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Arrêté Royal du 19 juin 2022
publié le 22 novembre 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022202899
pub.
22/11/2022
prom.
19/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JUIN 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 1er décembre 2021 Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée 2021-2022 (Convention enregistrée le 25 janvier 2022 sous le numéro 169694/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de donner exécution à la réglementation relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée prévue à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et la convention collective du travail n° 153 du Conseil national du Travail du 15 juillet 2021. § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022, les conditions d'octroi de la dispense d'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise et qui ont une carrière longue.

Art. 3.Les travailleurs ayant atteint l'âge de 62 ans ou pouvant justifier d'un passé professionnel de 42 ans peuvent à leur demande être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée, à condition : - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2022; - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2022 et au moment de la fin du contrat de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est valable jusqu'au 31 décembre 2022.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juin 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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