Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 08 mai 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au suivi paritaire des dossiers visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation des mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins, rendues possibles par le soutien financier pour le déploiement d'un nouveau collaborateur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023201023
pub.
08/05/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au suivi paritaire des dossiers visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation des mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins, rendues possibles par le soutien financier pour le déploiement d'un nouveau collaborateur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au suivi paritaire des dossiers visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation des mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins, rendues possibles par le soutien financier pour le déploiement d'un nouveau collaborateur.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Suivi paritaire des dossiers visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation des mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins, rendues possibles par le soutien financier pour le déploiement d'un nouveau collaborateur (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174730/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 11 mars 2022 qui prévoit un soutien financier d'environ 7 millions d'euros pour le déploiement d'un nouveau collaborateur dans le cadre des négociations sur le budget de 100 millions d'euros prévu dans l'accord social des secteurs des soins fédéraux du 12 novembre 2020, pour les mesures d'amélioration des conditions de travail.

L'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire vise à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation des mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce collaborateur peut entre autres suivre les dossiers suivants : formation, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, orientation professionnelle, politique de compétences acquises ailleurs, etc.

Cette convention collective de travail a pour objet de formaliser le suivi paritaire des dossiers traités dans ce cadre. CHAPITRE III. - Introduction et suivi de la mesure

Art. 3.L'introduction En 2022, lors de l'introduction de cette mesure, l'employeur communique à l'organe de concertation sociale local compétent les informations suivantes : 1. Le volume d'emploi qui lui a été attribué pour la réalisation de la mesure;2. L'attribution de l'emploi au sein de l'organisation : soit via un recrutement externe et/ou interne, soit via une réaffectation (mobilité interne).Dans ce dernier cas, l'employeur informe de l'embauche compensatoire réalisée et son positionnement dans l'organigramme; 3. Le(s) dossier(s) à suivre en précisant la thématique visée, les travailleurs concernés, l'objectif et la planification de la réalisation, etc.

Art. 4.Le suivi § 1er. L'employeur établit annuellement un rapport qui comprend au minimum les éléments suivants : - Les modifications éventuelles intervenues au niveau des éléments du point 1 et 2 de l'article 3; - Le(s) dossier(s) suivi(s) tel(s) que prévu(s) au point 3 de l'article 3 en précisant le degré de réalisation et le(s) dossier(s) futur(s). § 2. Ce rapport est présenté annuellement à l'organe de concertation sociale compétent local qui l'analyse et propose des recommandations si nécessaire. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 11 mars 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par lettre recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 6.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^