publié le 08 mai 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au maintien du salaire en cas de prise de congé pour raisons impérieuses dans les secteurs relevant du champ d'application de l'accord social des secteurs de soins fédéraux du 12 novembre 2020
19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au maintien du salaire en cas de prise de congé pour raisons impérieuses dans les secteurs relevant du champ d'application de l'accord social des secteurs de soins fédéraux du 12 novembre 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au maintien du salaire en cas de prise de congé pour raisons impérieuses dans les secteurs relevant du champ d'application de l'accord social des secteurs de soins fédéraux du 12 novembre 2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 13 juin 2022 Maintien du salaire en cas de prise de congé pour raisons impérieuses dans les secteurs relevant du champ d'application de l'accord social des secteurs de soins fédéraux du 12 novembre 2020 (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174731/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels, des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des soins infirmiers à domicile; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Contexte
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord social des secteurs des soins fédéraux du 12 novembre 2020, chapitre 2, et en exécution du protocole d'accord du 11 mars 2022 dans le cadre des négociations sur le budget de 100 millions d'euros pour les mesures d'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins de santé.
Cette convention collective est conclue en tenant compte de la convention collective n° 45 instaurant un congé pour raisons impérieuses, conclue au Conseil national du Travail le 19 décembre 1989, et règle en ce qui concerne le champ d'application de la présente convention collective de travail, les modalités d'application plus avantageuses. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Le travailleur a le droit de s'absenter du travail pour raisons impérieuses. § 2. Par "raison impérieuse", il faut entendre : tout événement imprévisible, indépendant du travail, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur, et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention. § 3. La durée des absences, sur la base de la convention collective susmentionnée n° 45 du Conseil national du Travail, ne peut dépasser 10 jours de travail par année civile. § 4. Le travailleur qui s'absente pour une raison impérieuse est tenu d'avertir préalablement l'employeur. S'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'avertir ce dernier dans le plus bref délai. § 5. Le travailleur doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il a été accordé. A la demande de l'employeur, le travailleur doit prouver la raison impérieuse par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve. § 6. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux règles qui régissent les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au paiement d'un salaire garanti, tel qu'il est dû en vertu de dispositions légales ou conventionnelles. § 7. Les jours de congé accordés en vertu de la présente convention ne sont pas considérés comme temps de travail; ils sont pris en considération comme une absence justifiée pour l'octroi d'avantages concédés prorata temporis par une convention collective conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques
Art. 4.§ 1er. Afin de mieux tenir compte des événements imprévus dans la vie privée des travailleurs, le travailleur qui utilise un congé pour des raisons impérieuses, comme prévu dans la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du Travail susmentionnée et en application de cette convention collective de travail, a droit au maintien du salaire normal pour les deux premiers des dix jours d'absence autorisée pour raisons impérieuses par année civile. Ces jours sont assimilés à des jours ouvrables pour l'octroi d'avantages concédés prorata temporis prévus par la loi, par une convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise.
Pour l'année 2022, les deux des dix jours d'absence autorisée par année civile pour lesquels le travailleur a droit au maintien de salaire sont les deux premiers jours qui surviendraient à partir du 13 juin 2022. § 2. Ces deux jours de congé pour raisons impérieuses avec maintien du salaire ne peuvent être pris consécutivement.
En conséquence, et sans préjudice au droit à deux jours payés pour raisons impérieuses, lorsqu'un travailleur est amené à s'absenter plusieurs jours consécutifs pour raisons impérieuses, seul le premier de ces jours sera rémunéré. § 3. Pour ces deux jours de congé pour raisons impérieuses avec maintien du salaire, le travailleur prouvera la raison impérieuse par des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve.
Le cas échéant, les modalités précisées au sein de l'entreprise en exécution de l'article 3 ci-dessus, restent d'application pour les 2 jours de congé pour raisons impérieuses avec maintien du salaire comme prévus dans cet article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.§ 1er. Les accords existant au niveau de l'entreprise qui sont plus favorables que la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du Travail susmentionnée, ou que la présente convention collective de travail sectorielle de travail restent inchangés. § 2. Au niveau de l'entreprise, les parties peuvent conclure des accords locaux plus favorables que les dispositions de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandé à la poste au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE