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Arrêté Royal du 19 mai 2010
publié le 04 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque pour les années 2009-2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202257
pub.
04/08/2010
prom.
19/05/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque pour les années 2009-2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque pour les années 2009-2010.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 mai 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 1er juillet 2009 Initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque pour les années 2009-2010 (Convention enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95601/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2008; du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses; de l'article 30 de la loi sur le pacte entre générations du 23 décembre 2005, comme modifié par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et de la loi du 22 décembre 2008 contenant des dispositions diverses.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 3.Afin de réaliser pour l'année 2009-2010 les efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque, une cotisation de 0,10 p.c. sera perçue, calculée sur la totalité des traitements et des salaires des travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, et déclarés à la sécurité sociale.

Art. 4.La perception de cette cotisation sera effectuée par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et pour le compte du "Fonds social particulier et de formation syndicale pour le personnel des compagnies aériennes autres que la SABENA", instauré par la convention collective de travail du 10 mai 1978.

Art. 5.Par personnes appartenant aux groupes à risque il est entendu : - les chômeurs de longue durée : les chômeurs complets indemnisés qui sont chômeurs depuis au moins un an sans interruption; - les jeunes à scolarité obligatoire partielle; - les demandeurs d'emploi handicapés inscrits auprès d'un fonds communautaire agréé; - les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi : les demandeurs d'emploi qui ne bénéficient d'aucune allocation de chômage ou d'interruption de carrière et qui n'ont effectué aucune activité professionnelle durant les trois dernières années; - les chômeurs âgés d'au moins 50 ans; - les chômeurs et travailleurs à qualification réduite : ceux qui ne sont pas porteurs d'un diplôme d'enseignement universitaire ou supérieur; - les travailleurs occupés auprès d'une entreprise ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, qui risquent d'être victimes d'une restructuration éventuelle; - les jeunes arrivant sur le marché de l'emploi, à savoir les travailleurs ou chercheurs d'emploi qui durant leur carrière professionnelle après la fin de leurs études, ont été employés pendant moins de 6 mois avec un contrat de travail dans le sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 6.La cotisation des employeurs, comme fixée dans l'article 3 de la présente convention, sera perçue de la façon suivante : Pour le premier trimestre 2010 cette cotisation est fixée de la façon suivante : - cotisation de base : 0,10 p.c.; - correction 2009 : 4 x 0,10 p.c. = 0,40 p.c.; - total premier trimestre 2010 : 0,50 p.c.

Pour le 2e, 3e et 4e trimestre de 2010 : 0,10 p.c.

Art. 7.Conformément aux dispositions de l'article 190, § 3 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses, les parties signataires conviennent de déposer un rapport d'évaluation et financier auprès du Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au plus tard au 1er juillet de l'année qui suit l'année sur laquelle la présente convention collective de travail est d'application.

Art. 8.La présente convention collective de travail est valable du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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