publié le 11 avril 2008
Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005 relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux
19 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux
RAPPORT AU ROI Sire, La loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux du 17 septembre 2005 (ci-après « la Loi ») confie au Roi l'exécution et l'application de plusieurs dispositions.
Elle confie en outre au Ministre une fonction centrale dans la mise en oeuvre technique de ses dispositions. Ceci a été voulu afin d'assurer un maximum de flexibilité dans l'encadrement juridique de ce type d'activités très particulières.
La mise en oeuvre de ces dispositions requiert des références éminemment techniques à une variété d'instruments en vigueur aux plans national, communautaire et international. Qu'il s'agisse de normes de qualité-sécurité belges ou européennes, de codes de conduite, de résolutions des Nations unies ou de traités, le système mis en place par la Loi et par le présent arrêté vise à assurer le lien le plus étroit entre la législation et la réglementation belges et les standards internationaux.
La régulation des activités spatiales opérationnelles doit se faire dans le cadre du régime juridique instauré au sein de l'Organisation des Nations unies; dès lors, les instruments permettant d'identifier et de répertorier les objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique doivent être conçus d'une manière compatible avec ceux existant au sein de l'Organisation des Nations unies.
Les principes énoncés par les Résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations unies ou par d'autres instruments internationaux, ayant ou non force liante, dans différents domaines liés aux activités spatiales opérationnelles, tels que l'emploi de sources d'énergie nucléaire, la limitation des débris spatiaux, la protection de l'environnement ou la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, doivent être pris en compte.
La volonté de tenir compte des problématiques actuelles et récurrentes des activités spatiales est manifeste : protection de l'environnement, sécurité, limitation des débris spatiaux, utilisation de sources d'énergie nucléaire sont autant de sujets qui font l'objet de cette réglementation.
Le présent arrêté s'articule en trois parties. La première traite de la procédure de contrôle et de surveillance et institue un comité ad hoc sous la présidence et sous la responsabilité du Ministre; ce comité est composé d'experts belges et/ou étrangers (notamment d'experts appartenant au personnel d'organisations internationales) qui sont consultés au titre de leurs compétences techniques reconnues.
Elle organise également la tenue et la publication du répertoire des activités et du Registre national des objets spatiaux. La seconde organise le contenu et la réalisation de l'étude d'incidences initiale prévue par la Loi. La troisième règle la procédure d'évaluation du dommage et fixe le plafond de la responsabilité de l'opérateur, conformément à l'article 15, § 3, de la loi. L'arrêté finit par désigner le centre de crise visé à l'article 16, § 1er, de la Loi.
Les mécanismes mis en place dans le cadre des dispositions qui suivent reposent sur une étroite collaboration entre les différents départements impliqués (par exemple, le Centre gouvernemental de coordination et de crise, l'Administration fédérale de l'Environnement, etc.). Ils doivent également permettre de bénéficier de l'expertise d'organismes internationaux avec qui l'Etat belge conclurait des arrangements à cette fin (par exemple : l'Agence spatiale européenne. En sa qualité d'Etat membre, la Belgique peut requérir l'assistance d'experts de l'Agence qui peuvent évaluer les aspects techniques des activités visées).
Encore une fois, le rôle dévolu au Roi dans l'exécution de cette législation est fondé sur la nécessité d'adapter les outils de régulation à la spécificité des activités spatiales et de leur évolution dans le temps et dans l'espace. Cette adaptation doit tenir compte des instruments de référence et de leur relative mutabilité eu égard aux normes internationales en général.
Chaque partie du présent arrêté vise à assurer cette adaptation et à doter les intervenants des outils, des références et de l'expertise nécessaires à leur mission dans un cadre technique très complexe.
Quant aux normes de tenue et de publication des informations relatives aux activités ou à l'objet spatial (Articles 4, 5 et 6), elles tiennent compte des technologies de l'information actuelles afin d'offrir un maximum de transparence vis-à-vis du public. Elles s'inscrivent ainsi dans l'esprit et dans le texte de la Loi.
L'immatriculation de l'objet spatial se fait en tenant compte des standards internationaux applicables en la matière et des recommandations d'organismes spécialisés.
