire d'inscription signé par le candidat concerné pour le projet de formation #choisislessoins. La preuve d'une expérience professionnelle de 2 ans doit être jointe.

Art. 4.Tenant compte du nombre de places finançables, le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" pourra déterminer un ordre de priorité des candidatures pour l'accès à la formation prévu dans le projet de formation #choisislessoins.

Le conseil d'administration prendra en compte les critères de sélection suivants : 1. Les résultats des tests;2. Les candidats ayant au moment de la demande, achevé une partie de la formation bénéficient d'une priorité.On entend par là : a. Pour l'enseignement néerlandophone : - Dans le cadre de la formation d'aide-soignant le candidat doit avoir achevé au moins 450 heures de formation;3. Le budget disponible. Chaque candidat sera informé du résultat de la procédure de sélection.

Art. 5.Le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé" est compétent pour prendre toute décision nécessaire pour le suivi et le bon déroulement du projet de formation.

Le contrat de travail

Art. 6.§ 1er. Le "Fonds intersectoriel des services de santé" établit une liste d'employeurs qui souhaitent participer au projet de formation #choisislessoins. Cette liste est envoyée aux candidats sélectionnés. § 2. Chaque candidat sélectionné doit contacter un ou plusieurs employeurs de son choix dans cette liste en vue d'un entretien d'embauche dans le cadre de ce projet de formation. Il est possible d'établir ce contact avec un employeur qui ne figure pas sur la liste, à condition que cet employeur entre dans le champ d'application de cette convention collective de travail. § 3. De commun accord, le candidat sélectionné sera engagé par l'employeur sous un contrat de travail à durée indéterminée dont la date de début du contrat coïncide avec le premier jour de l'année scolaire de la formation pour laquelle le candidat a été sélectionné. § 4. Ce contrat de travail contient la clause suivante : "Sans préjudice des dispositions légales en matière de licenciement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir en service le "travailleur en formation" (cfr. le projet de formation #choisislessoins) si le travailleur décide de mettre fin à son projet, si le travailleur ne réussit pas sa formation ou si l'employeur ne dispose pas d'un poste de travail à la fin de la formation. Ces circonstances constituent une raison suffisante pour mettre fin au contrat en respectant le délai de préavis légal.". § 5. Après la signature de ce contrat de travail, le candidat sélectionné pour le projet de formation #choisislessoins doit, si nécessaire, mettre fin à son contrat de travail avec l'employeur précédent conformément aux dispositions légales.

Le choix de l'opérateur de formation

Art. 7.Le candidat sélectionné peut s'inscrire dans l'école de son choix, mais uniquement à la formation pour laquelle il a reçu un accord du "Fonds intersectoriel des services de santé".

Statut du travailleur en formation

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail instaure en faveur des travailleurs recrutés dans le cadre de ce projet de formation un droit à suivre avec maintien du salaire une formation d'aide-soignant, dans le cadre de l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale. § 2. Le travailleur recruté dans le cadre de ce projet de formation a le droit de s'absenter pendant la durée entière de sa période de formation du premier au dernier jour effectif d'école (vacances annuelles exclues) avec maintien de sa rémunération payée aux échéances habituelles pour suivre les cours et présenter les examens ainsi qu'effectuer les stages. Les stages sont effectués, le plus possible, auprès de l'employeur du travailleur en formation.

Art. 9.Le travailleur en formation a droit à toutes les conditions salariales et de travail d'application, étant entendu que pendant toute la durée de la formation, il sera rémunéré selon les barèmes déterminés à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 10.Les périodes d'absences pour suivre les cours sont considérées, le cas échéant, comme assimilées en ce qui concerne l'allocation de fin d'année et la prime d'attractivité.

Art. 11.La convention collective de travail concernant le remboursement des frais de transport reste d'application pour le déplacement du lieu de domicile au lieu de l'établissement scolaire.

Art. 12.Chaque candidat sélectionné qui entame une formation dans le projet #choisislessoins reçoit une fois pour la première année une bourse d'étude de 1 200 EUR. Cette bourse d'étude est considérée comme une intervention forfaitaire pour les frais scolaires (frais d'inscription, matériel, livres,...) et/ou pour les frais liés à la garde d'enfants.

