publié le 25 mars 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
19 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment l'article 2, § 1er, et l'article 4, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978, 10 juillet 1981, 28 mars 1984, 2 mai 1984, 7 mai 1984, 12 juin 1996, 20 janvier 1997, 7 janvier 1998, 13 juillet 1998, 13 septembre 1998, 23 décembre 1998, 3 mai 1999, 23 octobre 2001, 11 mars 2002, 31 janvier 2003 et 29 février 2004;
Considérant que la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, modifiée par la directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution par les navires, est transposée en droit national par le présent arrêté;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en vertu de l'article 17, alinéa 1er, de la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers, les Etats membres doivent adopter et publier avant le 5 août 2003, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive;
Considérant que par lettre du 3 octobre 2003 la Commission des Communautés européennes a mis la Belgique en demeure pour non transposition dans les délais impartis de la directive et que la Belgique est tenue en conséquence de transposer immédiatement la directive en droit national pour éviter une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis 36.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 24 novembre 1978, 28 mars 1984, 7 mai 1984 et 12 juin 1996, le point 1er est complété comme suit : « convention SOLAS de 1974 » : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, dans leur version actualisée. « vraquier » : un vraquier tel que défini dans la règle IX/1.6 de la convention SOLAS de 1974, à savoir : - un navire comptant un seul pont, des citernes supérieures et des citernes latérales en trémies dans ses espaces à cargaison et qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac, ou - un minéralier, c'est-à-dire un navire de mer à un seul pont comportant deux cloisons longitudinales et un double fond sous toute la tranche à cargaison, qui est destiné au transport de minerais dans les cales centrales uniquement, ou - un transporteur mixte tel que défini dans la règle II-2/3.27 de la convention SOLAS de 1974; ».
Art. 2.L'article 107 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 1984, est complété par le point suivant : « 4. Les dispositions de l'annexe XIXbis s'appliquent à tous les vraquiers, quel que soit leur pavillon, faisant escale à un terminal pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac, à l'exclusion des grains.
Sans préjudice des dispositions de la règle VI/7 de la convention SOLAS de 1974, l'annexe XIXbis ne s'applique pas dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement sont effectuées uniquement au moyen des équipements à bord du vraquier concerné. »
Art. 3.Une annexe XIXbis, rédigée comme suit, est insérée dans le même arrêté :
« ANNEXE XIXbis EXIGENCES ET PROCEDURES POUR LE CHARGEMENT ET LE DECHARGEMENT SURS DES VRAQUIERS, QUEL QUE SOIT LEUR PAVILLON 1. DEFINITIONS Aux fins de la présente annexe, on entend par : a) « recueil BLU » : le recueil de règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers, tel qu'il figure à l'annexe de la résolution A.862(20) de l'assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, dans sa version actualisée; b) « cargaison sèche en vrac » ou « cargaison solide en vrac » : les cargaisons solides en vrac telles que définies dans la règle XII/1.4 de la convention SOLAS de 1974, à l'exclusion des grains; c) « grains » : les grains tels que définis à la règle VI/8.2 de la convention SOLAS de 1974; d) « terminal » : toute installation fixe, flottante ou mobile équipée et utilisée pour le chargement dans des vraquiers ou le déchargement hors de vraquiers de cargaisons sèches en vrac;e) « exploitant de terminal » : le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne à qui le propriétaire a confié la responsabilité des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées au terminal;f) « représentant du terminal » : toute personne nommée par l'exploitant de terminal qui a la responsabilité générale de la préparation, de la conduite et du déroulement des opérations de chargement et de déchargement d'un vraquier particulier effectuées par le terminal et l'autorité pour contrôler l'ensemble;g) « capitaine » : la personne qui a le commandement d'un vraquier, ou un officier du navire chargé par le capitaine des opérations de chargement et de déchargement;h) « organisme agréé » : un organisme agréé conformément à l'arrêté royal du 29 février 2004 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;i) « administration de l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le vraquier