La protection de l'environnement (Art. 7 et 8) est très certainement l'une des spécificités de la Loi par rapport aux projets législatifs d'autres Etats, encore que ces dispositions, dans une large mesure, ne font que répondre au prescrit de la législation européenne. A ce titre, il semble indiqué que l'Administration en charge de l'Environnement, ainsi que les autres départements et autorités concernés, soient représentés au sein du Comité ad hoc visé à l'article 2, § 2. Le milieu cosmique présente des particularités évidentes mais un point commun permet le rapprochement avec d'autres milieux (notamment marin) : il fait partie du patrimoine naturel de l'Humanité. A ce titre, il est un élément de progrès, de bien-être et d'avenir. Le contenu des études d'incidences reflète la préoccupation exprimée au sein de maintes enceintes internationales et relayée par le législateur belge de voir des instruments adaptés et efficaces assurer la protection des milieux naturels en tenant compte de leurs spécificités. Ainsi, la problématique des débris spatiaux fait l'objet d'un système normatif approprié, l'arrêté renvoyant aux standards mis en place au sein d'organes techniques reconnus. L'utilisation de sources d'énergie nucléaire constitue également un aspect remarquable des activités. Là encore, l'encadrement normatif doit tenir compte de ce qui existe au plan international afin d'assurer l'uniformité des standards et une sécurité optimale qui ne soit pas au détriment de la concurrence entre les opérateurs.
L'évaluation du dommage (Art. 9) est réalisée conformément aux règles relatives à la responsabilité de l'Etat belge pour le dommage causé par un objet spatial et aux dispositions pertinentes du droit international. Leur extension aux ressortissants belges est en outre prévue par la Loi. Dans ce dernier cas, une procédure d'évaluation ad hoc doit être mise en place par le Roi, qui tienne compte des particularités de ce cas de responsabilité énoncé par la Loi.
Il est à noter qu'aux termes de la Loi, la victime est tierce partie à la procédure d'évaluation du dommage. Ceci s'explique par le fait que la responsabilité visée à l'article 15, § 2, 2°, de la Loi est une responsabilité sui generis qui ne préjuge en rien de l'application d'autres formes de responsabilités de droit commun. Ainsi, une fois dédommagée sur la base de l'évaluation du dommage réalisée conformément à la Loi, la victime peut se retourner contre l'opérateur ou contre des tiers pour un complément de réparation éventuel. Il n'est donc pas apparu nécessaire d'impliquer systématiquement la victime dans la procédure d'évaluation du dommage. Toutefois, il lui est possible d'intervenir dans cette procédure si elle le juge opportun.
La fixation d'un plafond de responsabilité (Art. 11) doit quant à elle permettre une responsabilisation de l'opérateur mais qui ne soit pas un obstacle financier à ses activités. Elle doit lui permettre d'être compétitif et de s'assurer de manière à intégrer le risque dans sa gestion commerciale et financière.
D'un autre côté, la Belgique reste en marge des Etats ayant développé une infrastructure spatiale opérationnelle significative. La France, l'Italie ou l'Allemagne peuvent ainsi répartir la charge du risque (potentiellement importante) lié à leur responsabilité internationale d'Etat de lancement sur un plus grand nombre d'activités et sur un chiffre d'affaires sectoriel beaucoup plus important.
Il est donc apparu opportun de recourir à un coefficient de limitation qui tienne compte : - de la compétitivité des opérateurs; - de la nécessité de permettre le recours à l'assurance ainsi que la survie de l'opérateur face à la dette de réparation; - des intérêts économiques et financiers de l'Etat belge.
La limitation à 10 % du chiffre d'affaires moyen (calculé sur 3 années) s'inspire de la valeur obtenue en rapportant le montant maximum dû par Arianespace, opérateur privé français de lanceurs (à savoir 60 millions d'euros), en cas de dommage causé à des tiers, au chiffre d'affaires moyen sur la période 1998-2006. Il s'agit d'une valeur conventionnelle et objective qui peut bien entendu être révisée afin de réguler ce secteur d'activités.
Enfin, afin d'assurer une gestion la plus efficace possible des crises et des dangers liés à ce type d'activités, le Centre de coordination et de crise de l'Administration des affaires intérieures est, bien logiquement, l'organe compétent pour ce genre de situations.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur,.
La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
AVIS 42.802/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Politique scientifique, le 11 avril 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux », a donné le 3 mai 2007 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qui appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique ainsi que de l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux. Le projet fixe les modalités en matière de contrôle et de surveillance des activités spatiales, d'inscription dans le registre national des objets spatiaux, de contenu de l'étude d'incidences sur le milieu et de calcul du dommage éventuel, et il porte désignation du centre de crise. 2. Le fondement juridique du projet se trouve aux articles 6, 7, § 5, 8, § 3, 14, 15, §§ 2 et 3, 16, § 1er, et 18, § 1er, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer.Le premier alinéa du préambule du projet devrait faire spécifiquement référence à ces dispositions, d'autant plus que la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer contient encore d'autres habilitations au Roi auxquelles le projet à l'examen ne donne cependant pas exécution.