Procédure et modalités

Art. 13.§ 1er. Pour bénéficier de la rémunération, le travailleur communique à son employeur et au "Fonds intersectoriel des services de santé", pour chaque année d'études, la preuve de l'inscription aux cours (attestation d'inscription régulière délivrée par l'établissement scolaire). § 2. La demande relative à une année scolaire doit être introduite auprès de l'employeur au plus tard le 31 octobre de l'année concernée. § 3. Le travailleur fournira en outre à son employeur et au "Fonds intersectoriel des services de santé" les attestations d'assiduité délivrées par l'établissement scolaire à la fin de chaque trimestre.

S'il n'est pas en possession de ce document, l'employeur est fondé à refuser le droit au salaire au cours du trimestre suivant.

Art. 14.Perd le droit à l'absence rémunérée pour suivre une formation : - le travailleur qui s'est absenté irrégulièrement des cours pour plus d'un dixième de leur durée; - le travailleur qui n'a pas réussi l'année/semestre d'étude dans laquelle/lequel il s'est inscrit à l'issue de la seconde session (le redoublement n'est pas possible sauf les cas reconnus par le conseil d'administration dont question ci-dessous); - le travailleur qui, après acceptation de sa candidature, se livre à une nouvelle activité lucrative, indépendante, salariée ou dans le cadre d'un statut d'intérimaire.

Art. 15.Le contrôle de l'assiduité et de l'utilisation du congé sont effectués par le conseil d'administration du "Fonds intersectoriel des services de santé".

L'emploi après la formation

Art. 16.Après avoir suivi avec succès la formation, le travailleur est employé en tant qu'aide-soignant et est rémunéré selon le barème applicable dans la fonction occupée. Les années d'études dans le cadre du projet de formation #choisislessoins sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté pécuniaire dans la grille barémique applicable pour la fonction occupée.

Financement du salaire et la bourse d'étude du travailleur en formation

Art. 17.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" financera le coût salarial du travailleur pendant toute la durée de la formation.

Pour les travailleurs qui suivent une formation d'aide-soignant, la subvention annuelle maximale pour le coût salarial s'élève à 40 181,85 EUR par travailleur en formation.

Les montants des subventions mentionnés dans cet article suivent les adaptations conventionnelles et les indexations prévues dans les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 18.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" finance la bourse d'études forfaitaire de 1 200 EUR ou de 600 EUR conformément aux dispositions de l'article 12. Celle-ci est versée par l'employeur au travailleur en formation au cours de la première année de formation.

Art. 19.Le "Fonds intersectoriel des services de santé" finance, le cas échéant, le délai de préavis légal si le travailleur en formation met fin à la formation avant la fin de celle-ci (cfr. clause du contrat de travail à l'article 6, § 4 de la présente convention collective de travail).

Art. 20.§ 1er. L'application de la présente convention est confiée au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds intersectoriel des services de santé" créé par la Commission paritaire des établissements et des services de santé via la convention collective de travail du 11 février 2019, enregistrée sous le numéro 151116/CO/330 (arrêté royal du 16 juin 2019 - Moniteur belge du 9 juillet 2019). § 2. Le "Fonds intersectoriel des services de santé" reçoit de l'asbl VIVO les moyens financiers nécessaires à l'exécution des dispositions de la présente convention collective de travail, en application du point luik II, deel III (Zij-)instroom en doorstroom van het zesde Vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021. § 3. Les partenaires sociaux reconnus au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui représentent les employeurs et travailleurs respectifs concernés par la présente convention collective de travail préparent dans le "Werkgroep #kiesvoordezorg VIA6" au sein du "Fonds intersectoriel des services de santé" et de l'asbl VIVO les préparatifs nécessaires pour les dispositions générales de l'exécution de l'objectif de la présente convention collective de travail.

Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2024.

Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe de la convention collective de travail du 11 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au projet de formation #choisislessoins en application de l'accord social VIA6 concernant la formation d'aide-soignant Le travailleur recruté dans le cadre du projet de formation #choisislessoins est rémunéré pendant la formation selon les barèmes figurant dans la présente annexe. Les échelles barémiques se trouvent dans les différentes conventions collectives de travail conclues dans la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Pour les services de santé fédéraux et les secteurs régionalisés flamands à partir de la 2ème phase de la mise en oeuvre modèle salariale IFIC : - Formation aide-soignant : le barème-cible IFIC catégorie 10 à 0 an d'ancienneté.

Ces salaires suivent les adaptations conventionnelles et les indexations.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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