a droit de battre le pavillon;j) « autorité chargée du contrôle par l'Etat du port » : le service chargé du contrôle de la navigation de la Direction générale Transport maritime;k) « autorité compétente » : les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet;l) « renseignements sur la cargaison » : les renseignements sur la cargaison requis aux termes de la règle VI/2 de la convention SOLAS de 1974; m) « plan de chargement ou de déchargement » : un plan tel que visé par la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974 et établi selon le modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU; n) « liste de contrôle de sécurité navire/terre » : la liste de contrôle visée à la section 4 du recueil BLU et établie selon le modèle figurant à l'appendice 3 dudit recueil;o) « déclaration relative à la densité de la cargaison solide en vrac » : les informations sur la densité de la cargaison qui doivent être fournies en application de la règle XII/10 de la convention SOLAS de 1974.2. EXIGENCES CONCERNANT L'APTITUDE OPERATIONNELLE DES VRAQUIERS Les vraquiers doivent disposer de l'aptitude opérationnelle au chargement ou au déchargement de cargaisons solides en vrac et être conformes aux dispositions de l'appendice A.3. RESPONSABILITES DU CAPITAINE Concernant les responsabilités du capitaine, les principes énoncés ci-après sont respectés et appliqués : a) Le capitaine est responsable à tout moment du chargement et du déchargement sûrs du vraquier dont il a la charge.b) Le capitaine indique au terminal, suffisamment à l'avance par rapport à l'heure d'arrivée probable de son navire au terminal, les renseignements visés à l'appendice B. c) Avant tout chargement de cargaison solide en vrac, le capitaine s'assure d'avoir reçu les renseignements sur la cargaison requis par la règle VI/2.2 de la convention SOLAS de 1974 et, si nécessaire, une déclaration relative à la densité de ladite cargaison. Ces renseignements sont inscrits dans le formulaire de déclaration concernant la cargaison figurant à l'appendice 5 du recueil BLU. d) Avant le commencement et au cours du chargement ou du déchargement, le capitaine s'acquitte des obligations énoncées à l'appendice C. 4. PROCEDURES ENTRE LES VRAQUIERS ET LES TERMINAUX Les procédures ci-après sont appliquées aux fins du chargement dans des vraquiers ou du déchargement hors de vraquiers, de cargaisons solides en vrac : a) Avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement conforme aux dispositions de la règle VI/7.3 de la convention SOLAS de 1974. Le plan de chargement ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU. Le numéro OMI du vraquier concerné y est indiqué. Le capitaine confirme son accord sur le plan en le signant.
Toute modification du plan susceptible, aux yeux de l'une ou l'autre partie, de nuire à la sécurité du navire ou de l'équipage est mise au point, acceptée et approuvée sous forme d'un plan révisé.
Le plan de chargement ou de déchargement approuvé, ainsi que toute révision ultérieure approuvée, sont conservés à bord du navire pendant une période de six mois, pour permettre à l'autorité compétente de procéder à toute vérification nécessaire. b) Avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité navire/terre est complétée et signée par le capitaine, conformément aux directives figurant à l'appendice 4 du recueil BLU.c) Le capitaine veille à ce qu'une communication effective entre le navire et le terminal soit établie et maintenue tout au long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où il ou le représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement.d) Le capitaine conduit les opérations de chargement ou de déchargement conformément au plan convenu.On peut seulement s'écarter du plan de chargement ou de déchargement approuvé, s'il donne son accord écrit et après consultation préalable avec le représentant du terminal. e) A l'issue du chargement ou du déchargement, le capitaine confirme par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté conformément au plan, y compris toute modification convenue.Dans le cas du déchargement, cet accord est accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées conformément aux exigences du capitaine, et indique toute avarie subie par le navire ainsi que toutes réparations effectuées. 5. ROLE DE L'AUTORITE COMPETENTE a) Sans préjudice des droits et obligations du capitaine prévus à la règle VI/7.7 de la convention SOLAS de 1974, l'autorité compétente empêche ou fait cesser les opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons solides en vrac lorsqu'elle dispose d'éléments précis donnant à penser que la sécurité du navire ou de l'équipage serait menacée par ces opérations. b) Lorsque l'autorité compétente est informée d'un désaccord entre le capitaine et le représentant du terminal sur l'application des procédures entre les vraquiers et les terminaux, visées au point 4, l'autorité compétente intervient, en cas de besoin, dans l'intérêt de la sécurité et/ou de l'environnement marin.6. REPARATION DES AVARIES SURVENUES AU COURS DU CHARGEMENT OU DU DECHARGEMENT a) Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient au cours du chargement ou du déchargement, elle est réparée, si nécessaire, après être signalée par le représentant du terminal au capitaine.b) Si l'avarie est susceptible de nuire à la structure ou à l'étanchéité de la coque, ou aux systèmes techniques essentiels du navire, l'administration de l'Etat du pavillon, ou un organisme agréé par elle et agissant en son nom, ainsi que l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port (en ce qui concerne les navires étrangers) sont informées de la situation par le capitaine.La décision sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur la possibilité de son report est prise en ce qui concerne les navires étrangers par l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port, en tenant compte de l'avis, s'il a été exprimé, de l'administration de l'Etat du pavillon ou de l'organisme agréé par elle et agissant en son nom, et de l'avis du capitaine. Lorsqu'une réparation immédiate d'un vraquier étranger est jugée nécessaire, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port avant que le navire ne quitte le port. Lorsqu'une réparation immédiate d'un vraquier battant pavillon belge est jugée nécessaire dans un port belge, il y est procédé à la satisfaction du capitaine et de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port. c) Aux fins de la décision visée au b) l'autorité chargée du contrôle par l'Etat du port peut, en ce qui concerne un vraquier étranger, faire appel à un organisme agréé pour entreprendre l'inspection de l'avarie et émettre un avis sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur son report.d) Le présent point 6 s'applique sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1998 portant contrôle par l'Etat du port et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime. APPENDICE A à l'annexe XIXbis EXIGENCES LIEES A L'APTITUDE OPERATIONNELLE DES VRAQUIERS AU CHARGEMENT ET AU DECHARGEMENT DE CARGAISONS SOLIDES EN VRAC (visées au point 2 de la présente annexe) Les vraquiers faisant escale aux terminaux pour charger ou décharger des cargaisons solides en vrac sont contrôlés afin de s'assurer de leur conformité aux exigences ci-après : 1. Ils comportent des cales à cargaison et des écoutilles d'une taille suffisante et d'une conception permettant le chargement, l'arrimage, le nivellement et le déchargement de cargaisons solides en vrac dans des conditions satisfaisantes.2. Ils comportent les numéros d'identification des écoutilles des cales à cargaison correspondant à ceux utilisés dans le plan de chargement ou de déchargement.L'emplacement, la taille et la couleur de ces numéros sont clairement visibles et facilement identifiables par l'opérateur des équipements de chargement ou de déchargement du terminal. 3. Les écoutilles des cales à cargaison, les systèmes d'ouverture des écoutilles et les dispositifs de sécurité sont en bon état de fonctionnement et utilisés uniquement à l'effet prévu.4. Les indicateurs lumineux de la gîte, s'il en existe, sont testés avant le chargement ou le déchargement et se révèlent être opérationnels.5. Si la présence à bord d'un calculateur de chargement agréé est requise, cet instrument est certifié et en état d'effectuer des calculs de contraintes au cours du chargement ou du déchargement.6. Les machines de propulsion et les machines auxiliaires sont en bon état de fonctionnement.7. Le matériel installé sur le pont pour les opérations d'amarrage et de mouillage est en état de fonctionnement et bien entretenu. APPENDICE B à l'annexe XIXbis RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR LE CAPITAINE AU TERMINAL (visés au point 3, b), de la présente annexe) 1. L'heure prévue d'arrivée du navire au large du port, dès que possible.Cette indication doit être mise à jour le cas échéant. 