publié le 04 avril 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des Rentes
19 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des Rentes
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, ci-après dénommé « l'arrêté de pouvoirs spéciaux », comporte une série de dispositions abrogeant les compétences du Fonds des Rentes en matière d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières et octroyant de nouvelles compétences à la FSMA, à la date fixée par le Roi. Le Roi est par ailleurs chargé de fixer les modalités selon lesquelles est assurée l'information du public relative au marché secondaire des titres publics, et de déterminer les modalités du contrôle des primary dealers, ainsi que la fréquence et le contenu des communications faites à l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et à l'Agence de la dette.
L'arrêté soumis à Votre approbation vise principalement à abroger les compétences actuelles du Fonds des Rentes en matière d'administration et de surveillance de marchés de valeurs mobilières définies dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, ainsi qu'à mettre en oeuvre les pouvoirs attribués au Roi par l'arrêté de pouvoirs spéciaux.
L'article 1er abroge plusieurs définitions devenues superflues de l'arrêté royal susmentionné du 20 décembre 2007.
L'article 2 abroge intégralement le Titre II de cet arrêté relatif au marché réglementé hors bourse, lequel est remplacé par un nouveau titre sur l'information au public, en exécution de l'article 14, § 1, 6° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, inséré par l'article 202, 1°, b) de l'arrêté de pouvoirs spéciaux.L'affichage permanent des cours et des taux d'intérêt par les teneurs de marché (primary dealers) et la publication journalière par le Fonds des Rentes des cours et des taux de référence des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est la poursuite de la pratique actuelle. En revanche, la FSMA est désormais chargée d'établir les volumes réalisés sur le marché secondaire en ce qui concerne les transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie conclues sur le marché secondaire, lesquels seront ensuite publiés par le Fonds des Rentes. Il s'agit plus particulièrement du volume journalier et du nombre de transactions d'achat et de vente par ligne d'obligations linéaires, par certificat de trésorerie et globalement pour tous les titres scindés conclues le jour précédent et du volume journalier actualisé d'obligations linéaires, de titres scindés et de certificats de trésorerie des derniers 45 jours calendriers. Cette publication s'effectue au plus tard à la fin de chaque jour.
L'article 3 abroge le Titre III, qui portait notamment sur la surveillance du respect des règles d'ordre public (manipulation de marché, etc.) et des règles de reporting des transactions que le Fonds des Rentes exerçait jusqu'à présent pour le compte et sous la responsabilité ultime de la FSMA; la FSMA exercera donc désormais seule cette compétence.
Dans l'article 4, qui constitue la mise en application de l'article 14, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, inséré par l'article 202, 2° de l'arrêté de pouvoirs spéciaux, la FSMA est chargée du contrôle des données relatives aux transactions effectuées par les primary dealers.
Il s'agit de vérifier l'exactitude, la ponctualité et l'exhaustivité de ces données. La FSMA doit ensuite communiquer le volume total mensuel des transactions conclues par les teneurs de marché individuels à l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et à l'Agence de la dette au plus tard le dixième jour bancaire ouvrable du mois qui suit.
Pour l'exercice de ses compétences relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, en titres scindés et en certificats de trésorerie, reprises dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, pour établir les volumes réalisés sur le marché et pour contrôler les primary dealers, la FSMA reçoit, à l'article 5, le droit d'obtenir des informations du système de règlement-livraison de titres de la BNB relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, en titres scindés et en certificats de trésorerie liquidées dans ce système. L'octroi de ce droit ressortit de la compétence du Roi lui permettant, en vertu de l'article 14, § 1, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, d'organiser un régime de surveillance spécifique pour les transactions en obligations linéaires, en titres scindés et en certificats de trésorerie. ÷ l'article 6, plusieurs références à l'arrêté royal abrogé du 22 décembre 1995 sont remplacées par des références à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité.
En raison de la suppression du marché réglementé, la surveillance exercée par la FSMA sur le Fonds des Rentes en tant qu'entreprise de marché est abolie, ainsi que, logiquement, la participation aux frais de fonctionnement de la FSMA (l'article 7).
La suppression de la surveillance du respect des règles d'ordre public et des règles de reporting a entraîné l'abrogation de certains articles de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers (les articles 8 et 9).
