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Arrêté Royal du 19 mars 2017
publié le 24 mars 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017010173
pub.
24/03/2017
prom.
19/03/2017
ELI
eli/arrete/2017/03/19/2017010173/moniteur
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19 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.3, § 4, 2°, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.835/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il doit être possible pour les prêteurs sociaux agréés, dans le cadre d'une guidance d'un débiteur confronté à un surendettement, d'encore fournir du crédit limité afin de pouvoir financer des achats nécessaires;

Considérant l'interdiction stricte visée à l'article VII.77, § 2, alinéa 2, première phrase du Code de droit économique, qui dispose que le prêteur ne peut conclure un nouveau contrat de crédit, lorsque, dans le chef du consommateur, un (des) impayé(s) est (sont) enregistré(s) dans la Centrale d'un montant total impayé de plus de 1.000 euros dans le cadre d'un crédit à la consommation qui n'a(ont) pas été remboursé(s);

Considérant que cette interdiction doit être atténuée par rapport aux prêteurs sociaux qui, dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes et moyennant l'autorisation du juge compétent telle que visée à l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire, octroyeraient du crédit à un débiteur;

Considérant que l'arrêté royal précité du 23 octobre 2015 doit être adapté en ce sens;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 2015 relatif à la mise en oeuvre, en ce qui concerne les prêteurs sociaux et les employeurs, de l'article VII.3, § 4, du Code de droit économique, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'article VII.77, § 2, alinéa 2, première phrase, du même Code, ne s'applique pas aux contrats de crédit conclus avec l'autorisation du juge telle que visée à l'article 1675/7, § 3, du Code judiciaire. »

Art. 2.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS

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