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Arrêté Royal du 19 mai 2004
publié le 28 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201358
pub.
28/06/2004
prom.
19/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/19/2004201358/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le titre III;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la convention collective de travail des 11 février et 27 juin 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, modifiée par les conventions collectives de travail des 5 juin 1990, 7 janvier 1993, 16 novembre 1994, 7 mai 1997, 4 mai 1999 et du 11 juin 2001, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 7 mars 1991, 30 décembre 1993, 8 décembre 1995, 27 juin 2000, 24 juin 2000 et 24 avril 2002;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, portant coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 1er mars 1984, Moniteur belge du 24 mars 1984.

Arrêté royal du 7 mars 1991, Moniteur belge du 17 mai 1991.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 décembre 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 30 décembre 1993, Moniteur belge du 7 février 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 21 février 1996.

Arrêté royal du 27 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000.

Arrêté royal du 24 juin 2000, Moniteur belge du 13 septembre 2000.

Arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 4 juin 2002.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 13 juin 2003 Coordination des conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (Convention enregistrée le 26 septembre 2003 sous le numéro 67778/CO/133.03)

Article 1er.La convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984 et ses modifications ultérieures, sont coordonnées conformément au texte établi ci-après.

Art. 2.La convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983 de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984 et les conventions collectives de travail modifiant la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, sont abrogées. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.L'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension comme prévu au chapitre III de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), est porté à 58 ans pour tous les travailleurs.

Art. 5.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 3, compte tenu des dispositions de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. CHAPITRE III. - Disposition générale

Art. 6.Les accords plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise en matière de ce qui est prévu par la présente convention, sont maintenus. CHAPITRE IV. - Durée - validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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