Enfin, l'article 10 fait certains articles de l'arrêté de pouvoirs spéciaux ainsi que la plupart des dispositions du présent arrêté entrer en vigueur le 1er avril 2012. L'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'accès aux données de reporting n'est prévue que le 1er juillet 2012, afin de permettre, le cas échéant, au Fonds des Rentes d'assister encore temporairement la FSMA dans ses nouvelles missions de contrôle des primary dealers et d'établissement des statistiques des volumes réalisés sur les marchés.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, S. VANACKERE
19 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, et d'autres arrêtés royaux contenant des références au Fonds des Rentes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 9, § 1, 3°, remplacé par la loi du 13 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003, Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003, confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003, du 27 avril 2007, confirmé par l'article 11 de la loi du 8 juillet 2008, et du 3 mars 2011, l'article 14, § 1, 4° et 6°, et § 3, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 2003, confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003, du 27 avril 2007, confirmé par l'article 11 de la loi du 8 juillet 2008, et du 3 mars 2011, et l'article 56, alinéa 1er, modifiée par la loi du 23 décembre 2009 et par les arrêtés royaux du 25 mars 2003, confirmé par l'article 23 de la loi-programme du 5 août 2003, et du 3 mars 2011; Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la FSMA;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, l'article 351, § 2, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 21 juin 2011;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 23 juin 2011;
Vu l'avis 50.206/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2011, en application de l'article 84 § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Modifications à l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie, les 5°, 7°, 8° et 10° à 12° sont abrogés.
Art. 2.Au titre II du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé du titre II est remplacé par ce qui suit : « TITRE II : INFORMATION AU PUBLIC »;2° l'intitulé du chapitre 1er est abrogé;3° l'article 2 est remplacé par ce qui suit : « Art.2. § 1er. En exécution de l'article 14, § 1, 6° de la loi, l'information du public relative aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie négociés sur le marché secondaire est assurée de la manière suivante : 1° les cours et les taux d'intérêt affichés par les teneurs de marché visés à l'article 16, conformément aux dispositions du cahier des charges;2° les cours et taux de référence des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie que le Fonds des Rentes détermine au moins une fois par jour et publie au plus tard à la fin de ce jour;3° la publication, par l'intermédiaire du Fonds des Rentes, de données statistiques visées au paragraphe suivant, établies par la FSMA. § 2. La FSMA établit au moins une fois par jour et au plus tard à la fin du jour ouvrable qui suit, au moins les données statistiques suivantes relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie conclues sur le marché secondaire : a) le volume journalier et le nombre de transactions d'achat et de vente conclues ce jour par ligne d'obligations linéaires, par certificat de trésorerie et globalement pour tous les titres scindés;b) le volume journalier actualisé et le nombre actualisé des transactions d'achat et de vente des derniers 45 jours calendriers, en obligations linéaires, certificats de trésorerie et titres scindés.» 4° les chapitres suivants sont abrogés : a) le chapitre 2, comportant l'article 3;b) le chapitre 3, comportant les articles 4 et 5;c) le chapitre 4, comportant les articles 6 et 7;d) le chapitre 5, comportant l'article 8.
Art. 3.Le titre III du même arrêté, comportant les articles 9 à 15, est abrogé.
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En exécution de l'article 14, § 3 de la loi, la FSMA contrôle les données relatives aux transactions réalisées par les teneurs de marché, que les teneurs de marché communiquent à la FSMA en vertu de leur cahier des charges. La FSMA contrôle l'exactitude, la ponctualité et l'exhaustivité de ces données et communique le volume total mensuel des transactions conclues par chaque teneur de marché, au plus tard le dixième jour bancaire ouvrable du mois qui suit, à l'Administrateur général de l'administration générale de la Trésorerie et à l'Agence de la dette. ».
Art. 5.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Pour l'exercice de ses compétences relatives aux transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie, fixées dans la loi, le présent arrêté et les autres arrêtés et réglements pris en exécution de la loi ou du présent arrêté, la FSMA a le droit d'obtenir des informations du système de liquidation des titres de la Banque nationale de Belgique au sujet des transactions d'achat et de vente en obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie liquidées dans ce système.
En exécution de l'alinéa précédent, la FSMA et la Banque nationale de Belgique concluent un protocole sur les modalités selon lesquelles la FSMA peut exercer son droit d'obtenir les informations relatives aux données visées à l'alinéa précédent. » CHAPITRE II. - Modifications à d'autres arrêtés royaux relatifs au Fonds des Rentes
Art. 6.Dans l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires, les modifications suivantes sont apportées : a. à l'article 2, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1999, les mots « l'article 10, 2° de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 relatif aux obligations linéaires, aux titres scindés et aux certificats de trésorerie »;b. à l'article 2, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 1999, les mots « l'article 10, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 2, § 1er, 2° ».
Art. 7.A l'article 20, § 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la FSMA, le 2° est abrogé.
Art. 8.A l'article 46 de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la directive concernant les marchés d'instruments financiers, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 9.Le Chapitre V du Titre IV, du même arrêté comportant les articles 57 et 58, est abrogé. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions finales
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er avril 2012 : 1° les articles 202, 213, 234, 3°, 246 et 248 de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;2° les articles 1 à 8 du présent arrêté. Afin de pouvoir assister la FSMA dans ses tâches visées à l'article 2, 3° et article 4 de cet arrêté qu'elle reprend du Fonds des Rentes, entrent seulement en vigueur le 1er juillet 2012 : 1° l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;2° l'article 9 du présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, S. VANACKERE