L'article 3 du projet trouve son fondement juridique notamment à l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 10 de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer. Il y a lieu par conséquent d'ajouter, avant le premier alinéa actuel du préambule du projet, un nouvel alinéa faisant référence à cette disposition constitutionnelle.
L'article 6bis, § 2, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à laquelle fait référence le deuxième alinéa du préambule du projet, ne procure pas de fondement juridique à celui-ci.
Cette référence doit dès lors être omise du préambule.
Examen du texte Préambule 1. L'arrêté en projet étant commenté dans un rapport au Roi, mieux vaudrait intégrer dans ce rapport également le contenu des considérants des troisième et quatrième alinéas du préambule du projet tel que soumis pour avis et omettre ces considérants du préambule. Cela vaut également en ce qui concerne l'article 2 du projet, qui commente le contenu du projet et n'a donc pas de portée normative. Le contenu de l'article 2 peut par conséquent également être intégré dans le rapport au Roi. L'article 2 peut alors être omis du projet, étant entendu que les articles subséquents devront alors être renumérotés. 2. Le septième alinéa du préambule du projet, tel que soumis pour avis, ne doit pas faire référence à la décision du Conseil des ministres du 16 mars 2007.Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 42.802/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».
Article 3 La possibilité donnée au Ministre de confier au Comité certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'application de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer, prévue par l'article 3, § 8, du projet, ne peut avoir pour effet de permettre ainsi au Ministre de renoncer à une compétence qui lui est expressément attribuée par cette loi, ni d'attribuer ainsi un pouvoir réglementaire au Comité.
Article 5 L'article 5, § 3, prévoit une exception à la règle selon laquelle le répertoire des autorisations visé à l'article 14, § 3, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer est public.
Cette exception emporte que le Ministre, tenant compte de l'intérêt général, est autorisé à restreindre la publication des données communiquées par l'opérateur, sur demande spéciale de celui-ci et pour autant que les informations éludées revêtent un caractère confidentiel et que leur publication soit susceptible de causer un préjudice réel aux intérêts légitimes de l'opérateur.
Il est douteux que le pouvoir du Roi de fixer les conditions de tenue et de publication de ce répertoire (article 14, § 3, alinéa 3, de la loi) lui permette de prévoir une exception à la règle de la publicité dès lors que le législateur a expressément prévu que le répertoire des autorisations est public. Il faut en effet déduire de cette dernière règle que le Roi ne peut y prévoir des exceptions que s'il y est également expressément habilité. Une habilitation générale permettant de fixer les conditions de tenue et de publication du répertoire ne peut être considérée comme satisfaisant à cette condition. Force est par conséquent de conclure à l'absence d'un fondement juridique permettant de prévoir cette exception à la publicité du répertoire.
Sans préjudice de cette constatation, il faut encore observer à cet égard que si l'exclusion de certaines données de la publicité a également pour effet d'en empêcher la consultation par des tiers, cette exclusion devra également répondre aux conditions fixées à l'article 6, § 1er, 7°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Article 12 Il y a lieu de constater que s'il est vrai que l'article 12 du projet contient des règles limitant le montant fixé conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer, il néglige toutefois de préciser les conditions de cette limitation au sens de l'article 15, § 3, de cette loi. Sur ce point, le projet donne donc imparfaitement exécution à cette disposition légale.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
A. Spruyt, M. Tison, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. W. Pas, auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme.
19 MARS 2008. - Arrêté royal portant exécution de certaines dispositions de la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux et en particulier ses articles 6, 7, § 5, 8, § 3, 14, 15, §§ 2 et 3, 16, § 1er, et 18, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;
Vu l'avis 42.802/1 du Conseil d'Etat, rendu le 3 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Loi », la loi du 17 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/09/2005 pub. 16/11/2005 numac 2005011439 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux fermer relative aux activités de lancement, d'opération de vol ou de guidage d'objets spatiaux. § 2. Le terme « activités » fait référence aux activités visées à l'article 2 de la Loi. § 3. Les définitions reprises à l'article 3 de la Loi sont applicables au présent arrêté. CHAPITRE II. - Contrôle et surveillance
Art. 2.§ 1er. Le contrôle et la surveillance des activités sont assurés par le Ministre, conformément à l'article 10 de la Loi et aux dispositions qui suivent. § 2. Le Ministre peut se faire assister d'un comité ad hoc d'experts techniques belges et/ou étrangers, ci-après dénommé « le Comité ». Ses membres peuvent être désignés, avec l'accord des ministres compétents, au sein d'autres Administrations concernées par le contrôle ou la surveillance des activités visées.
Les experts sont désignés en considération de leurs compétences techniques et de leur connaissance des activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Le Ministre veille à garantir l'indépendance des experts désignés et à l'absence de tout conflit d'intérêts dans leur chef eu égard aux activités à mener. § 3. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le Comité désigne son président et élabore ses règles de fonctionnement interne. § 4. Le Ministre détermine le mandat et les missions du Comité. Il peut notamment le charger de coordonner les actions de contrôle et de surveillance des activités visées, de lui faire rapport sur l'état des activités autorisées et sur le respect par chaque opérateur des conditions qui lui ont été imposées par la Loi, par le Roi et par le Ministre. § 5. Le Comité peut également formuler des recommandations au Ministre sur les conditions à appliquer à des autorisations en cours ou aux futures autorisations. § 6. Le Ministre peut charger le Comité de procéder à des inspections ou des reconnaissances in situ d'activités autorisées ou susceptibles d'être visées par la Loi.
Dans le cas où le contrôle est réalisé par des membres du Comité, le Ministre notifie auprès de l'opérateur l'identité et la qualité d'experts de ceux-ci afin qu'ils disposent des pouvoirs prévus à l'article 10 de la Loi. § 7. Le Comité peut être consulté par le Ministre sur toute question relative à la mise en oeuvre de la Loi. § 8. Toutes les tâches exécutées par le Comité en vertu des paragraphes 4 à 7 le sont sous l'autorité et la responsabilité du Ministre. § 9. Sans préjudice des responsabilités qui lui sont attribuées par la Loi, le Ministre peut confier au Comité certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'application de la Loi, notamment afin de coordonner les études d'incidences visées à l'article 8 de la Loi et au Chapitre IV du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Le modèle de formulaire repris en annexe au présent arrêté est transmis à l'opérateur, sur sa demande, sous forme électronique ou sous forme de copie papier. § 2. Une fois le document complété et renvoyé par l'opérateur, il est conservé en annexe du répertoire des autorisations conformément à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.
Art. 4.§ 1er. Le répertoire visé à l'article 14, § 3, de la Loi est tenu sur le modèle repris en annexe au présent arrêté.
Il se compose d'une fiche par autorisation reprenant les données relatives aux activités, la date d'introduction de la demande par l'opérateur, celle de la notification de l'autorisation par le Ministre et les conditions dont est assortie chaque autorisation.
Chaque fiche reprend en annexe une copie de l'autorisation telle que notifiée à l'opérateur, ainsi qu'une copie du formulaire complété par l'opérateur et sur base duquel l'autorisation lui a été accordée. § 2. Le répertoire est public. Il est édité, tenu à jour et publié sous forme électronique par le Ministre et accessible sur le réseau internet. § 3. La publication des données conformément au § 2 ne porte pas préjudice aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de protection de l'information. § 4. Toute demande de modification ou de correction des données reprises dans le répertoire est adressée au Ministre. CHAPITRE III. - Immatriculation
Art. 5.§ 1er. Le Registre national des objets spatiaux visé à l'article 14, §§ 1er et 2, de la Loi est tenu sur le modèle repris en annexe au présent arrêté. § 2. Le Registre est public. Il est édité, tenu à jour et publié sous forme électronique par le Ministre et accessible sur le réseau internet. § 3. Toute demande de modification ou de correction des données reprises dans le Registre, conformément à l'article 14, § 2, 8°, de la Loi, est adressée au Ministre.
Art. 6.§ 1er. Le numéro d'immatriculation visé à l'article 14, § 2, 3°, de la Loi se compose des éléments suivants juxtaposés l'un à la suite de l'autre et séparés par un tiret : 1° l'année d'inscription au Registre national;2° l'acronyme « B-SC »;3° le numéro d'inscription de l'objet dans le Registre national des objets spatiaux, composé de trois chiffres;4° la mention spéciale « NPS » en lettres rouges lorsque l'objet est porteur d'une source d'énergie nucléaire. CHAPITRE IV. - Protection de l'environnement
Art. 7.§ 1er. L'étude d'incidences visée à l'article 8, § 2, de la Loi comporte quatre parties : 1° la première partie consiste en une description des activités et de leur objectif, mettant l'accent sur les technologies, les composants et produits utilisés aux fins des activités;2° la deuxième partie porte sur les incidences potentielles des activités sur le milieu terrestre, y compris l'atmosphère, et, en particulier, sur l'environnement naturel et humain du lieu de lancement;3° la troisième partie porte sur les incidences potentielles des activités sur le milieu extra-atmosphérique;4° la quatrième partie porte sur un résumé non technique des deuxième et troisième parties et formule des recommandations sur les mesures à prendre afin de réduire ou de limiter les incidences environnementales. § 2. Pour les deuxième, troisième et quatrième parties, les activités et leurs incidences environnementales sont considérées à court, moyen et long termes.
Elles sont évaluées notamment en fonction du risque en cas de retombée de l'objet spatial sur terre et de la conformité des activités au regard des standards internationaux édictés en matière de limitation des débris spatiaux.q § 3. Lorsque les lieux visés à la deuxième partie ne sont pas sous juridiction belge, une liste explicative des normes applicables en matière de protection de l'environnement est fournie en annexe.
L'étude établit la conformité des activités avec chacune de ces normes. § 4. Dans le cas de l'utilisation à bord de l'objet spatial d'une source d'énergie nucléaire, l'étude d'incidences comporte une annexe spécifiquequi détaille les mesures prises afin de garantir la sécurité des personnes et de l'environnement à l'égard du risque lié à ce type de composant.
Cette annexe reprend les standards édictés dans le cadre des organes techniques internationaux ou intergouvernementaux qui régissent l'emploi de sources d'énergie nucléaire, notamment dans l'espace extra-atmosphérique, et établit la conformité des spécifications de l'objet spatial avec ces standards. § 5. Le Ministre peut établir un formulaire-type afin de collecter toutes les données techniques utiles à l'évaluation des incidences environnementales.
Art. 8.§ 1er. Outre le contenu précisé à l'article 7, l'étude d'incidences inclut : 1° une note de l'opérateur permettant d'évaluer le savoir-faire qui sera à la disposition du demandeur dans l'exercice des activités, y compris un aperçu des références, diplômes et titres professionnels des principaux membres du personnel affecté aux opérations, ainsi qu'un résumé descriptif des activités auxquelles a participé l'opérateur dans les trois années précédant la demande d'autorisation;2° une description des alternatives aux activités devant raisonnablement être prises en considération, entre autres en matière d'emplacement, de modalité d'exécution ou de protection de l'environnement. § 2. Le dossier relatif à l'étude d'incidences comprend, le cas échéant, une description des mesures prises par l'opérateur et de leur état d'avancement en ce qui concerne l'utilisation, dans le cadre des activités, de ressources naturelles limitées, notamment l'orbite géostationnaire. CHAPITRE V. - Evaluation du dommage
Art. 9.§ 1er. Dans le cas d'un dommage visé à l'article 15, § 2, 2°, de la Loi et de la procédure d'évaluation y relative, l'Etat et l'opérateur déterminent de commun accord les règles applicables à la procédure d'expertise après consultation des experts désignés. § 2. A défaut d'accord ou dans le cas où les experts n'ont pas été préalablement désignés par les parties, celles-ci appliquent le Règlement d'expertise de la Chambre de Commerce internationale, dans la mesure où celui-ci est compatible avec le présent arrêté. § 3. Tant que la procédure d'évaluation du dommage est en cours, le tiers victime peut, par demande écrite adressée au Ministre, intervenir dans la procédure d'évaluation du dommage pour y faire valoir ses intérêts.
Art. 10.Le Ministre représente l'Etat dans toutes les actions et procédures relatives à l'évaluation du dommage et au règlement des responsabilités visées à l'article 15 de la Loi.
Art. 11.§ 1er. La limite du montant visé à l'article 15, § 3, de la Loi est fixée à dix pour cent de la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par l'opérateur au cours des trois années précédant celle de l'introduction de la demande d'autorisation. § 2. Si les activités de l'opérateur ne permettent pas de déterminer la moyenne du chiffre d'affaires sur trois années, il est tenu compte des exercices clôturés et des prévisions pour les exercices futurs, de manière à ce que la base de calcul représente trois années consécutives. § 3. Un réajustement a lieu au terme de la troisième année de référence sur base des chiffres définitifs et donnera lieu, le cas échéant, à compensation. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses et finales
Art. 12.Le centre de crise visé à l'article 16, § 1er, de la Loi est le Centre gouvernemental de coordination et de crise de l'Administration en charge des affaires intérieures. Il gère l'information communiquée par l'opérateur ou par d'autres sources, ainsi que les mesures à prendre, et en informe au Ministre au fur et à mesure et, le cas échéant, la population.
Art. 13.Le montant des droits frais visés à l'article 18, § 1er, de la Loi est fixé à 1.000,00 euros.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 15.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Economie, des Indépendants et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Pour la consultation du tableau, voir image