2. Lors de la communication initiale de l'heure prévue d'arrivée : a) nom, indicatif d'appel, numéro OMI, Etat du pavillon et port d'immatriculation;b) plan de chargement ou de déchargement indiquant la quantité de cargaison, l'arrimage par les écoutilles, l'ordre de chargement ou de déchargement et la quantité à charger ou à décharger lors de chaque opération de déversement;c) tirant d'eau à l'arrivée et tirant d'eau prévu au départ;d) temps requis pour le ballastage ou le déballastage;e) longueur hors tout et largeur du navire et longueur de la tranche à cargaison depuis le surbau avant de l'écoutille située à l'extrémité avant jusqu'au surbau arrière de l'écoutille située à l'extrémité arrière, par lesquelles la cargaison doit être chargée ou déchargée;f) distance de la flottaison à la première écoutille par laquelle le chargement ou le déchargement doit commencer et distance du bordé du navire à l'ouverture de l'écoutille;g) emplacement de l'échelle de coupée;h) tirant d'air;i) indications concernant les engins de manutention du navire et leurs capacités, le cas échéant;j) nombre et type des aussières d'amarrage;k) demandes particulières, concernant par exemple le nivellement de la cargaison ou la mesure en continu de la teneur en eau de la cargaison;l) détails de toute réparation nécessaire susceptible de retarder l'accostage, le commencement du chargement ou du déchargement, ou de retarder l'appareillage à l'issue du chargement ou du déchargement;m) tout autre renseignement concernant le navire, demandé par le terminal. APPENDICE C à l'annexe XIXbis OBLIGATIONS DU CAPITAINE AVANT ET PENDANT LES OPERATIONS DE CHARGEMENT OU DE DECHARGEMENT (visées au point 3, d), de la présente annexe) Avant et pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le capitaine doit veiller à ce que : 1. le chargement ou le déchargement du navire ainsi que le déversement ou la prise d'eau de ballast se fassent sous le contrôle de l'officier responsable;2. la répartition de la cargaison et de l'eau de ballast soit surveillée pendant tout le processus de chargement ou de déchargement, afin que la structure du navire ne subisse pas de contraintes excessives;3. le navire reste d'aplomb, ou bien, si une gîte est nécessaire pour des raisons opérationnelles, elle demeure aussi réduite que possible;4. le navire demeure amarré de manière sûre, compte tenu des conditions météorologiques locales et des prévisions en la matière;5. un nombre suffisant d'officiers et de membres d'équipage demeurent à bord pour l'ajustement des aussières d'amarrage ainsi que pour toute situation normale ou d'urgence, compte tenu de la nécessité de laisser à l'équipage des périodes de repos suffisantes pour éviter la fatigue;6. le représentant du terminal soit averti des exigences en matière de nivellement de la cargaison, qui doit être conforme aux procédures du recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, de l'OMI;7. le représentant du terminal soit averti des exigences du navire en matière d'harmonisation entre le déballastage ou le ballastage et la cadence de chargement ou de déchargement, et de tout écart par rapport au plan de déballastage ou de ballastage, ou de tout autre point susceptible d'affecter le chargement ou le déchargement de la cargaison;8. l'eau de ballast soit déversée à un rythme conforme au plan de chargement approuvé, et n'entraîne pas d'inondation du quai ni des embarcations voisines;lorsque pour des raisons pratiques il n'est pas possible que le navire déverse toute son eau de ballast avant la phase de nivellement dans le processus de chargement, le capitaine s'accorde avec le représentant du terminal sur les heures auxquelles le chargement doit éventuellement être arrêté, et sur la durée de ces arrêts; 9. un accord existe avec le représentant du terminal quant aux actions à entreprendre en cas de pluie ou d'autre changement des conditions météorologiques, lorsque la nature de la cargaison créerait un risque en pareil cas;10. aucun travail à chaud ne soit exécuté à bord ou à proximité du navire alors que celui-ci est à quai, sauf autorisation du représentant du terminal et conformément à toute exigence en la matière;11. une surveillance étroite des opérations de chargement et de déchargement et du navire soit assurée lors des phases finales du processus de chargement ou de déchargement;12. le représentant du terminal soit averti immédiatement lorsque le processus de chargement ou de déchargement a provoqué une avarie ou créé une situation dangereuse, ou lorsqu'il est susceptible de le faire;13. le représentant du terminal soit avisé lorsque la mise en assiette finale du navire doit commencer, afin de permettre l'évacuation des dispositifs transporteurs;14. pour une même cale, le déchargement à tribord corresponde étroitement au déchargement à bâbord afin d'éviter une torsion de la structure du navire;15. il soit tenu compte, lors du ballastage d'une ou de plusieurs cales, de l'éventualité de rejets de vapeurs inflammables en provenance des cales, et que des précautions soient prises avant l'autorisation de tout travail à chaud à côté ou au-dessus de ces cales.»
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX