publié le 19 avril 2023
Arrêté royal organisant la gestion matérielle et financière de l' Agence des données de santé en tant que Service administratif à comptabilité autonome
19 MARS 2023. - Arrêté royal organisant la gestion matérielle et financière de l' Agence des données de (soins de) santé en tant que Service administratif à comptabilité autonome
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37, 107 et 108 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2022 Vu l'accord la Secrétaire d'état du Budget, donné le 19 juillet 2022;
Vu I'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 243/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 september 2022 ;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, et de I'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le SACA : la forme de service administratif à comptabilité autonome relative à l' Agence des données de (soins de) santé ;2° le Ministre : le Ministre de la Santé publique;3° le comité de gestion : le comité de gestion du SACA;4° le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire dirigeant du SACA. CHAPITRE 2. - Gestion Section I. - La confection du budget
Art. 2.Le comité de gestion est responsable de : 1° établir, sur proposition du fonctionnaire dirigeant, le projet de budget annuel du SACA, conformément aux instructions budgétaires générales ;2° l'élaboration du programme annuel d'investissements ;3° recruter, dans la limite des crédits disponibles et en dehors du personnel imputé sur le budget général des dépenses, le personnel nécessaire à l'exécution des tâches spécifiques du service ;4° l'approbation, avant le 31 janvier de l'année suivante, des états des recettes et des dépenses, des comptes de gestion et de l'actif et du passif de l'année de service écoulée ;5° l'établissement avant le 31 janvier de l'année suivante d'un rapport d'activités, ainsi qu'un aperçu séparé des dons de nature purement mobilière reçus au cours de l'exercice écoulé ;6° l'approbation des propositions de marchés de travaux, de fourniture de biens et de services.
Art. 3.Le budget est subdivisé comme suit, comme prévu par la loi : 1° en recettes : l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;2° en dépenses : les crédits à concurrence desquels des droits constatés découlant des obligations nées ou contractées pendant l'année budgétaire en cours ou les années budgétaires précédentes peuvent être imputés pendant l'année budgétaire. Les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
Les dépenses ne doivent pas dépasser les ressources disponibles.
Art. 4.Le fonctionnaire dirigeant prépare le projet de budget et le soumet au comité de gestion.
Le président du comité de gestion vérifie le projet de budget tel que préparé par le fonctionnaire dirigeant et le transmet ensuite au Ministre.
Le projet de budget est transmis par le Ministre au Ministre du Budget sur base des instructions données par ce dernier dans le cadre de la préfiguration du budget. Section II. - La gestion journalière
Art. 5.Le comité de gestion délègue la gestion journalière du SACA au fonctionnaire dirigeant. Les objets et limites de cette délégation sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur du comité de gestion.
Les actes posés par le fonctionnaire dirigeant dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance du comité de gestion lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 6.Le budget est géré par le président du comité de gestion, en concertation avec le comptable du SACA, sous le contrôle du comité de gestion, dans le respect des règles applicables aux services administratifs à comptabilité autonome.
Art. 7.Le comptable, justiciable de la Cour des Comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de la perception des dons et legs éventuels;3° de l'exécution des paiements;4° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;5° de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 4 et 11;6° de la tenue de la comptabilité et de la garde des pièces justificatives;7° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. Section III. - Gestion financière et budgétaire
Art. 8.Les moyens du SACA sont constitués par : 1° un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses ;2° des recettes fonctionnelles et d'exploitation;3° les moyens financiers disponibles à la fin de l'année précédente;4° les opérations de recettes pour ordre.
Art. 9.Les dispositions concernant la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome s'appliquent au SACA.
Art. 10.Les rémunérations, les frais de fonctionnement, les dépenses fonctionnelles et opérationnelles et les investissements du SACA sont supportés par son budget. Section IV. - La comptabilité et la reddition de comptes
Art. 11.A la fin de chaque année, il est dressé un bilan, un compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits, un compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique, un compte d'exécution du budget et une annexe.
Au plus tard le 20 mars de l'année suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis au Ministre du Budget, qui les soumet à la Cour des Comptes avant le 31 mars de la même année.
Art. 12.A la fin de chaque année, le comptable justiciable établit un compte de gestion de toutes les opérations effectuées au cours de l'année et le transmet à la Cour des Comptes avant le 1er mars. Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.
Le comptable du SACA est désigné par le Ministre. Section V. - Contrôle externe
Art. 13.§ 1er. Le SACA est soumis au contrôle du Ministre et de l'Inspecteur des Finances.
L'Inspecteur des Finances a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission. § 2. L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour prendre un recours auprès du Ministre contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué, et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Si le Ministre saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, la décision devient définitive.
L'annulation de la décision est notifiée au comité de gestion par le Ministre. § 3. La Cour des Comptes peut contrôler la comptabilité sur place.
Elle peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, état, renseignement ou éclaircissement relatifs aux recettes, aux dépenses, aux avoirs et aux dettes.
Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des Comptes. Section VI. - Contrôle interne
Art. 15.Le SACA est soumis au contrôle administratif et budgétaire tel que tel que prévu par l'Arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Art. 16.La Cour des comptes peut vérifier les comptes sur place et se faire communiquer à tout moment tous les documents comptables, états, renseignements ou explications concernant les recettes, les dépenses et l'actif et le passif. CHAPITRE 3. - Personnel
Art. 17.Le personnel engagé à charge du budget du SACA est soumis aux lois et règlements applicables au personnel des services d'administration générale.
Art. 18.Le président du comité de gestion supervise la rémunération correcte des membres du personnel du SACA. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 19.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE